Chapitre XI du Statut
Recours
Il est institué une procédure formelle d’administration de la justice à double degré :
a) Le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies connaît, dans les conditions fixées par son statut et son règlement, des requêtes de fonctionnaires invoquant l’inobservation des conditions d’emploi ou du contrat de travail, y compris toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel, et statue sur ces requêtes ;
b) Le Tribunal d’appel des Nations Unies connaît, dans les conditions fixées par son statut et son règlement, des recours formés par l’une ou l’autre partie contre tous jugements du Tribunal du contentieux administratif.
Chapitre XI du Règlement
Recours
Règlement amiable des différends
a) Tout fonctionnaire qui estime que ses conditions d’emploi ou son contrat de travail n’ont pas été respectés est encouragé à tenter de trouver un règlement amiable, en saisissant sans tarder le Bureau de l’Ombudsman, sans préjudice de son droit d’engager une action en application des dispositions du présent chapitre.
b) Le fonctionnaire et le Secrétaire général peuvent tenter de trouver un règlement amiable, notamment par voie de médiation, à tout moment, y compris après l’introduction d’un recours par le fonctionnaire.
c) L’ouverture d’une procédure de règlement amiable, y compris par voie de médiation, par le Bureau de l’Ombudsman, peut emporter prorogation des délais impartis pour le contrôle hiérarchique de la décision administrative contestée et pour la saisine du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, comme prévu aux paragraphes c) et d) de la disposition 11.2 et au paragraphe c) de la disposition 11.4.
d) Est irrecevable toute requête introduite auprès du Tribunal du contentieux administratif si le différend découlant de la décision administrative contestée a été réglé par accord résultant d’une médiation. Néanmoins, sera recevable toute requête formée devant le Tribunal du contentieux tendant à voir exécuter un accord ainsi obtenu, dès lors qu’elle est introduite dans les 90 jours suivant la date de l’expiration du délai d’exécution spécifié dans l’accord ou, lorsque l’accord est muet sur ce point, dans les 90 jours suivant le trentième jour civil à compter de la date de la signature dudit accord.
Contrôle hiérarchique
a) Tout fonctionnaire qui souhaite contester formellement une décision administrative pour inobservation de ses conditions d’emploi ou de son contrat de travail, y compris toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel ainsi qu’il est dit au paragraphe a) de l’article 11.1 ci-dessus, doit d’abord demander par écrit au Secrétaire général de soumettre la décision en cause à un contrôle hiérarchique.
b) Tout fonctionnaire qui souhaite contester formellement une décision administrative prise sur l’avis d’un organe technique dûment désigné, comme arrêtée par le Secrétaire général, ou une décision prise au Siège à New York d’imposer toute mesure disciplinaire ou autre, résultant de la disposition 10.2 (Mesures disciplinaires), arrêtée à l’issue d’une instance disciplinaire, n’est pas tenu d’en demander le contrôle hiérarchique.
c) Pour être recevable, toute demande de contrôle hiérarchique doit être adressée au Secrétaire général dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a été informé de la décision administrative qu’il entend contester. Le Secrétaire général peut proroger ce délai, dans les conditions fixées par lui, en attendant l’issue de toutes tentatives de règlement amiable menées par le Bureau de l’Ombudsman.
d) Si le fonctionnaire est en poste à New York, la réponse du Secrétaire général l’informant de la décision prise lui est communiquée par écrit dans les 30 jours qui suivent la demande de contrôle hiérarchique, ce délai étant porté à 45 jours si le fonctionnaire est en poste dans un autre lieu d’affectation. Le Secrétaire général peut proroger ce délai, dans des conditions fixées par lui, en attendant l’issue de toutes tentatives de règlement amiable menées par le Bureau de l’Ombudsman.
Sursis à exécution
a) Ni l’introduction d’une demande de contrôle hiérarchique ni celle d’une requête auprès du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies n’opèrent suspension de la décision administrative contestée.
b) Toutefois, lorsqu’une décision administrative doit faire l’objet de contrôle hiérarchique :
i) Le fonctionnaire peut, par voie de requête, demander au Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision administrative contestée en attendant qu’il soit procédé au contrôle hiérarchique et que l’intéressé soit informé de l’issue dudit contrôle. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 de son statut, le Tribunal du contentieux administratif peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de toute décision dès lors qu’elle paraît de prime abord irrégulière, en cas d’urgence particulière ou si son application causerait un préjudice irréparable. La décision rendue par le Tribunal sur une telle requête n’est pas susceptible d’appel ;
ii) En cas de de décision emportant cessation de service, le fonctionnaire peut choisir de demander d’abord au Secrétaire général de surseoir à l’exécution de la décision en attendant qu’il soit procédé au contrôle hiérarchique demandé et que l’intéressé soit informé de l’issue dudit contrôle. Après avoir constaté que la décision n’a pas encore été exécutée, le Secrétaire général peut surseoir à l’exécution si la décision paraît de prime abord irrégulière, en cas d’urgence particulière ou si son exécution causerait un préjudice irréparable au fonctionnaire. Si le Secrétaire général rejette sa demande, le fonctionnaire peut saisir le Tribunal du contentieux administratif d’une requête en sursis à exécution de la décision, ainsi qu’il est dit à l’alinéa i) du paragraphe b) ci-dessus.
Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies
a) Tout fonctionnaire peut attaquer devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies une décision administrative, que celle-ci ait été ou non modifiée à l’issue d’un contrôle hiérarchique, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il a été informé de l’issue du contrôle hiérarchique ou à l’expiration du délai prévu au paragraphe d) de la disposition 11.2, si celui-ci est plus rapproché.
b) Lorsqu’il qui n’est pas tenu de demander un contrôle hiérarchique, ainsi qu’il résulte du paragraphe b) de la disposition 11.2, le fonctionnaire peut saisir directement le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il a été informé de la décision administrative contestée.
c) Lorsque l’une ou l’autre partie a tenté une médiation dans les délais prévus aux paragraphes a) et b) de la présente disposition aux fins de l’introduction d’une requête auprès du Tribunal et que la médiation est réputée avoir échoué au sens du règlement de la Division de la médiation du Bureau de l’Ombudsman, le fonctionnaire peut saisir le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la fin de la médiation.
d) Tout fonctionnaire peut, s’il le désire, s’assurer le concours d’un conseil auprès du Bureau d’aide juridique au personnel ou, à ses frais, d’un conseil externe de son choix, pour le représenter devant le Tribunal.
e) Toute association du personnel peut demander au Tribunal l’autorisation de déposer un mémoire en qualité d’amicus curiæà l’occasion d’une requête formée par un fonctionnaire.
f) Tout fonctionnaire ayant qualité pour contester telle décision administrative objet d’une instance introduite par un autre fonctionnaire peut demander au Tribunal l’autorisation d’intervenir en la cause.
g) En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de son statut, le Tribunal du contentieux administratif est compétent pour connaître de requêtes de tout fonctionnaire tendant à :
i) Contester telle décision administrative pour inobservation de son contrat de travail ou de ses conditions d’emploi, y compris les dispositions applicables du Statut et du Règlement et tous textes administratifs en vigueur au moment de l’inobservation alléguée ;
ii) Contester telle décision administrative portant mesure disciplinaire ;
iii) Voir exécuter un accord résultant d’une médiation.
h) Aux termes de son statut, le Tribunal du contentieux administratif est compétent pour :
i) Surseoir à statuer à la demande des parties pour une période qu’il indique par écrit ;
ii) Ordonner, en tout état de cause, des mesures conservatoires insusceptibles d’appel, au bénéfice temporaire de l’une ou l’autre partie, lorsque la décision administrative contestée apparaît de prime abord irrégulière, en cas d’urgence particulière et lorsque l’exécution de la décision causerait un préjudice irréparable. Le Tribunal peut notamment ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision administrative contestée, sauf le cas de nomination, de promotion ou de licenciement ;
iii) Renvoyer, en tout état de cause, toute affaire à la médiation avec le consentement des parties.
Tribunal d’appel des Nations Unies
a) Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de son statut, le Tribunal d’appel des Nations Unies est compétent pour connaître des recours formés contre les jugements du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, motif pris de ce que celui-ci :
i) Aurait outrepassé sa compétence ;
ii) N’aurait pas exercé la compétence dont il est investi ;
iii) Aurait commis une erreur sur un point de droit ;
iv) Aurait commis, dans la procédure, une erreur propre à influencer le jugement ;
v) Aurait commis, sur un point de fait, une erreur ayant entraîné un jugement manifestement déraisonnable.
b) Appel peut être interjeté par l’une ou l’autre partie de tout jugement du Tribunal du contentieux administratif dans les 60 jours qui suivent la réception du jugement du Tribunal du contentieux administratif. L’appel est jugé recevable s’il est interjeté dans le délai prévu ou si le Tribunal d’appel a décidé de suspendre ou de supprimer ce délai.
c) L’appel opère sursis à exécution du jugement du Tribunal du contentieux administratif qui est contesté.
d) Tout fonctionnaire peut, s’il le désire, s’assurer le concours d’un conseil auprès du Bureau d’aide juridique au personnel ou, à ses frais, d’un conseil externe de son choix, pour le représenter devant le Tribunal.
e) Aux termes de son statut, le Tribunal d’appel peut :
i) Décider, d’office ou à la demande d’une partie, d’ordonner le huis clos en raison de circonstances exceptionnelles ;
ii) Ordonner une mesure conservatoire au bénéfice temporaire de l’une ou l’autre partie pour empêcher un préjudice irréparable et pour tenir compte du jugement du Tribunal du contentieux administratif.