Chapitre VIII du Statut
Relations avec le personnel
- a) Le Secrétaire général établit et entretient une liaison et un dialogue continus avec le personnel afin de veiller à ce qu’il concoure effectivement au recensement, à l’examen et à la solution des questions qui intéressent le bien-être des fonctionnaires, y compris leurs conditions de travail, leurs conditions de vie en général et d’autres aspects de l’administration des ressources humaines.
- b) Il est créé des organes représentatifs du personnel qui ont le droit de présenter de leur propre initiative des propositions au Secrétaire général aux fins énoncées au paragraphe a) ci-dessus. Ces organes sont constitués de manière à assurer une représentation équitable de tous les fonctionnaires, au moyen d’élections qui ont lieu au moins tous les deux ans conformément au règlement électoral établi dans chaque cas par l’organe représentatif du personnel et approuvé par le Secrétaire général.
Le Secrétaire général institue, tant à l’échelon local que pour l’ensemble du Secrétariat, des organes mixtes Administration/personnel qui sont chargés de lui donner des avis sur l’administration des ressources humaines et les questions générales intéressant le bien-être des fonctionnaires, ainsi qu’il est dit à l’article 8.1 du Statut.
Chapitre VIII du Règlement
Relations avec le personnel
Organes représentatifs du personnel et représentants du personnel
Définitions
- a) L’expression « organes représentatifs du personnel » employée dans le présent chapitre du Règlement s’entend des associations du personnel, syndicats et tous autres organes représentatifs du personnel équivalents institués conformément au paragraphe b) de l’article 8.1 du Statut du personnel.
- b) Il peut être institué des organes représentatifs du personnel pour un ou plusieurs lieux d’affectation. Les fonctionnaires en poste dans des lieux d’affectation où il n’existe pas d’organe représentatif du personnel peuvent se faire représenter par l’organe d’un autre lieu d’affectation.
- c) Tout fonctionnaire peut concourir aux élections à un organe représentatif du personnel et tout fonctionnaire en poste dans un lieu d’affectation où existe un tel organe y est éligible, sous réserve, d’une part, de toutes restrictions que peut prévoir le statut ou le règlement électoral arrêtés par l’organe concerné et, d’autre part, des conditions requises par le paragraphe b) de l’article 8.1 du Statut du personnel.
- d) Les scrutateurs choisis par le personnel font procéder à l’élection des membres de chaque organe représentatif du personnel, conformément au règlement électoral de l’organe concerné et de façon que le scrutin se déroule dans des conditions de secret et de régularité absolus. Les scrutateurs font aussi procéder aux autres élections que requièrent le Statut et le Règlement du personnel.
- e) Aucun fonctionnaire ne doit user de menaces ni exercer ou tenter d’exercer des représailles contre tout représentant du personnel exerçant ses fonctions en vertu des dispositions du présent chapitre.
- f) Les organes représentatifs du personnel ont le droit de concourir effectivement, par l’intermédiaire de leurs comités exécutifs dûment élus, au recensement, à l’examen et à la solution des questions qui intéressent le bien-être des fonctionnaires, y compris leurs conditions de travail, leurs conditions de vie en général et d’autres aspects de l’administration des ressources humaines, et ils ont le droit de saisir le Secrétaire général de propositions au nom du personnel.
- g) Conformément au principe de la liberté d’association, les fonctionnaires peuvent constituer des associations, syndicats ou autres groupements et y adhérer. Cependant, dans chaque lieu d’affectation, les contacts et échanges officiels touchant les questions visées au paragraphe f) sont assurés par le comité exécutif de l’organe représentatif du personnel, qui est le seul et unique organe représentatif à cette fin
- h) Les instructions ou directives administratives générales touchant des questions visées au paragraphe f) sont, sauf empêchement motivé par l’urgence, communiquées pour examen et observations aux comités exécutifs des organes représentatifs concernés avant leur entrée en vigueur
Organes mixtes Administration/personnel
- a) Les organes mixtes Administration/personnel prévus à l’article 8.2 du Statut du personnel sont les suivants :
- i) Des comités consultatifs mixtes ou organes mixtes Administration/personnel équivalents, dans les lieux d’affectation désignés, composés, en règle générale, d’un minimum de trois et d’un maximum de sept représentants du personnel et d’un nombre égal de représentants du Secrétaire général ;
- ii) Un organe paritaire Administration/personnel couvrant l’ensemble du Secrétariat et composé de représentants du personnel et de représentants du Secrétaire général.
- b) Les présidents des organes mixtes Administration/personnel visés au paragraphe a) ci-dessus sont choisis par le Secrétaire général sur une liste de candidats proposés par les représentants du personnel.
- c) Les instructions ou directives reprenant des recommandations formulées par les organes visés au paragraphe a) ci-dessus sont réputées satisfaire aux exigences des paragraphes f) et h) de la disposition 8.1.
- d) Les organes mixtes Administration/personnel visés au paragraphe a) arrêtent leurs règlements et procédures.
- e) Le Secrétaire général désigne les secrétaires des organes mixtes Administration/personnel visés au paragraphe a) et assure à ces organes les services nécessaires à leur bon fonctionnement.