Nominations et promotions

Chapitre IV du Statut

Nominations et promotions

Article 4.1

        En vertu de l’Article 101 de la Charte, c’est au Secrétaire général qu’il appartient de nommer les fonctionnaires. Au moment de sa nomination, chaque fonctionnaire, y compris tout fonctionnaire détaché par son gouvernement, reçoit une lettre de nomination établie conformément aux dispositions de l’annexe II du présent Statut et signée par le Secrétaire général ou en son nom.

Article 4.2

        La considération dominante en matière de nomination, de mutation ou de promotion des fonctionnaires doit être d’assurer à l’Organisation les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

Article 4.3

        Conformément aux principes énoncés dans la Charte, le choix des fonctionnaires se fait sans distinction de race, de sexe ou de religion. Dans la mesure du possible, il s’effectue après mise en concurrence.

Article 4.4

        Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 101 de la Charte, et sans entraver l’apport de talents nouveaux aux divers échelons, il doit être pleinement tenu compte pour les nominations aux postes vacants, des aptitudes et de l’expérience que peuvent posséder des personnes qui sont déjà au service de l’Organisation. La même considération s’applique, à charge de réciprocité, aux institutions spécialisées reliées à l’Organisation. Le Secrétaire général peut limiter aux seuls candidats internes, tels qu’il les définit, le droit de faire acte de candidature à des postes vacants. Dans ce cas, les autres candidats ne sont autorisés à présenter leur candidature, aux conditions définies par lui, que lorsqu’aucun candidat ne satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3 de l’Article 101 de la Charte ou ne possède les qualifications requises pour occuper le poste en question.

Article 4.5

        a)     Les secrétaires généraux adjoints et les sous-secrétaires généraux sont généralement nommés pour une période maximale de cinq ans, prorogeable ou renouvelable. Les autres fonctionnaires sont nommés à titre temporaire, pour une période de durée déterminée ou pour une période continue, selon les clauses et conditions, compatibles avec le présent Statut, que peut fixer le Secrétaire général.

        b)     Les titulaires d’engagements temporaires ne sont fondés, ni juridiquement ni autrement, à escompter le renouvellement de leur engagement. Un engagement temporaire ne peut pas être converti en engagement d’un type différent.

        c)     Les titulaires d’engagements de durée déterminée ne sont fondés, ni juridiquement ni autrement, à escompter le renouvellement de leur engagement ou la conversion de leur engagement en engagement d’un type différent, quelle que soit la durée de service

        d)    Le Secrétaire général détermine quels fonctionnaires peuvent être admis à prétendre à un engagement continu.

Article 4.6

        Le Secrétaire général fixe les normes médicales auxquelles les fonctionnaires doivent satisfaire avant leur nomination.

Chapitre IV du Règlement

Nominations et promotions

Disposition 4.1

Lettre de nomination

        La lettre de nomination que reçoit tout fonctionnaire mentionne, expressément ou par référence, toutes les conditions d’emploi. Le fonctionnaire n’a d’autres droits contractuels que ceux qui sont mentionnés, expressément ou par référence, dans sa lettre de nomination.

Disposition 4.2

Date de prise d'effet de la nomination

        La date de prise d’effet de la nomination du fonctionnaire est celle du jour où il part, dûment autorisé, pour le lieu de son affectation ou, s’il se trouve sur place, du jour où il prend ses fonctions.

Disposition 4.3

Nationalité

        a)     Pour l’application du Statut et du Règlement du personnel, l’Organisation ne reconnaît au fonctionnaire qu’une seule nationalité.

        b)     Aux fins de l’application du Statut du personnel et du présent Règlement, le fonctionnaire ayant plusieurs nationalités est considéré comme le ressortissant du pays auquel, de l’avis du Secrétaire général, l’attachent les liens les plus étroits.

Disposition 4.4

Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement local

        a)     Tous les agents des services généraux et catégories apparentées, sauf ceux visés au paragraphe c) de la disposition 4.5, sont recrutés dans le pays où se situe le bureau de leur affectation ou dans les localités proches, quelle que soit leur nationalité et compte non tenu du temps qu’ils ont passé dans ledit pays avant leur recrutement. Le Secrétaire général publie pour chaque lieu d’affectation le barème des indemnités et prestations auxquelles ils ont droit

        b)     Les administrateurs recrutés sur le plan national ont normalement la nationalité du pays de leur lieu d’affectation. Ils peuvent être affectés provisoirement hors du pays où ils sont employés dans une mission des Nations Unies pour une durée n’excédant pas trois mois ou dans tout autre lieu d’affectation pour une durée n’excédant pas six mois, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

        c)     Le fonctionnaire nommé à un poste visé par la présente disposition n’a pas droit au versement des indemnités et prestations prévues pour les fonctionnaires recrutés sur le plan international au paragraphe a) de la disposition 4.5.

Disposition 4.5

Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement international

        a)     Tous les fonctionnaires, à l’exception de ceux qui sont recrutés sur le plan local au sens de la disposition 4.4, sont considérés comme recrutés sur le plan international. Selon le type de nomination, le fonctionnaire recruté sur le plan international peut bénéficier des indemnités et prestations suivantes : paiement des frais de voyage, pour lui-même, ses enfants à charge et son conjoint, lors de sa nomination initiale et de sa cessation de service ; paiement des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation ; congé dans les foyers ; indemnité pour frais d’études ; prime de rapatriement.

        b)     Tout fonctionnaire recruté localement dans un lieu d’affectation donné à un poste de la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur est considéré, dans ce lieu d’affectation, comme recruté sur le plan international mais n’a généralement pas droit aux indemnités et prestations mentionnées au paragraphe a) ci-dessus, ou à certaines d’entre elles, selon ce que décide le Secrétaire général.

        c)     Dans les circonstances et conditions particulières fixées par le Secrétaire général, le fonctionnaire nommé à un poste de la catégorie des services généraux et catégories apparentées peut être considéré comme recruté sur le plan international.

        d)    Lorsque, à la suite d’un changement de son statut de résident, le fonctionnaire peut, de l’avis du Secrétaire général, être considéré comme résident permanent d’un pays autre que celui dont il est ressortissant, il peut perdre le bénéfice des indemnités et prestations suivantes : congé dans les foyers, indemnité pour frais d’études, prime de rapatriement et paiement des frais de voyage pour lui-même, ses enfants à charge et son conjoint, lors de la cessation de service, et paiement des frais de déménagement occasionnées par la réinstallation (en fonction du lieu du congé dans les foyers) ; il en est ainsi lorsque le Secrétaire général estime que le maintien de ces indemnités et prestations serait contraire à l’esprit dans lequel elles ont été instituées. Le Secrétaire général fixe les règles gouvernant l’admission au bénéfice des prestations servies aux fonctionnaires recrutés sur le plan international, eu égard au statut de résident, dans chaque lieu d’affectation.

Disposition 4.6

Répartition géographique

        Le principe, énoncé à l’article 4.2 du Statut du personnel, du recrutement sur une base géographique aussi large que possible, ne s’applique pas aux postes de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées.

Disposition 4.7

Emploi de fonctionnaires de la même famille

        a)     L’Organisation n’engage ni les père et mère, ni les enfants, ni les frères ou sœurs de fonctionnaires.

        b)     La conjointe ou le conjoint d’un fonctionnaire peut être engagé par l’Organisation à condition d’être pleinement qualifié pour occuper le poste qu’on envisage de lui confier et de ne bénéficier d’aucune préférence du fait d’être la conjointe ou le conjoint du fonctionnaire en question.

        c)     Le fonctionnaire qui est la conjointe ou le conjoint, la mère ou le père, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce ou une cousine ou un cousin d’un autre fonctionnaire :

        i)      Ne peut être affecté à un poste où il serait soit le supérieur hiérarchique, soit le subordonné de ce fonctionnaire ;

        ii)     Ne peut participer à la prise ou à la révision de toute décision administrative ayant une incidence sur le statut ou les droits de ce fonctionnaire.

        d)    Lorsque deux fonctionnaires se marient, le statut contractuel d’aucun des deux conjoints ne s’en trouve modifié, mais les droits et prestations dont ils bénéficient sont modifiés conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel. Les mêmes modifications s’appliquent dans le cas des fonctionnaires dont la conjointe ou le conjoint est fonctionnaire d’une autre organisation appliquant le régime commun des Nations Unies. Lorsque les conjoints sont l’un et l’autre fonctionnaires des Nations Unies, mais ont deux résidences séparées parce qu’ils ont été affectés à des lieux d’affectation différents, le Secrétaire général peut décider de maintenir les droits et prestations qui leur reviennent individuellement, à condition que cette mesure ne soit incompatible avec aucune disposition du Statut du personnel ni autre décision de l’Assemblée générale.

Disposition 4.8

Changement de lieu d'affectation officiel

        a)     Emportent changement de lieu d’affectation officiel toute nomination à un nouveau lieu d’affectation pour une durée supérieure à six mois et toute mutation pour une durée indéfinie.

        b)     Emporte changement de lieu d’affectation officiel toute affectation en mission pour une durée supérieure à trois mois.

        c)     N’emporte pas un changement de lieu d’affectation officiel au sens du présent Règlement l’affectation en dehors du lieu d’affectation pour une conférence ou en application du paragraphe b) de la disposition 4.4 du Règlement.

Disposition 4.9

Mouvements interorganisations

        a)     Les mouvements interorganisations sont définis et régis par un accord conclu entre les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies

        b)     Le Secrétaire général peut autoriser tout fonctionnaire à occuper des fonctions dans une institution spécialisée ou une autre organisation intergouvernementale, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits et avantages que le fonctionnaire tire de sa lettre de nomination à l’Organisation des Nations Unies.

Disposition 4.10

Candidats internes et postes vacants internes

        Aux fins de l’article 4.4 du Statut, l’expression « candidats internes » s’entend de tous fonctionnaires engagés conformément aux dispositions 4.15 (Organes de contrôle de haut niveau et organes centraux de contrôle) et 4.16 (Concours). Les postes vacants auxquels seuls lesdits fonctionnaires peuvent postuler sont qualifiés « postes vacants internes ». Le Secrétaire général fixe les conditions dans lesquelles des personnes autres que lesdits fonctionnaires peuvent postuler aux postes vacants.

Disposition 4.11

Types de nomination

        Le fonctionnaire peut être nommé à titre temporaire, pour une durée déterminée ou à titre continu, en vertu des dispositions 4.12, 4.13 et 4.14 ci-après.

Disposition 4.12

Engagements temporaires

        a)     Tout fonctionnaire peut être nommé à titre temporaire pour moins d’un an pour faire face à des pointes de volume de travail, saisonnières ou non, ou à des besoins ponctuels, la date de fin d’engagement étant spécifiée dans sa lettre de nomination.

        b)     À l’issue de la durée maximum d’engagement temporaire, la nomination visée au paragraphe a) ci-dessus peut être renouvelée pour une durée maximum d’un an supplémentaire dès lors que quelque pointe d’activités, besoin opérationnel sur le terrain ou projet spécial à échéance précise l’exigent, dans les circonstances et conditions déterminées par le Secrétaire général.

        c)     Le titulaire d’un engagement temporaire n’est fondé, ni juridiquement ni autrement à escompter le renouvellement de son engagement, l’engagement temporaire ne pouvant être converti en engagement d’un type différent.

Disposition 4.13

Engagements de durée déterminée

        a)     Peut être nommée pour une durée déterminée d’un an ou plus et de cinq ans à la fois au maximum, la date d’expiration de l’engagement étant spécifiée dans la lettre de nomination, toute personne recrutée pour des travaux d’une durée définie, notamment toutes personnes temporairement détachées auprès de l’Organisation par des gouvernements ou des institutions nationales.

        b)     L’engagement de durée déterminée peut être renouvelé jusqu’à cinq ans au maximum dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

        c)     Le titulaire d’un engagement de durée déterminée n’est fondé, ni juridiquement ni autrement, à escompter le renouvellement de son engagement ou la conversion de son engagement en engagement d’un type différent, quelle que soit la durée de service, sauf le cas visé au paragraphe b) de la disposition 4.14.

Disposition 4.14

Engagement continu

        a)     Est continu l’engagement sans limite de durée.

        b)     Tout fonctionnaire recruté par voie de concours à la catégorie des administrateurs conformément à la disposition 4.16 est nommé à titre continu au terme d’un engagement de durée déterminée de deux ans, sous réserve que ses services donnent satisfaction.

        c)     Le Secrétaire général détermine les conditions que tout fonctionnaire doit remplir pour prétendre à un engagement continu.

Disposition 4.15

Organes de contrôle de haut niveau et organes centraux de contrôle

Organes de contrôle de haut niveau

        a)     Le Secrétaire général institue des organes de contrôle de haut niveau ayant vocation à examiner les recommandations concernant la sélection et la mobilité organisée des hauts fonctionnaires et à donner des avis à leur sujet. Il décide de la composition de ces organes et publie leur règlement intérieur.

Organes centraux de contrôle

        b)     Le Secrétaire général institue des organes centraux de contrôle ayant vocation à examiner les recommandations concernant la sélection des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, jusqu’à la classe D-1, de la catégorie des agents du Service mobile, de la catégorie des agents des services généraux et des catégories apparentées pour des postes d’une durée d’un an ou plus et à donner des avis à leur sujet, exception faite des avis sur la nomination des lauréats de concours de recrutement, qui sont donnés par les jurys d’examen conformément à la disposition 4.16 (Concours).

        c)     Chaque organe central de contrôle est composé de fonctionnaires titulaires d’un engagement de durée déterminée ou d’un engagement continu, leur classe devant être au moins équivalente à celle du poste objet de la nomination, sélection ou promotion envisagée ; il comprend :

        i)      Des membres choisis par le Secrétaire général ;

        ii)     Des membres choisis par l’organe compétent représentant le personnel ;

        iii)    Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, ou son représentant dûment habilité, siégeant ès qualité, sans droit de vote

        d)    Chaque organe central de contrôle élit son président.

        e)     Le Secrétaire général arrête et publie le règlement intérieur des organes centraux de contrôle.

        f)     Les chefs de secrétariat des programmes, fonds et organes subsidiaires de l’Organisation des Nations Unies dotés d’une administration distincte auxquels le Secrétaire général a délégué le pouvoir de nommer, sélectionner et promouvoir des fonctionnaires peuvent créer des organes chargés de les conseiller en matière de recrutement de fonctionnaires censés être affectés spécialement au service de ces programmes, fonds et organes subsidiaires. La composition et les attributions de ces organes consultatifs seront globalement comparables à celles des organes centraux de contrôle institués par le Secrétaire général.

Disposition 4.16

Concours

        a)     Des jurys d’examen constitués par le Secrétaire général veillent à la régularité des concours organisés conformément aux conditions fixées par le Secrétaire général.

        b)     Les jurys font des recommandations au Secrétaire général sur ce qui suit :

        i)      La nomination aux postes P-1 et P-2 soumis au principe de la représentation géographique et aux postes de la catégorie des administrateurs exigeant une compétence linguistique spéciale du Secrétariat de l’Organisation s’opère exclusivement par voie de concours ;

        ii)     Au Secrétariat de l’Organisation, le recrutement dans la catégorie des administrateurs d’agents des services généraux et des catégories apparentées qui sont lauréats des concours appropriés s’effectue dans les limites fixées par l’Assemblée générale. Il est pourvu à ces recrutements exclusivement par voie de concours.

        c)     Les fonctionnaires nommés à des postes de la catégorie des administrateurs à l’issue d’un concours pourront être réaffectés d’office, aux conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 4.17

Réintégration

        a)     Tout ancien fonctionnaire précédemment titulaire d’un engagement continu ou de durée déterminée qui est rengagé pour une durée déterminée ou à titre continu dans les 12 mois suivant la date de sa cessation de service peut être réintégré dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

        b)     Le fonctionnaire réintégré est réputé avoir été employé de façon continue et doit restituer les sommes qu’il a reçues du fait de la cessation de ses services, notamment l’indemnité de licenciement (disposition 9.8), la prime de rapatriement (disposition 9.12) et le versement correspondant aux jours de congé annuel accumulés (disposition 9.10). La période comprise entre la date de la cessation de service et celle de la réintégration est imputée, dans toute la mesure possible, sur le congé annuel du fonctionnaire, le reste étant compté comme congé spécial sans traitement. Le congé de maladie prévu par la disposition 6.2 (Congé de maladie) que le fonctionnaire avait à son crédit au moment où est intervenue sa cessation de service est porté de nouveau à son crédit et sa participation éventuelle à la Caisse commune des pensions du personnel est régie par les statuts de la Caisse.

        c)     L’ancien fonctionnaire précédemment titulaire d’un engagement temporaire qui est rengagé à titre temporaire ou pour une durée déterminée ne peut être réintégré, quelle que soit la durée écoulée depuis la date de sa cessation de service.

        d)    L’ancien fonctionnaire précédemment titulaire d’un engagement continu ou de durée déterminée qui est nommé à titre temporaire ne peut être réintégré, quelle que soit la durée écoulée depuis la date de sa cessation de service.

Disposition 4.18

Rengagement

        a)     Tout ancien fonctionnaire qui est rengagé dans les conditions fixées par le Secrétaire général est nommé à nouveau, sauf réintégration par application de la disposition 4.17.

        b)     Toute nouvelle nomination est régie par les dispositions de la nouvelle lettre, abstraction faite de toute période de service antérieure. Si le fonctionnaire est rengagé en application de la présente disposition, la période comprise entre l’ancienne et la nouvelle période de nomination n’opère pas continuité du service

        c)     Si le fonctionnaire est rengagé dans une organisation appliquant le régime commun des Nations Unies moins de 12 mois après sa cessation de service, toute somme à laquelle il peut prétendre à la fin de son rengagement au titre de l’indemnité de licenciement, de la prime de rapatriement ou du paiement de jours de congé annue l accumulés doit être ajustée de façon que le nombre de mois, semaines ou jours de traitement correspondant à ces paiements, ajouté à celui des mois, semaines ou jours de traitement qui lui ont été payés à l’issue de périodes de service antérieures, ne dépasse pas le nombre de mois, semaines ou jours de traitement qui lui auraient été payés s’il avait été employé de façon continue.

Disposition 4.19

Examen médical

        a)     Tout fonctionnaire peut être astreint à se soumettre de temps à autre à un examen médical, de façon que le Directeur du Service médical de l’Organisation ou un médecin agréé s’assure qu’il n’est pas atteint d’une affection qui risque de compromettre l’état de santé ou la sécurité d’autrui.

        b)     Tout fonctionnaire partant en mission ou en revenant peut également être astreint à se soumettre à des examens médicaux et à recevoir les vaccinations que le Directeur du Service médical de l’Organisation ou un médecin agréé juge nécessaires.