Mesures transitoires

Chapter XIII du Règlement 

Mesures transitoires

Disposition 13.1

Barème des traitements

         (a)    Les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur ou de la catégorie du Service mobile dont le traitement est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de la classe considérée dans le barème unifié au moment du passage à ce barème le 1 er janvier 2017 conservent le même traitement, au titre des mesures de protection de la rémunération, jusqu’à la date de leur éventuelle sélection pour un poste de rang supérieur au sein de la même catégorie ou cessation de service.

         (b)    Ces traitements sont ajustés par incorporation au traitement de base d’un montant correspondant à des points d’ajustement approuvés par l’Assemblée générale. La rémunération considérée aux fins de la pension à ces échelons est maintenue et actualisée pour ces traitements lorsque le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension est modifié.

Disposition 13.2

Nominations à titre permanent

         (a)    Tout fonctionnaire qui est titulaire d’un engagement à titre permanent en conserve le bénéfice jusqu’à sa cessation de service. À compter du 1 er juillet 2009, tous les engagements à titre permanent seront régis par les dispositions du Statut et du Règlement applicables aux engagements continus, sous réserve de la présente disposition.

         (b)    (i)     Les organes de contrôle de haut niveau et les organes centraux de contrôle examinent toute recommandation relative au licenciement pour services non satisfaisants de tout fonctionnaire nommé à titre permanent, en vertu du paragraphe a) ii) de l’article 9.3 du Statut ;

         (ii)    Il ne peut être procédé à aucun licenciement en vertu du paragraphe a) v) de l’article 9.3 du Statut tant qu’un comité consultatif spécial, institué à cet effet par le Secrétaire général, n’a pas examiné l’affaire et fait rapport. Le comité consultatif spécial se compose d’un président désigné par le Secrétaire général sur présentation du Président de la Cour internationale de Justice et de quatre membres désignés par le Secrétaire général d’accord avec le Conseil du personnel.

         (c)    Le paragraphe b) de l’article 9.3 du Statut ne s’applique pas au fonctionnaire nommé à titre permanent.

         (d)    Lorsque les nécessités du service commandent de supprimer des postes ou de réduire le personnel, et à condition qu’il existe un poste qui correspond à ses aptitudes et où ses services puissent être utilement employés, le fonctionnaire nommé à titre permanent doit être maintenu de préférence à tout fonctionnaire titulaire d ’une nomination d’un autre type ; toutefois, il est dûment tenu compte, dans tous les cas, de la compétence relative, de l’intégrité et de l’ancienneté. Il est aussi tenu compte de la nationalité du fonctionnaire qui ne compte pas plus de cinq ans de service ou du fonctionnaire qui a changé de nationalité au cours des cinq années qui précèdent, lorsque le poste auquel il pourrait prétendre doit être pourvu selon le principe de la répartition géographique.

         (e)    En ce qui concerne les agents des services généraux et des catégories apparentées, les dispositions du paragraphe d) ci-dessus sont réputées respectées si la possibilité d’affecter le fonctionnaire à un poste vacant de son organisation d’origine, à son lieu d’affectation, a été examinée.

         (f)     Toute personne spécialement engagée pour un programme, fonds ou organe subsidiaire de l’Organisation qui jouit d’un statut particulier en matière de nominations en vertu d’une résolution de l’Assemblée générale ou aux termes d’un accord conclu avec le Secrétaire général ne peut invoquer le paragraphe e) ci-dessus que lorsqu’il s’agit de postes du programme, du fonds ou de l’organe pour lequel elle a été engagée.

Disposition 13.3

Nominations pour une durée indéfinie

         (a)    Tout fonctionnaire qui, à la date du 30 juin 2009, est titulaire d’un engagement pour une durée indéfinie en conserve le bénéfice jusqu’à sa cessation de service. À compter du 1 er juillet 2009, tous les engagements pour une durée indéfinie seront régis par les dispositions du Statut et du Règlement applicables aux engagements continus, sous réserve de la présente disposition.

         (b)    Tout fonctionnaire titulaire d’un engagement de durée indéfinie peut démissionner, moyennant un préavis de 30 jours remis par écrit.

         (c)    Le Secrétaire général peut, à tout moment, mettre fin à l’engagement de tout fonctionnaire titulaire d’un engagement de durée indéfinie s’il estime que l’intérêt de l’Organisation le commande. L’article 9.3 b) du Statut ne s’applique pas aux nominations pour une durée indéfinie.

Disposition 13.4

Droit acquis à I'âge normal de la retraite

         (a)    Les fonctionnaires qui ont commencé ou recommencé à cotiser à la Caisse des pensions avant le 1er janvier 2014 ont un droit acquis à l’âge normal de la retraite défini à la disposition 9.5 (Retraite).

         (b)    Les fonctionnaires qui souhaitent faire valoir le droit acquis visé au paragraphe a) ci-dessus et prendre leur retraite à l’âge normal de la retraite qui leur est applicable ou à toute autre date ultérieure jusqu’à l’âge de 65 ans doivent donner par écrit un préavis de trois mois s’ils sont titulaires d’un engagement continu ou de 30 jours civils s’ils sont titulaires d’un engagement de durée déterminée. Le Secrétaire général peut toutefois accepter un préavis plus court.

         (c)    Pour les fonctionnaires qui ont 60 ou 62 ans révolus le 31 décembre 2017, l’âge réglementaire du départ à la retraite (60 ou 62 ans selon le cas) ne passe pas à 65 ans, même si les intéressés sont maintenus en fonctions à titre exceptionnel au-delà du 1er  janvier 2018.

Disposition 13.5

Droits acquis aux niveaux de rémunération ouvrant droit à pension

         Les niveaux de rémunération ouvrant droit à pension sont protégés pour tous les membres du personnel qui auraient autrement un niveau inférieur de rémunération ouvrant droit à pension après l’entrée en vigueur du barème commun des contributions du personnel révisé, le 1er janvier 2019.

Disposition 13.6

Prime de rapatriement

        Un fonctionnaire qui avait droit à la prime de rapatriement en vertu de la disposition 3.19 du Règlement du personnel (Prime de rapatriement) en vigueur au 30 juin 2016 mais qui perd ce droit en application de la disposition 9.12 (Rapatriement) du présent Règlement recevra une prime de rapatriement conformément au calendrier prévu à l’annexe IV du Statut du personnel en vigueur au 30 juin 2016 pour le nombre d’années de service ouvrant droit à la prime accomplies au 30 juin 2016.