Chapitre X du Statut
Mesures disciplinaires
a) Le Secrétaire général peut appliquer des mesures disciplinaires à tout fonctionnaire en cas de faute professionnelle.
b) Constituent des fautes graves l’exploitation sexuelle et les atteintes sexuelles.
Chapitre X du Règlement
Mesures disciplinaires
Faute
a) Peut constituer une faute passible d’instance disciplinaire et de sanction disciplinaire le défaut par tout fonctionnaire de remplir ses obligations résultant de la Charte des Nations Unies, du Statut et du Règlement du personnel ou autres textes administratifs applicables, ou d’observer les normes de conduite attendues de tout fonctionnaire international.
b) Si Le Secrétaire général établit que la conduite d’un fonctionnaire constitue une faute commise de propos délibéré, par imprudence ou lourde négligence, il peut être exigé du fonctionnaire qu’il répare, en tout ou en partie, le préjudice financier que l’Organisation a pu subir du fait de sa conduite
c) La décision d’enquêter sur toutes allégations de faute, d’ouvrir une instance disciplinaire ou d’appliquer des mesures disciplinaires relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général ou des personnes à qui les pouvoirs voulus sont par lui délégués.
Mesures disciplinaires
a) Par « mesures disciplinaires », on entend l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
i) Blâme écrit ;
ii) Perte d’un ou plusieurs échelons de classe ;
iii) Suspension, pendant une période déterminée, du droit à toutes augmentations de traitement ;
iv) Suspension sans traitement pendant une période déterminée ;
v) Amende ;
vi) Suspension, pendant une période déterminée, de la faculté de prétendre à une promotion ;
vii) Rétrogradation avec suspension, pendant une période déterminée, de la faculté de prétendre à une promotion ;
viii) Cessation de service, avec préavis ou indemnité en tenant lieu, nonobstant la disposition 9.7 (Préavis de licenciement), et avec ou sans indemnité de licenciement en application du paragraphe c) de l’annexe III du Statut du personnel ;
ix) Renvoi.
b) Les mesures autres que celles qui sont énumérées au paragraphe a) cidessus ne valent pas mesures disciplinaires. Il s’agit de mesures administratives qui comprennent, sans s’y limiter, les mesures suivantes :
i) Avertissement adressé par écrit ou oralement ;
ii) Recouvrement de sommes dues à l’Organisation ;
iii) Congé administratif avec plein traitement, avec traitement partiel ou sans traitement dans l’attente des conclusions de l’enquête et de l’instance disciplinaire en application de la disposition 10.4.
c) La possibilité de formuler des observations sur les faits et circonstances de l’espèce doit être donnée au fonctionnaire avant que l’avertissement verbal ou écrit visé à l’alinéa i) du paragraphe b) ci-dessus puisse lui être adressé.
Droit au respect de la légalité en matière disciplinaire
a) Le Secrétaire général peut ouvrir une instance disciplinaire lorsque l’enquête conclut qu’il y a peut-être eu faute. Il ne peut être prononcé de mesure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire en cause à l’issue d’une enquête que si celui-ci a été prévenu par écrit des allégations de faute retenues contre lui et qu’il a eu la possibilité de se défendre. Le fonctionnaire en cause doit aussi être informé qu’il a le droit de demander l’aide d’un conseil auprès du Bureau d’aide juridique au personnel ou, à ses frais, d’un conseil externe de son choix.
b) Toute mesure disciplinaire prise à l’encontre du fonctionnaire en cause doit être proportionnelle à la nature et à la gravité de la faute commise.
c) Le fonctionnaire à l’encontre duquel des mesures disciplinaires ou autres prévues par la disposition 10.2 ont été prises à l’issue d’une instance disciplinaire, peut attaquer directement la décision par voie de requête devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, conformément au chapitre XI (Recours) du Règlement du personnel.
d) Le fonctionnaire ou le Secrétaire général peuvent faire appel de tout jugement du Tribunal du contentieux administratif devant le Tribunal d’appel des Nations Unies en application du chapitre XI du Règlement du personnel (Recours).
Congé administratif pendant la durée d'une enquête et d'une instance
a) Tout fonctionnaire peut être mis en congé administratif, dans les conditions fixées par le Secrétaire général, à tout moment à compter de la dénonciation d’une faute présumée et en attendant la clôture d’une instance disciplinaire. Le congé administratif peut être maintenu jusqu’à la clôture de l’instance disciplinaire.
b) Le fonctionnaire mis en congé administratif par application du paragraphe a) ci-dessus doit être informé par écrit des motifs du congé et de sa durée probable.
c) Durant ce congé, le fonctionnaire perçoit son plein traitement sauf i) s’il existe des motifs raisonnables de croire que ce fonctionnaire a commis des actes d’exploitation sexuelle et/ou des atteintes sexuelles, auquel cas il est mis en congé administratif sans traitement, ou ii) si le Secrétaire général décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit mis en congé administratif avec traitement partiel ou sans traitement.
d) La mise en congé administratif est prononcée sans préjudice des droits du fonctionnaire et ne constitue pas une mesure disciplinaire. Dans le cas d’un congé administratif avec traitement partiel ou sans traitement et si la conduite visée n’entraîne pas l’imposition d’une mesure disciplinaire telle que le renvoi ou la cessation de service, toute somme qui aurait été retenue est restituée au fonctionnaire sans délai.
e) Le fonctionnaire mis en congé administratif peut faire appel de la décision en application des dispositions du chapitre XI du Règlement du personnel (Recours).