Chapitre III du Statut
Le Secrétaire général fixe le traitement des fonctionnaires conformément aux dispositions de l’annexe I du présent Statut.
- a) Le Secrétaire général établit les modalités et les conditions d’octroi d’une indemnité pour frais d’études à tout fonctionnaire en poste et résidant dans un pays autre que celui qui est reconnu comme étant son pays d’origine lorsque les enfants à sa charge fréquentent régulièrement une école, une université ou un établissement d’enseignement similaire qui doit leur permettre, de l’avis du Secrétaire général, de se réadapter plus facilement dans le pays d’origine. L’indemnité est payable jusqu’à la fin de l’année universitaire durant laquelle l’enfant achève sa quatrième année d’études postsecondaires ou jusqu’à ce qu’il obtienne un premier diplôme postsecondaire s’il obtient ce diplôme plus tôt, l’âge limite étant fixé à 25 ans. Les frais d’études effectivement engagés ouvrant droit à indemnité sont remboursés selon un barème dégressif, le montant de ladite indemnité ne pouvant dépasser le plafond approuvé par l’Assemblée générale. Dans les conditions établies par le Secrétaire général, l’Organisation peut aussi payer, une fois par année scolaire, les frais de voyage aller et retour des enfants de fonctionnaires qui sont pensionnaires d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire et dont les frais d’internat sont pris en charge par l’Organisation, entre le lieu où se trouve l’établissement d’enseignement fréquenté et le lieu d’affectation du fonctionnaire. Le voyage s’effectue suivant un itinéraire approuvé par le Secrétaire général, le montant des frais ne pouvant dépasser le prix du voyage entre le pays d’origine et le lieu d’affectation.
- b) Dans les conditions établies par le Secrétaire général, les fonctionnaires en poste dans des lieux d’affectation qui ne sont pas classés comme villes sièges et dont les enfants sont pensionnaires dans des établissements d’enseignement primaire ou secondaire situés en dehors de leur lieu d’affectation touchent une prime d’internat d’un montant approuvé par l’Assemblée générale. Le Secrétaire général peut établir les conditions auxquelles une prime d’internat peut être accordée à titre exceptionnel à des fonctionnaires en poste dans des villes sièges et dont les enfants sont pensionnaires dans des établissements d’enseignement primaire ou secondaire situés en dehors de ce lieu d’affectation.
- c) Le Secrétaire général établit également les modalités et les conditions d’octroi d’une indemnité pour frais d’études à tout fonctionnaire en poste dans un pays dont la langue est différente de la sienne et qui est contraint de payer l’enseignement de sa langue maternelle pour les enfants à sa charge qui fréquentent une école locale où l’enseignement est donné dans une langue différente de la sienne.
- d) Le Secrétaire général établit également les modalités et les conditions d’octroi d’une indemnité pour frais d’études à tout fonctionnaire dont l’enfant ne peut, du fait d’un handicap physique ou mental, fréquenter un établissement d’enseignement normal et a besoin en conséquence d’une formation ou d’un enseignement spéciaux pour le préparer à bien s’intégrer à la société ou, bien que fréquentant un établissement d’enseignement normal, a besoin d’une formation ou d’un enseignement spéciaux pour l’aider à surmonter son handicap. Le montant de l’indemnité payable par année et par enfant handicapé représente 100 % des frais effectivement engagés, à concurrence du plafond approuvé par l’Assemblée générale.
- a) Les traitements et autres émoluments du fonctionnaire qui sont calculés sur la base du traitement, à l’exclusion de l’indemnité de poste, sont soumis à une retenue calculée à l’aide des barèmes et dans les conditions indiqués ci-dessous, le Secrétaire général pouvant toutefois, lorsqu’il le juge indiqué, exempter de retenues les traitements et émoluments du personnel rétribué suivant les taux locaux.
- b)
- i) Les contributions du personnel, dans le cas du fonctionnaire dont les traitements sont fixés conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’annexe I du présent Statut, sont calculées à l’aide des barèmes ci-après :
Taux de contribution du personnel utilisé en conjonction avec la
rémunération considérée aux fins de la pension et le montant des
pensions
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2019)
Montant total soumis à retenue (en dollars É-U.) | Taux de contribution utilisé en conjonction avec la rémunération considérée aux fins de la pension et le montant des pensions (pourcentage) |
Première tranche de 20 000 dollars par an | 19 |
Tranche suivante de 20 000 dollars par an | 23 |
Tranche suivante de 20 000 dollars par an | 26 |
Tranche suivante de 20 000 dollars par an | 28 |
Au-delà | 29 |
Taux de contribution servant à déterminer les traitements de base bruts
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2017)
Montant soumis à retenue (en dollars É-U.) | Taux de contribution utilisé en conjonction avec les traitements de base bruts (pourcentage |
Première tranche de 50 000 dollars par an | 17 |
Tranche suivante de 50 000 dollars par an | 24 |
Tranche suivante de 50 000 dollars par an | 30 |
Au-delà | 34 |
- ii) Les contributions du personnel, dans le cas du fonctionnaire dont le barème des traitements est fixé conformément au paragraphe 7 de l’annexe I du présent Statut, sont calculées à l’aide du barème ci-après :
Taux de contribution du personnel utilisé en conjonction avec la
rémunération considérée aux fins de la pension et le montant des
pensions
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2019)
Montant total soumis à retenue | Taux de contribution utilisé en conjonction |
Première tranche de 20 000 dollars par an | 19 |
Tranche suivante de 20 000 dollars par an | 23 |
Tranche suivante de 20 000 dollars par an | 26 |
Tranche suivante de 20 000 dollars par an | 28 |
Au-delà | 29 |
- iii) Le Secrétaire général décide du barème des contributions figurant aux alinéas i) et ii) qui s’applique à chacun des groupes de personnel dont les traitements sont fixés conformément au paragraphe 6 de l’annexe I du présent Statut ;
- iv) Dans le cas du fonctionnaire dont le barème des traitements est établi dans une monnaie autre que le dollar des États-Unis, les taux de contribution s’appliquent à l’équivalent en monnaie locale des montants en dollars indiqués ci-dessus, convertis à la date d’approbation du barème des traitements.
- c) Dans le cas de toute personne qui n’est pas au service de l’Organisation pendant l’année civile tout entière, ou dans le cas où le montant des versements que reçoit un fonctionnaire se trouve modifié en cours d’année, la contribution est, pour chaque versement, calculée sur la base du montant annuel correspondant.
- d) La contribution calculée ainsi qu’il est indiqué dans les paragraphes précédents est retenue à la source par l’Organisation. Aucune fraction des contributions perçues n’est remboursée en cas de cessation de service en cours d’année.
- e) Les recettes qui proviennent des contributions du personnel et qui ne sont pas utilisées à d’autres fins aux termes d’une résolution de l’Assemblée générale sont portées au crédit du Fonds de péréquation des impôts constitué en vertu de la résolution 973 A (X) de l’Assemblée générale.
- f) Lorsque le traitement et les autres émoluments versés par l’Organisation sont assujettis à la fois à une retenue au titre des contributions du personnel et à l’impôt national sur le revenu, le Secrétaire général est autorisé à rembourser au fonctionnaire le montant de ladite retenue, étant entendu que :
- i) Le montant de ce remboursement ne peut dépasser en aucun cas celui de l’impôt sur le revenu que le fonctionnaire a payé et dont il est redevable en ce qui concerne le traitement et les autres émoluments reçus de l’Organisation. Il ne peut inclure les crédits d’impôt appliqués à l’impôt sur le revenu que le fonctionnaire a payé et dont il est redevable en ce qui concerne le traitement et les autres émoluments reçus de l’Organisation ;
- ii) Si le montant de cet impôt sur le revenu dépasse celui de la retenue opérée au titre des contributions du personnel, le Secrétaire général peut également verser la différence au fonctionnaire ;
- iii) Les versements effectués en application du présent article sont portés au débit du Fonds de péréquation des impôts ;
- iv) Un versement dans les conditions prescrites aux trois alinéas précédents est autorisé en ce qui concerne les prestations familiales et les indemnités de poste, qui ne sont pas soumises aux retenues prévues au titre des contributions du personnel, mais peuvent être assujetties à l’impôt national sur le revenu.
Tout fonctionnaire dont le barème des traitements est fixé conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’annexe I du présent Statut a droit à une indemnité pour conjoint à charge d’un montant représentant 6 % du traitement de base net majoré de l’indemnité de poste, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.
Tout fonctionnaire sans conjoint dont le barème des traitements est fixé conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’annexe I du présent Statut a droit à une indemnité de parent isolé pour le premier enfant à charge d’un montant représentant 6 % du traitement de base net majoré de l’indemnité de poste, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.
- a) Tout fonctionnaire dont le barème des traitements est fixé conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’annexe I du présent Statut a droit aux indemnités pour enfants à charge, pour enfant handicapé et pour personne non directement à charge aux taux approuvés par l’Assemblée générale, selon les modalités suivantes :
- i) Le fonctionnaire perçoit une indemnité pour chaque enfant à charge ; toutefois, il n’est pas versé d’indemnité pour le premier enfant à charge si le fonctionnaire touche une indemnité de parent isolé conformément à l’article 3.5 ;
- ii) Le fonctionnaire perçoit une indemnité spéciale pour chaque enfant handicapé. Toutefois, si le fonctionnaire bénéficie, au titre d’un enfant handicapé, de l’indemnité de parent isolé fixée à l’article 3.5, l’indemnité est la même que celle prévue à l’alinéa i) ci-dessus pour un enfant à charge ;
- iii) Quand le fonctionnaire n’a pas de conjoint à charge, il lui est versé une indemnité annuelle unique pour l’une des personnes ci-après, si elle est à sa charge : père, mère, frère ou sœur.
- b) Si des conjoints sont tous deux fonctionnaires du Secrétariat, l’un des membres du couple seulement peut bénéficier pour les enfants à charge des dispositions des alinéas i) et ii) du paragraphe a) ci-dessus, l’autre pouvant alors se prévaloir des dispositions de l’alinéa iii) dudit paragraphe s’il remplit par ailleurs les conditions requises.
- c) Afin d’éviter le cumul des prestations et d’assurer l’égalité entre, d’une part, les fonctionnaires qui, en vertu des lois applicables, bénéficient d’avantages familiaux sous forme d’allocations de l’État et, d’autre part, les fonctionnaires qui ne bénéficient pas de tels avantages, le Secrétaire général prend les dispositions voulues pour que l’indemnité pour enfants à charge prévue à l’alinéa i) du paragraphe a) ci‑dessus et à l’article 3.5 ne soit versée aux premiers qu’à concurrence de la différence entre le montant des avantages familiaux dont ceux-ci ou leurs conjoints bénéficient en vertu des lois applicables et celui de ladite indemnité.
- d) Tout fonctionnaire dont les traitements sont fixés par le Secrétaire général en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 7 de l’annexe I du présent Statut a droit à des indemnités pour charges de famille dont le montant et les conditions d’octroi sont fixés par le Secrétaire général, compte dûment tenu de la situation au lieu d’affectation.
- e) Les demandes d’indemnités pour charges de famille sont présentées par écrit, accompagnées des pièces justificatives exigées par le Secrétaire général. Il doit être présenté une nouvelle demande chaque année.
Chapitre III du Règlement
Barème des traitements
- a) Le Secrétaire général publie les barèmes des traitements, les données relatives à la rémunération considérée aux fins de la pension et le régime des augmentations périodiques pour toutes les catégories de fonctionnaires.
- b) Le Secrétaire général peut établir des conditions d’emploi spéciales applicables au personnel des services linguistiques de la catégorie des administrateurs qui est engagé à titre temporaire pour s’acquitter de tâches déterminées.
- c) Les mesures transitoires régissant le barème des traitements et la rémunération considérée aux fins de la pension relèvent de la disposition 13.1 du Règlement du personnel (Barème des traitements).
Augmentations périodiques de traitement
- a) Aux fins de l’octroi des augmentations périodiques de traitement, et sauf décision contraire du Secrétaire général dans tel ou tel cas, est considéré comme ayant donné satisfaction le fonctionnaire dont le travail et la conduite sont satisfaisants.
- b) Les augmentations périodiques de traitement sont dues à compter du premier jour de la période de paie au cours de laquelle le fonctionnaire a accompli la période de service requise. Ne peut prétendre à cette augmentation le fonctionnaire qui doit cesser son service pendant le mois au cours duquel une augmentation aurait normalement été due.
- c) Lorsque le fonctionnaire dont les services ont donné satisfaction est affecté à un poste de rang inférieur, il est tenu compte, pour fixer la date à laquelle il doit recevoir sa prochaine augmentation périodique, du temps de service qu’il a accompli depuis sa dernière augmentation périodique de traitement.
- d) Lorsque le fonctionnaire dont les services n’ont pas donné satisfaction est rétrogradé à un poste moins rémunéré, il ne peut prétendre à une augmentation périodique de traitement que s’il donne satisfaction à ce poste.
Rémunération
- a) La rémunération du fonctionnaire, lors de sa nomination ou de sa sélection pour un poste classé dans une catégorie différente, est normalement celle correspondant au premier échelon de la classe de son poste, sauf décision contraire du Secrétaire général.
- b) Lorsqu’il est sélectionné pour occuper un poste de rang supérieur au sein de la même catégorie, le fonctionnaire titulaire d’un engagement de durée déterminée ou continu se voit attribuer, dans la nouvelle classe, l’échelon le plus bas qui lui assure une augmentation de son traitement de base net au moins égale à deux échelons de son ancienne classe, sauf décision contraire du Secrétaire général.
Rémunération considérée aux fins de la pension
- a) La rémunération considérée aux fins de la pension est définie à l’article 51 des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
- b) La rémunération considérée aux fins de la pension des agents du Service mobile est déterminée de la même façon que celle des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur.
- c) Lorsqu’un agent des services généraux ou catégories apparentées est recruté à un poste d’administrateur et que cette mesure entraînerait une réduction de la rémunération considérée aux fins de la pension, cette rémunération est maintenue au montant antérieur au changement de catégorie jusqu’à ce que la rémunération applicable à la classe et à l’échelon du fonctionnaire dans la catégorie des administrateurs atteigne un montant supérieur. La cotisation à verser conformément à l’article 25 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies est calculée sur la base :
- i) De la rémunération (considérée aux fins de la pension) qui servait à calculer ladite cotisation au moment du changement de catégorie ; ou
- ii) De la rémunération (considérée aux fins de la pension) qui applicable à la classe et à l’échelon du fonctionnaire dans la catégorie des administrateurs,
le plus élevé de ces deux montants étant retenu.
Indemnités pour charges de famille
Définitions
- a) Aux fins du Statut et du Règlement du personnel :
- i) On entend par « conjoint à charge » le conjoint dont les gains éventuels ne dépassent pas l’équivalent du traitement afférent à l’échelon le moins élevé de la classe de début selon le barème des traitements bruts des agents des services généraux de l’Organisation qui est en vigueur le 1er janvier de l’année considérée au lieu d’affectation situé dans le pays où se trouve le lieu de travail du conjoint. Dans le cas des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur ainsi que des agents du Service mobile, le montant en question ne doit, en aucun lieu d’affectation, être inférieur à l’équivalent du traitement afférent à l’échelon le moins élevé de la classe de début au lieu d’affectation de base aux fins de l’application du régime des traitements (G-2, échelon I, à New York) ;
- ii) On entend par « enfant » l’enfant défini comme suit et à l’entretien duquel le fonctionnaire subvient à titre principal et continu :
- a. L’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ; ou
- b. L’enfant du conjoint du fonctionnaire, si cet enfant réside chez le fonctionnaire ; ou
- c. L’enfant qui ne peut être légalement adopté, dont le fonctionnaire a la responsabilité légale et qui réside chez lui ;
- iii) On entend par « enfant à charge » l’enfant à l’entretien duquel le fonctionnaire subvient à titre principal et continu qui remplit l’un des critères ci-après :
- a. L’enfant est âgé de moins de 18 ans ;
- b. L’enfant a entre 18 et 21 ans et fréquente à plein temps une université ou un établissement analogue ; dans ce cas, il importe peu que l’enfant réside chez le fonctionnaire ;
- c. L’enfant, peu importe son âge, présente un handicap qui l’empêche, de façon permanente ou pour une période qui sera vraisemblablement longue, d’occuper un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, comme le Secrétaire général l’aura constaté, dossier médical à l’appui ;
- iv) Tout fonctionnaire qui fait valoir des droits du chef d’un enfant à charge doit certifier qu’il subvient à titre principal et continu à l’entretien de l’enfant. À l’appui de cette déclaration, il doit produire des pièces dans les conditions fixées par le Secrétaire général, si l’enfant :
- a. Ne réside pas chez lui ;
- b. Est marié ; ou
- c. Est reconnu comme enfant à charge au sens de l’alinéa iii) c. du paragraphe a) ci-dessus ;
- v) Est considéré comme « personne non directement à charge » le père, la mère, le frère ou la sœur du fonctionnaire dès lors que celui-ci fournit la moitié au moins des sommes nécessaires à l’entretien de l’intéressé, et en tout cas le double au moins du montant de l’indemnité pour charges de famille. Les conditions d’âge, de fréquentation scolaire et de handicap sont les mêmes pour le frère ou la sœur que pour l’enfant visé à l’alinéa iii) ci-dessus.
Montant des indemnités pour charges de famille
- b) Le Secrétaire général publie, pour les différentes catégories de personnel, les indemnités pour charges de famille payables sur la base des taux applicables :
- i) Indemnité pour conjoint à charge : une indemnité pour conjoint à charge d’un montant de 6 % du traitement de base net majoré de l’indemnité de poste est versée aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et aux agents du Service mobile ayant un conjoint à charge, dans les conditions fixées par le Secrétaire général ;
- ii) Indemnité de parent isolé : une indemnité de parent isolé d’un montant de 6 % du traitement de base net majoré de l’indemnité de poste est versée, au titre du premier enfant à charge, aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et aux agents du Service mobile reconnus comme parents isolés, dans les conditions fixées par le Secrétaire général. Un fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité de parent isolé au titre du premier enfant à charge ne peut prétendre à une indemnité pour enfant à charge pour cet enfant ;
- iii) Indemnité pour enfant à charge : les fonctionnaires remplissant les conditions requises reçoivent une indemnité pour enfant à charge pour chaque enfant reconnu comme tel, dans les conditions fixées par le Secrétaire général. Sous réserve des dispositions de l’article 3.5 et du paragraphe a) de l’article 3.6 du Statut du personnel, le montant intégral de l’indemnité pour charges de famille que lesdits articles et le Règlement du personnel prévoient pour un enfant à charge est dû sauf lorsque le fonctionnaire ou son conjoint reçoit directement de l’État une allocation pour le même enfant. Dans ce dernier cas, le montant de l’indemnité pour enfant à charge ou de l’indemnité de parent isolé due en vertu de la présente disposition correspond approximativement à la différence entre l’allocation versée par l’État et l’indemnité pour enfant à charge ou l’indemnité de parent isolé prévue par le Statut et le Règlement du personnel. Il n’est versé aucune indemnité pour charges de famille si l’allocation de l’État est égale ou supérieure au montant fixé dans le Statut et le Règlement du personnel ;
- iv) Indemnité pour personne non directement à charge : il ne peut être versé d’indemnité pour personne non directement à charge que dans le cas d’une seule personne non directement à charge et à condition que le fonctionnaire ne reçoive pas déjà d’indemnité pour conjoint à charge. L’indemnité pour personne non directement à charge est versée aux agents de la catégorie des services généraux et catégories apparentées, aux conditions fixées par le Secrétaire général, lorsque son versement se justifie du fait des conditions d’emploi sur le marché local ou des pratiques des employeurs de référence.
- c) Il incombe aux fonctionnaires de porter à la connaissance du Secrétaire général tout changement qui intéresse la situation d’une personne à charge et qui peut influer sur le versement des indemnités.
Indemnité de poste
- a) Il est versé une indemnité de poste aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et aux agents du Service mobile, pour assurer l’équité de pouvoir d’achat des fonctionnaires dans les différents lieux d’affectation.
- b) Le traitement des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur ainsi que des agents du Service mobile est normalement assorti de l’indemnité de poste correspondant à leur lieu d’affectation, lorsqu’ils y sont en poste pour un an au moins ; toutefois, le Secrétaire général peut prendre des dispositions différentes dans les cas suivants :
- i) Lorsque les fonctionnaires sont nommés dans un lieu d’affectation dont l’indemnité de poste est inférieure à celle de leur précédent lieu d’affectation, leur traitement peut continuer, pendant six mois au maximum, d’être assorti de l’indemnité de poste correspondant au lieu d’affectation précédent si au moins un des membres de leur famille directe (conjoint et enfants) continue d’y résider ;
- ii) Lorsque les fonctionnaires sont nommés dans une mission des Nations Unies pour moins de trois mois ou ailleurs pour moins de six mois, le Secrétaire général décide soit de leur verser l’indemnité de poste prévue pour ce lieu d’affectation ainsi que les droits prévus en cas de changement de lieu d’affectation officiel, soit d’autoriser le paiement de l’indemnité journalière de subsistance appropriée.
Allocation-logement
- a) Les fonctionnaires recrutés sur le plan international qui ont à payer un loyer plus élevé que la moyenne pour un logement standard raisonnable reçoivent un complément d’indemnité de poste sous forme d’allocation-logement, aux conditions établies par le Secrétaire général.
- b) Lorsque les fonctionnaires sont affectés à un nouveau lieu d’affectation et qu’ils continuent de recevoir l’indemnité de poste correspondant au lieu d’affectation précédent en application de la disposition 3.6 b) i) du Règlement, ils peuvent bénéficier de l’indemnité de poste et de l’allocation‑logement correspondant au lieu d’affectation précédent pendant six mois au maximum si au moins un des membres de leur famille directe (conjoint et enfants) continue d’y résider.
Prime de connaissances linguistiques
- a) Les agents des services généraux, les agents du Service de sécurité, les agents des corps de métiers, ainsi que les agents du Service mobile de la classe 1 à la classe 5 comprise, engagés pour une durée déterminée ou à titre continu peuvent prétendre à une prime de connaissances linguistiques soumise à retenue, au taux et aux conditions fixés par le Secrétaire général, à condition d’avoir démontré qu’ils connaissent suffisamment au moins deux langues officielles de l’Organisation, comme suit :
- i) Les fonctionnaires dont la langue maternelle est une des langues officielles de l’Organisation doivent passer avec succès un examen, prescrit à cette fin, dans l’une quelconque des autres langues officielles, qui pourra être la langue dont ils sont tenus d’avoir une connaissance suffisante pour leur emploi ;
- ii) Les fonctionnaires dont la langue maternelle n’est pas une des langues officielles de l’Organisation doivent passer avec succès un examen, prescrit à cette fin, dans une des langues officielles autre que celle dont ils sont tenus d’avoir une connaissance suffisante pour leur emploi.
- b) Les fonctionnaires qui perçoivent déjà une prime de connaissances en vertu du paragraphe a) ci-dessus peuvent prétendre à une deuxième prime linguistique soumise à retenue, d’un montant égal à la moitié de celui de la première, à condition d’avoir démontré qu’ils connaissent suffisamment une troisième langue officielle en passant avec succès l’examen prescrit à cette fin.
- c) Il est tenu compte de la prime de connaissances linguistiques aux fins du calcul des cotisations à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, des primes d’assurance maladie et d’assurance-groupe, de la rémunération des heures supplémentaires et du sursalaire de nuit, ainsi que des versements et indemnités à la cessation de service.
Indemnité pour frais d’études
Définitions
- a) Aux fins de la présente disposition :
- i) Par « enfant » au sens des alinéas ii) et iii) du paragraphe a) de la disposition 3.5, on entend l’enfant du fonctionnaire à l’entretien duquel ledit fonctionnaire subvient à titre principal et continu ;
- ii) Par « enfant handicapé », on entend l’enfant qui, du fait d’un handicap physique ou mental constaté par le Secrétaire général dossier médical à l’appui, ne peut fréquenter un établissement d’enseignement ordinaire et a besoin en conséquence d’une formation ou d’un enseignement spéciaux pour le préparer à bien s’intégrer à la société ou a besoin, s’il fréquente un établissement d’enseignement ordinaire, d’une formation ou d’un enseignement spéciaux pour l’aider à surmonter le handicap en question ;
- iii) Par « pays d’origine » on entend le pays du congé dans les foyers au sens de la disposition 5.4 (Congé dans les foyers). Si les parents sont tous deux fonctionnaires de l’Organisation et remplissent tous deux les conditions requises, le « pays d’origine » s’entend du pays où l’un ou l’autre des parents est autorisé à prendre son congé dans les foyers ;
- iv) Par « lieu d’affectation », on entend le pays où le fonctionnaire est en poste ainsi que les localités proches du lieu de travail, même si elles sont situées au-delà des frontières dudit pays.
Conditions d’octroi
- b) Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, le fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu a droit à une indemnité pour frais d’études pour chaque enfant, à condition :
- i) Que le fonctionnaire soit considéré comme recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 (Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement international) et qu’il réside et soit en poste dans un lieu d’affectation hors de son pays d’origine ; et
- ii) Que l’enfant fréquente à temps complet une école, une université ou un établissement d’enseignement analogue.
- c) Nonobstant les conditions d’octroi fixées au paragraphe b) ci-dessus, les fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de l’indemnité pour frais d’études qui sont réaffectés dans leur pays d’origine dans le courant de l’année scolaire peuvent se voir accorder l’indemnité pour le reste de l’année scolaire aux conditions fixées par le Secrétaire général.
Durée d’allocation
- d) La durée fixée à l’article 3.2 du Statut (Indemnité pour frais d’études) peut être prolongée si les études de l’enfant sont interrompues pendant au moins la durée d’une année scolaire pour cause de service national obligatoire, de maladie ou pour autres raisons impérieuses. Dans ces cas, la période ouvrant droit à l’indemnité est prolongée de la durée de l’interruption.
Montant de l’indemnité
- e) Les montants auxquels le fonctionnaire peut prétendre au titre de l’indemnité sont indiqués dans l’appendice B du présent Règlement.
- f) Lorsque la durée des services du fonctionnaire ou la durée de fréquentation de l’établissement d’enseignement ne recouvre pas l’année scolaire complète, le montant de l’indemnité est réduit d’autant, dans les conditions fixées par le Secrétaire général. Le fonctionnaire en activité bénéficiant de l’indemnité pour frais d’études décède au cours de l’année scolaire, la totalité de l’indemnité correspondant à cette année scolaire est acquise.
Voyages
- g) Lorsqu’un fonctionnaire a droit à une prime d’internat pour un enfant au titre des alinéas ii) ou iii) de l’appendice B du présent Règlement, il a droit également, une fois par année scolaire, au paiement des frais de voyage aller et retour de l’enfant entre l’établissement d’enseignement et le lieu d’affectation, dans les conditions fixées par le Secrétaire général. Si l’enfant est dans l’impossibilité de se rendre au lieu d’affectation, le paiement des frais de voyage aller et retour du fonctionnaire ou de son conjoint peut être autorisé en lieu et place de celui des frais de voyage de l’enfant, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.
Indemnité spéciale pour frais d’études (enfants handicapés)
- h) Il peut être servi une indemnité spéciale pour frais d’études dans le cas d’enfants handicapés aux fonctionnaires, toutes catégories confondues, qu’ils soient ou non en poste dans leur pays d’origine, à condition qu’ils soient engagés pour une durée déterminée ou à titre continu. Les montants dus au titre de cette indemnité sont indiqués à l’appendice B du présent Règlement, et sont payables dans les conditions fixées par le Secrétaire général.
Demandes d’indemnités
- i) Les demandes d’indemnités pour frais d’études sont présentées dans les conditions fixées par le Secrétaire général.
Indemnité de fonctions
- a) Tout fonctionnaire peut être appelé, dans l’exercice normal de ses fonctions habituelles et sans rémunération supplémentaire, à assumer temporairement les fonctions et responsabilités attachées à un poste plus élevé que le sien.
- b) Sans préjudice du principe consacré par la disposition 4.15 (Organes de contrôle de haut niveau et organes centraux de contrôle) selon lequel la sélection pour un poste plus élevé est le moyen normal de reconnaître des responsabilités accrues et une aptitude démontrée, tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu qui assume, à titre temporaire et pendant plus de trois mois, toutes les fonctions et responsabilités attachées à un poste manifestement plus élevé que le sien peut, dans des cas exceptionnels, recevoir, à compter du début du quatrième mois où il exerce les fonctions plus élevées, une indemnité de fonctions qui n’entre pas dans le calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension.
- c) Le fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu affecté à une mission, l’agent des services généraux appelé à occuper un poste plus élevé de la catégorie des administrateurs, ou encore le fonctionnaire de toutes catégories engagé pour une durée déterminée ou à titre continu appelé à occuper un poste supérieur au sien de plus d’une classe peut recevoir l’indemnité de fonctions dès qu’il assume ces fonctions et responsabilités plus élevées.
- d) Le montant de l’indemnité de fonctions équivaut à l’augmentation de traitement (compte tenu, le cas échéant, de l’indemnité de poste et des indemnités pour charges de famille) dont le fonctionnaire aurait bénéficié s’il avait été promu à la classe immédiatement supérieure.
Élément incitation à la mobilité
- a) L’élément incitation à la mobilité a pour objet d’encourager les fonctionnaires à travailler dans les lieux d’affectation classés dans les catégories A à E par la Commission de la fonction publique internationale.
- b) Il peut être versé un élément incitation à la mobilité n’entrant pas dans la rémunération considérée aux fins de la pension aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, aux agents du Service mobile et aux agents des services généraux recrutés sur le plan international au sens du paragraphe c) de la disposition 4.5, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- i) Le fonctionnaire est engagé pour une durée déterminée ou à titre continu ;
- ii) Le fonctionnaire est affecté pour une période d’au moins un an dans un nouveau lieu d’affectation classé dans les catégories A à E par la Commission de la fonction publique internationale ;
- iii) Le fonctionnaire est titulaire d’un engagement de durée déterminée ou d’un engagement continu depuis cinq ans consécutifs dans le régime commun des Nations Unies.
- c) L’élément incitation à la mobilité cesse d’être versé après cinq années de service continu passées dans le même lieu d’affectation. À titre exceptionnel, le fonctionnaire resté au même lieu d’affectation pendant plus de cinq ans à la demande expresse de l’Organisation ou pour des raisons humanitaires impérieuses perçoit l’élément incitation à la mobilité pour une année supplémentaire, mais en aucun cas pour plus de six ans au total.
- d) Le montant et les conditions d’octroi de l’élément incitation à la mobilité sont fixés compte tenu du nombre de lieux d’affectation où le fonctionnaire a été précédemment affecté pour une durée d’au moins un an et du classement aux fins de la prime de sujétion du nouveau lieu d’affectation.
Prime de sujétion
- a) La prime de sujétion a pour objet de compenser la difficulté des conditions de vie que connaissent les fonctionnaires en poste dans les lieux d’affectation classés dans les catégories B à E par la Commission de la fonction publique internationale.
- b) Il peut être versé une prime de sujétion n’entrant pas dans la rémunération considérée aux fins de la pension aux administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, aux agents du Service mobile et aux agents des services généraux considérés comme recrutés sur le plan international au sens du paragraphe c) de la disposition 4.5, lorsqu’ils sont nommés ou mutés dans un nouveau lieu d’affectation.
- c) Le Secrétaire général fixe le montant et les conditions d’octroi de la prime de sujétion en fonction de la catégorie de sujétion dans laquelle chaque lieu d’affectation est classé par la Commission de la fonction publique internationale compte tenu du degré de difficulté des conditions de vie et de travail.
Élément famille non autorisée
- a) L’élément famille non autorisée a pour objet d’inciter les fonctionnaires à accepter un poste dans des lieux d’affectation famille non autorisée, en considération des difficultés financières et psychologiques qu’entraîne la séparation involontaire d’avec leur famille, y compris les coûts supplémentaires découlant de l’exercice de leurs fonctions.
- b) Tout administrateur ou fonctionnaire de rang supérieur, agent du Service mobile, ou agent des services généraux considéré comme ayant été recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 c) du Règlement, qui est affecté ou réaffecté à un lieu d’affectation famille non autorisée, peut recevoir un élément famille non autorisée n’entrant pas dans la rémunération considérée aux fins de la pension.
- c) Le Secrétaire général fixe le montant de cet élément et détermine les conditions de son attribution. Sauf autorisation exceptionnelle du Secrétaire général, la présence de membres de la famille du fonctionnaire n’est pas autorisée dans les lieux d’affectation famille non autorisée. L’élément famille non autorisée ne sera en aucun cas versé si le Secrétaire général approuve à titre exceptionnel la présence de membres de la famille audit lieu d’affectation.
Avances de traitement
- a) Il peut être accordé des avances de traitement dans les circonstances et conditions ci-après :
- i) Lorsque le fonctionnaire, au moment de son entrée en fonctions, ne dispose pas de moyens suffisants, le montant de l’avance étant laissé à la discrétion du Secrétaire général ;
- ii) Dans certains cas exceptionnels et si les circonstances l’exigent, à condition que le fonctionnaire justifie sa demande par écrit et de façon circonstanciée.
- b) Les avances de traitement doivent être remboursées par tranches égales, dont le montant est fixé au moment où l’avance est autorisée ; les diverses tranches sont déduites du traitement à chaque période de paie et à compter, au plus tard, de la période de paie qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’avance a été consentie.
Rappels
- a) L’Organisation procède à des rappels dans les conditions suivantes :
- i) Lorsque, sans qu’il y ait de sa faute, le fonctionnaire ne reçoit pas son traitement normal, le montant de l’avance est égal à la somme qui lui est due ;
- ii) Au moment où le fonctionnaire quitte le service de l’Organisation, lorsqu’il n’est pas possible d’arrêter définitivement le compte de ce qui lui est dû, le montant du rappel ne peut dépasser 80 % du montant final net auquel on présume que le fonctionnaire aura droit.
- b) Le fonctionnaire qui n’a pas reçu telle indemnité, prime ou autre prestation à laquelle il a droit ne peut en obtenir le rappel que s’il fait valoir ses droits, par écrit, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il pouvait prétendre au premier versement, sauf si la disposition applicable du Règlement du personnel a été abrogée ou modifiée, auquel cas la demande écrite doit être présentée dans les trois mois qui suivent la date de l’abrogation ou de la modification.
Retenues et contributions
- a) Le montant dû au titre des contributions du personnel sera retenu, à chaque période de paie, sur la somme totale due à tout fonctionnaire, aux taux et conditions spécifiés à l’article 3.3 du Statut.
- b) Les cotisations des fonctionnaires participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies seront retenues, à chaque période de paie, sur la somme totale due à chacun d’eux.
- c) Dès lors qu’un fonctionnaire n’exécute pas une décision de justice finale lui ordonnant de verser une pension alimentaire, l’Organisation, de son propre chef et en vue de remédier à la situation, retient sur les traitements et autres émoluments le montant des sommes visées par ladite décision, dans les conditions fixées par le Secrétaire général
- d) En outre, il peut être opéré des retenues sur les traitements et autres émoluments, à l’un des titres ci-après :
- i) Contributions (autres que les cotisations à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies) prévues par le présent Règlement ;
- ii) Remboursement de dettes contractées envers l’Organisation ;
- iii) Remboursement de dettes contractées envers des tiers autres que ceux visés par une décision de justice ordonnant le versement d’une pension alimentaire, dans les cas où le Secrétaire général donne son autorisation ;
- iv) Logement fourni par l’Organisation ou une autre entité, y compris par un gouvernement ou un organisme non-gouvernemental, soit à titre gratuit soit moyennant un loyer sensiblement inférieur au loyer moyen pris en considération pour calculer l’indice d’ajustement du lieu d’affectation considéré ;
- v) Contributions à un organe représentatif du personnel créé en application de l’article 8.1 du Statut ou à toute autre entité des Nations Unies ; il est toutefois loisible à tout fonctionnaire de refuser son consentement à une retenue à ce titre, ou de le retirer à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général ;
- vi) Frais engagés pour l’utilisation de locaux ou de services de l’Organisation.
Incitation aux fins du recrutement
Une prime de recrutement peut être versée, dans les conditions fixées par le Secrétaire général, à des experts possédant des compétences très spécialisées, lorsque l’Organisation n’est pas parvenue à intéresser du personnel qualifié. Son montant annuel ne peut dépasser 25 % du traitement annuel net de base.