Sécurité sociale

Chapitre VI du Statut

Sécurité sociale

Article 6.1

Des dispositions sont prises pour assurer la participation des fonctionnaires à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies conformément aux Statuts de ladite Caisse.

Article 6.2

Le Secrétaire général établit pour les fonctionnaires un système de sécurité sociale prévoyant notamment la protection de la santé, des congés de maladie, de maternité et de paternité, ainsi que de justes indemnités en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies.

Chapitre VI du Règlement

Sécurité sociale

Disposition 6.1

Participation à la Caisse commune des pensions du personnel des

Nations Unies

Tout fonctionnaire engagé pour une durée de six mois ou plus ou qui, en vertu d’engagements de durée plus courte, a accompli une période de service de six mois qui n’a pas été interrompue par un intervalle dépassant 30 jours civils acquiert la qualité de participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à condition que sa lettre de nomination n’exclue pas expressément cette participation.

Disposition 6.2

Congé de maladie

  • a) Tout fonctionnaire que des raisons de santé, dont une maladie ou une blessure, empêchent d’exercer ses fonctions ou qui ne peut se rendre à son travail par suite de dispositions visant à protéger la santé publique bénéficie d’un congé de maladie certifié ou non certifié.
  • b) Le congé de maladie octroyé, suivant les modalités fixées par le Secrétaire général, est :
    • i) Un congé de maladie certifié après approbation par le Secrétaire général du certificat médical ou rapport médical présenté, ou lorsque, conformément au paragraphe i) de la disposition 6.2, le fonctionnaire est requis par le Directeur du Service médical de ne pas se rendre sur son lieu de travail ;
    • ii) Un congé de maladie non certifié :
      • a. Si le fonctionnaire ne fournit pas de certificat médical ou de rapport médical, ou si le certificat médical ou le rapport médical n’est pas approuvé ;
      • b. Si le fonctionnaire est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en raison d’une urgence personnelle ou familiale.

Durée maximale du congé de maladie

  • c) La durée maximale du congé de maladie certifié et non certifié auquel a droit tout fonctionnaire est déterminée conformément aux dispositions suivantes :
    • i) Le fonctionnaire engagé à titre temporaire a droit à un congé de maladie à plein traitement à raison de deux jours ouvrables par mois ;
    • ii) Le fonctionnaire engagé pour une durée déterminée qui a accompli moins de trois ans de service continu a droit à un congé de maladie à plein traitement pendant 65 jours ouvrables au maximum et à mi-traitement pendant 65 jours ouvrables au maximum, par période de 12 mois consécutifs ;
    • iii) Le fonctionnaire engagé à titre continu ou celui qui est engagé pour une durée déterminée de trois ans ou qui compte trois ans ou plus de service continu a droit à un congé de maladie à plein traitement pendant 195 jours ouvrables au maximum et à mi-traitement pendant 195 jours ouvrables au maximum, par période de quatre années consécutives.
  • d) Dans les limites fixées au paragraphe c) de la disposition 6.2, tout fonctionnaire peut prendre jusqu’à sept jours ouvrables de congé de maladie sans fournir de certificat par cycle d’administration du congé annuel fixé par le Secrétaire général. Les jours de congé de maladie non certifié, y compris ceux pris en raison d’une urgence personnelle ou familiale, sont déduits du nombre de jours maximal auquel le fonctionnaire a droit au titre du paragraphe c) de la disposition 6.2.

Congé de maladie certifié

  • e) Tout congé de maladie pris par le fonctionnaire au-delà des limites énoncées au paragraphe c) ci-dessus doit faire l’objet d’une approbation conformément aux conditions fixées par le Secrétaire général. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’absence du fonctionnaire est considérée comme un congé non autorisé, conformément au paragraphe e) de la disposition 5.3.

Congé de maladie pendant le congé annuel

  • f) Le fonctionnaire qui est malade pendant un congé annuel ou un congé dans les foyers peut bénéficier d’un congé de maladie à condition de produire un certificat médical.

Obligations du fonctionnaire

Disposition 6.3

Congés parental

  • a) Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, les fonctionnaires bénéficient de ce qui suit :
    • i) Un congé parental à plein traitement d’une durée de 16 semaines à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ;
    • ii) Une période supplémentaire de 10 semaines de congé prénatal et postnatal à plein traitement pour le parent qui a donné naissance à l’enfant, la durée totale du congé parental étant alors portée à 26 semaines.
  • b) Les fonctionnaires peuvent prendre les 16 semaines de congé parental mentionnées au paragraphe a) i) ci-dessus à tout moment au cours de l’année qui suit la naissance ou l’adoption de l’enfant, à condition de le prendre dans sa totalité au cours de l’année considérée.
  • c) Le congé parental à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant prévu au paragraphe a) i) ci-dessus peut ne pas être octroyé plus d’une fois par période de 12 mois commençant le jour de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Le présent paragraphe c) ne s’applique pas au parent qui donne naissance à un enfant.
  • d) En règle générale, il n’est pas accordé de congé de maladie pendant les périodes de congé prénatal et de congé postnatal mentionnées au paragraphe a) ii) ci‑dessus, sauf complications graves.
  • e) Les périodes de congé de parental ouvrent droit à des jours de congé annuel.

Disposition 6.4

Indemnisation en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au

service

Les maladies, blessures ou décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation ouvrent droit à indemnisation conformément aux dispositions de l’appendice D du présent Règlement.

Disposition 6.5

Indemnisation en cas de perte ou de détérioration d’effets personnels

imputables au service

Tout fonctionnaire a droit, dans les limites et conditions fixées par le Secrétaire général, à une indemnisation raisonnable en cas de perte ou de détérioration de ses effets personnels dont il est établi qu’elle est directement imputable à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation.

Disposition 6.6

Assurance maladie

Tout fonctionnaire peut être tenu de participer à l’un des régimes d’assurance maladie de l’Organisation, suivant les modalités fixées par le Secrétaire général.

Disposition 6.7

Réexamen de constatations médicales

  • a) Si un fonctionnaire conteste une constatation médicale, la question est, à sa demande, soumise à un médecin tiers agréé par lui et par le Directeur du Service médical de l’ONU, ou à une commission médicale, suivant les modalités fixées par le Secrétaire général.
  • b) Les honoraires de consultation du médecin tiers ou de la commission médicale visés au paragraphe a) ci-dessus sont pris en charge par l’Organisation ou par le fonctionnaire ou par les deux, aux conditions fixées par le Secrétaire général.