Appendices du Règlement du personnel

Appendice A

Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et barème des traitements et rémunération considérée aux fins de la pension des agents du Service mobile

Rémunération considérée aux fins de la pension : administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

Entrée en vigueur : 1er février 2022

(En dollars des États-Unis)

Classe

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGA

351 729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSG

326 546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-2

267 212

272 793

278 377

283 965

289 555

295 140

300 723

306 307

311 892

317 475

 

 

 

D-1

240 276

245 180

250 089

254 996

259 889

264 796

269 703

274 599

279 510

284 411

289 315

294 214

299 119

P-5

208 465

212 637

216 813

220 979

225 156

229 322

233 502

237 671

241 842

246 014

250 187

254 353

258 530

P-4

171 868

175 838

179 808

183 780

187 750

191 728

195 760

199 786

203 809

207 832

211 867

215 882

219 911

P-3

140 775

144 381

148 058

151 729

155 405

159 079

162 752

166 433

170 103

173 776

177 457

181 128

184 808

P-2

109 216

112 415

115 611

118 808

122 008

125 210

128 410

131 601

134 802

137 996

141 192

144 430

147 712

P-1

84 463

87 072

89 679

92 289

94 894

97 589

100 302

103 017

105 731

108 447

111 159

113 869

116 585

 

Abréviations : SGA = secrétaire général adjoint ; SSG = sous-secrétaire général.

 

Barème des traitements des agents du Service mobile

Traitements annuels bruts et équivalents nets après déduction des contributions du personnel

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023

(En dollars des États-Unis)

Classe

 

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-7

Brut

96 549

98 886

101 326

103 849

106 379

108 910

111 446

113 971

116 607

119 036

121 569

124 103

126 640

 

Net

76 877

78 653

80 428

82 194

83 965

85 737

87 512

89 280

91 055

92 825

94 598

96 372

98 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-6

Brut

80 293

82 437

84 583

86 725

88 864

91 009

93 153

95 308

97 445

99 588

101 884

104 210

106 534

 

Net

64 523

66 152

67 783

69 411

71 037

72 667

74 296

75 934

77 558

79 187

80 819

82 447

84 074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-5

Brut

69 047

70 872

72 704

74 529

76 362

78 192

80 024

81 851

83 686

85 512

87 342

89 172

91 000

 

Net

55 976

57 363

58 755

60 142

61 535

62 926

64 318

65 707

67 101

68 489

69 880

71 271

72 660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-4

Brut

60 497

62 025

63 543

65 057

66 576

68 093

69 609

71 133

72 649

74 170

75 688

77 157

78 725

 

Net

49 478

50 639

51 793

52 943

54 098

55 251

56 403

57 561

58 713

59 869

61 023

62 139

63 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-3

Brut

53 029

54 328

55 616

56 904

58 193

59 491

60 780

62 071

63 366

64 649

65 939

67 236

68 529

 

Net

43 802

44 789

45 768

46 747

47 727

48 713

49 693

50 674

51 658

52 633

53 614

54 599

55 582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-2

Brut

46 889

47 935

48 980

50 026

51 170

52 307

53 399

54 589

55 732

56 872

58 012

59 149

60 288

 

Net

38 918

39 786

40 653

41 520

42 389

43 253

44 083

44 988

45 856

46 723

47 589

48 453

49 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-1

Brut

41 742

42 661

43 576

44 494

45 411

46 336

47 254

48 167

49 089

50 008

51 008

52 007

53 009

 

Net

34 646

35 409

36 168

36 930

37 691

38 459

39 221

39 979

40 744

41 506

42 266

43 025

43 787

  * Les augmentations périodiques sans changement de classe sont annuelles jusqu’à l’échelon VII ; à partir de l’échelon VIII, elles interviennent après que le fonctionnaire a passé deux ans à l’échelon précédent.

 

 

Seuils à conserver aux fins de la protection de la rémunération des agents du Service mobile dont les traitements sont supérieurs à ceux qui correspondent aux derniers échelons de leur classe dans le barème des traitements de base minima (pour effet au 1er janvier 2023) : montants annuels bruts et montants annuels nets après déduction des contributions du personnel

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023

(En dollars des États-Unis)

Classe

 

Seuil 1

Seuil 2

 

 

 

 

FS-4

Brut

80 243

81 759

 

Net

64 485

65 637

FS-3

Brut

69 820

71 108

 

Net

56 563

57 542

Rémunération considérée aux fins de la pension : agents du Service mobile

Entrée en vigueur : 1er février 2022

(En dollars des États-Unis)

Classe

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS-7

170 808

175 000

179 187

183 354

187 537

191 728

195 974

200 206

204 453

208 692

212 934

217 180

221 426

FS-6

141 699

145 497

149 353

153 189

157 029

160 872

164 721

168 581

172 416

176 260

180 112

183 952

187 793

FS-5

122 074

125 260

128 452

131 638

134 837

138 030

141 225

144 449

147 738

151 017

154 298

157 582

160 853

FS-4

107 154

109 818

112 465

115 109

117 761

120 408

123 053

125 712

128 358

131 012

133 661

136 225

138 961

FS-3

94 176

96 388

98 634

100 885

103 134

105 396

107 644

109 899

112 159

114 397

116 652

118 910

121 170

FS-2

83 395

85 308

87 227

89 135

91 051

92 960

94 792

96 845

98 838

100 828

102 816

104 800

106 785

FS-1

73 969

75 653

77 329

79 011

80 690

82 384

84 065

85 739

87 425

89 104

90 785

92 461

94 141

 

Rémunération considérée aux fins de la pension : fonctionnaires bénéficiant de mesures de protection de la rémunération

Entrée en vigueur : 1er février 2022

(En dollars des États-Unis)

Classe

Montant 1 (maintien de la rémunération)

Montant 2 (maintien de la rémunération)

 

 

 

P-4

223 940

227 967

P-3

188 478

192 169

P-2

151 001

P-1

119 297

FS-4

141 609

144 285

FS-3

123 419

125 670

 

 

Appendice B

Montants remboursables au titre de l’indemnité pour frais d’études

 

Frais ouvrant droit à remboursement

        a)     Les frais ouvrant droit à remboursement comprennent les frais de scolarité, les cours de langue maternelle et les frais d’inscription. Les contributions non remboursables aux dépenses d’équipement sont remboursées en dehors du régime de l’indemnité pour frais d’études, dans les conditions arrêtées par le Secrétaire général. Les frais ouvrant droit à remboursement effectivement engagés sont remboursés aux taux indiqués dans le barème dégressif ci-après.

Les montants ouvrant droit à remboursement au titre de l’indemnité pour frais d’études qui sont indiqués ci-dessous s’appliquent à compter de l’année scolaire en cours le 1er janvier 2022

Fourchette des montants ouvrant droit à remboursement (en dollars des États-Unis)

Taux de remboursement
(en pourcentage)

 

 

0-13 224

86

13 225-19 836

81

19 837-26 448

76

26 449-33 060

71

33 061-39 672

66

39 673-46 284

61

46 285 et plus

        b)     En sus du remboursement des frais ouvrant droit à remboursement, les fonctionnaires en poste dans des lieux d’affectation classés dans les catégories A à E par la Commission de la fonction publique internationale qui ont un enfant pensionnaire dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire situé en dehors de leur lieu d’affectation touchent une prime d’internat forfaitaire de 5 300 dollars. À titre exceptionnel et à la discrétion du Secrétaire général, une prime d’internat peut être accordée à un fonctionnaire en poste dans une ville siège pour un enfant qui est pensionnaire dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire situé en dehors de cette ville siège.

        c)     La prime d’internat forfaitaire est également versée aux fonctionnaires en poste dans des lieux d’affectation classés dans les catégories A à E par la Commission de la fonction publique internationale qui ont un enfant pensionnaire dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire lorsque cet établissement est trop éloigné pour que l’on puisse s’y rendre quotidiennement depuis la région où le fonctionnaire est en poste et que si, de l’avis du Secrétaire général, il n’y a pas dans cette région d’école qui conviendrait à l’enfant.

 

Indemnité spéciale pour frais d’études

        d)    Dans les conditions fixées par le Secrétaire général, les frais ouvrant droit à remboursement dans le cas d’un enfant handicapé comprennent les frais correspondant à un programme éducatif adapté aux besoins de l’enfant et qui lui permette d’acquérir la plus grande autonomie fonctionnelle possible. Le montant de l’indemnité versée pour chaque enfant handicapé couvre l’intégralité des frais effectivement engagés, sans dépasser un plafond correspondant au montant le plus élevé du barème dégressif visé à l’alinéa i).

        e)     Lorsque l’enfant handicapé est pensionnaire, les frais d’internat effectivement engagés sont inclus dans le calcul des frais ouvrant droit à remboursement, sans dépasser un plafond correspondant au montant le plus élevé du barème dégressif visé à l’alinéa i), augmenté du montant de la prime d’internat forfaitaire de 5 300 dollars des États-Unis.

 

Appendice C

Dispositions relatives au service dans les forces armées

        a)     Conformément à l’alinéa c) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, tout fonctionnaire ressortissant d’un État Membre qui a adhéré à cette convention est « exempt de toute obligation relative au service national » dans les forces armées du pays dont il a la nationalité.

        b)     Il appartient au Secrétaire général, et non au fonctionnaire concerné, de demander à l’État qui n’a pas adhéré à la Convention d’accorder à tout fonctionnaire un sursis ou de l’exempter du service dans les forces armées du fait qu’il est employé par l’Organisation.

        c)     Tout fonctionnaire recruté par voie de concours qui compte un an de services satisfaisants au titre d’un engagement de durée déterminée ou continu, qui est appelé sous les drapeaux de l’État dont il est ressortissant, soit pour une période d’instruction, soit en situation d’activité, peut bénéficier d’un congé spécial sans traitement pour la durée de ce service. Il est mis fin aux services de tout autre fonctionnaire qui est appelé sous les drapeaux, conformément aux clauses de son engagement.

        d)    Le fonctionnaire appelé sous les drapeaux qui est mis en congé spécial sans traitement conserve le statut qu’il avait le dernier jour où il a été employé par l’Organisation avant de partir en congé sans traitement. Son rengagement au Secrétariat est garanti sous réserve des seules règles normalement applicables en matière de compression d’effectifs ou de suppression de postes.

        e)     Aux fins d’application du paragraphe e) de la disposition 9.6 du Règlement du personnel, il est tenu compte de la période de congé spécial sans traitement pour cause de service dans les forces armées pour le calcul de l’ancienneté.

        f)     Tout fonctionnaire en congé spécial sans traitement pour cause de service dans les forces armées doit faire connaître au Secrétaire général, dans les 90 jours qui suivent sa libération, s’il souhaite être réintégré au Secrétariat. Il doit aussi fournir un certificat attestant qu’il a satisfait à ses obligations militaires.

        g)     Si, à la fin de la période de service à laquelle il est astreint, le fonctionnaire décide de rester sous les drapeaux, ou s’il n’est pas en mesure de fournir un certificat attestant qu’il a satisfait à ses obligations militaires, le Secrétaire général examine son cas et décide s’il y a lieu de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui conserver ses droits au rengagement.

        h)     Lorsque l’absence en congé spécial sans traitement semble devoir durer six mois ou davantage, l’Organisation, si la demande lui en est faite, paie les frais de voyage du conjoint et des enfants à la charge du fonctionnaire jusqu’au lieu où ils ont le droit de se rendre aux frais de l’Organisation, ainsi que les frais de leur voyage de retour après que le fonctionnaire a repris ses fonctions au Secrétariat. Toutefois, ces frais sont considérés comme frais de voyage au titre du congé dans les foyers suivant.

        i)      Pendant l’absence du fonctionnaire en congé spécial sans traitement pour cause d’appel sous les drapeaux, l’Organisation ne verse pas de cotisation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pour le compte dudit fonctionnaire.

        j)      La disposition 6.4, relative aux cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation, n’est pas applicable pendant les périodes où le fonctionnaire est sous les drapeaux.

        k)     Le Secrétaire général peut, s’il estime que les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire a été appelé sous les drapeaux le justifient, faire entrer en ligne de compte la période pendant laquelle ledit fonctionnaire a été en congé spécial sans traitement pour déterminer l’échelon de traitement à lui accorder lors de sa réintégration.

        l)      Le Secrétaire général peut appliquer telles dispositions ci-dessus qu’il y a lieu lorsque le fonctionnaire, avec son assentiment préalable, s’engage sous les drapeaux ou demande la levée de l’immunité qu’il tire de l’alinéa c) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

 

 

Appendice D

Dispositions régissant le paiement d’indemnités en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies

 

Section I

Champ d’application et dispositions générales

 

Article 1.1

Objet et champ d’application

        Les présentes dispositions régissent le paiement d’indemnités en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies, selon les modalités décrites ci-après. Ces indemnités ne sont versées qu’aux fonctionnaires et aux personnes à leur charge, conformément aux conditions fixées dans les présentes dispositions.

Article 1.2

Caractère exclusif du recours ; incessibilité des droits

        Les indemnités et autres types d’indemnisation prévus par les présentes dispositions constituent le seul dédommagement en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service. L’Organisation des Nations Unies n’accepte, n’envisage ou ne décide d’accorder une indemnité ou des prestations en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service qu’en vertu des seules présentes dispositions. Sauf dans les conditions précisées ci-après, les indemnités et les droits à indemnisation ne peuvent être cédés à des tiers.

 Article 1.3

 Définitions

        Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins des présentes dispositions :

        a)     Requérant : le fonctionnaire ou la personne à charge, selon la définition ci-après, qui introduit une demande conformément aux présentes dispositions ;

        b)     Personne à charge : conjoint, enfant à charge ou personne non directement à charge selon la définition qui en est donnée dans le Règlement du personnel. Les indemnités versées au titre d’enfants à charge ou de frères ou sœurs non directement à charge et les indemnités versées à des enfants à charge ou à des frères et sœurs non directement à charge cessent d’être dues le jour où l’enfant à charge concerné ou le frère ou la sœur non directement à charge concerné atteint l’âge de 18 ans, cet âge étant reporté à 21 ans si l’enfant à charge ou le frère ou la sœur non directement à charge fréquente à temps plein une université ou un établissement analogue. Cette limite d’âge ne s’applique pas si l’enfant à charge ou le frère ou la sœur non directement à charge présente un handicap qui l’empêche, de façon permanente ou pour une période qui sera vraisemblablement longue, d’occuper un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

        c)     Mineur : personne âgée de moins de 18 ans, ou qui n’a pas atteint l’âge de la majorité légale dans le pays où elle réside si l’âge de la majorité légale est inférieur à 18 ans dans ce pays ;

        d)    Maladie : dégradation de la santé confirmée par un médecin autorisé à exercer la médecine par une autorité compétente ;

        e)     Blessure : lésion physiologique confirmée par un médecin autorisé à exercer la médecine par une autorité compétente ;

        f)     Incident : événement qui a provoqué le décès, la blessure ou la maladie qui donne lieu à la demande d’indemnisation ;

        g)     Trajet : voyage par un moyen de transport ordinaire et suivant un itinéraire direct sous le rapport de la durée ou de la distance entre le lieu de travail et la résidence. L’itinéraire direct est censé commencer au départ des locaux des Nations Unies ou de la limite extérieure du lieu de travail désigné et se terminer à l’arrivée à la limite extérieure de la résidence du fonctionnaire, ladite résidence comprenant les cours, pelouses, entrées de véhicules, garages, escaliers, vestibules, ascenseurs, caves, couloirs et aires communes, ou commencer au départ de la résidence du fonctionnaire et se terminer à l’arrivée aux locaux des Nations Unies ou au lieu de travail désigné, sans qu’il y ait eu détour délibéré de cet itinéraire ;

        h)     Moyen de transport ordinaire : moyen de transport généralement admis dans les circonstances. Les moyens de transport particulièrement dangereux ne sont pas considérés comme des moyens de transport ordinaires aux fins des présentes dispositions ;

        i)      Maladie, blessure ou décès imputables au service : une maladie, une blessure ou un décès qui peuvent être imputés directement à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies selon les conditions énoncées dans les présentes dispositions ;

        j)      Rémunération considérée aux fins de la pension : la définition de la rémunération considérée aux fins de la pension est donnée à l’article 51 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si le fonctionnaire n’était pas participant à la Caisse au moment de la maladie, de la blessure ou du décès, cette rémunération sera celle qui, s’il avait été participant, aurait été considérée comme sa rémunération considérée aux fins de la pension à ce moment ;

        k)     Dernière rémunération considérée aux fins de la pension : la rémunération considérée aux fins de la pension au moment i) de l’incident, dans les cas de défiguration permanente ou de perte définitive d’une fonction ; ii) de la cessation de service, dans les cas d’invalidité totale ; ou iii) du décès, dans les cas de décès. Si le fonctionnaire n’était pas participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies au moment de la maladie, de la blessure ou du décès, cette rémunération est celle qui, s’il avait été participant, aurait été considérée comme sa rémunération considérée aux fins de la pension à ce moment ;

        l)      Prestations de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies : la définition des prestations de la Caisse figure à l’article 3.7 ci-après, intitulé « Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions et les prestations de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies » ;

        m)   Somme globale : indemnité versée en un paiement unique ;

        n)     État pathologique préexistant : maladie, lésion ou trouble antérieur à l’incident qui a provoqué la maladie, la blessure ou le décès imputables au service ;

        o)    Invalidité totale : incapacité d’effectuer un travail raisonnablement compatible avec les capacités du requérant, lorsque cette incapacité résulte d’une maladie ou d’une blessure imputables au service et qui sera vraisemblablement permanente ou de longue durée. Cette incapacité doit entraîner pour les gains réels du requérant des conséquences négatives importantes qui sont laissées à l’appréciation du Secrétaire général conformément au Règlement du personnel. La décision concluant à l’invalidité totale prise en vertu du Règlement du personnel est indépendante de la décision concluant à l’invalidité prise en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

 

 Article 1.4

 Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation

        a)     Le Secrétaire général a établi un Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation qui est chargé d’examiner les demandes d’indemnisation faisant suite aux maladies, blessures ou décès imputables au service et de lui faire des recommandations à leur sujet.

        b)     Le Comité consultatif peut arrêter les procédures qu’il juge nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui assigne le présent article, étant entendu qu’en cas de conflit les présentes dispositions l’emportent.

        c)     Composition du Comité consultatif :

        i)      Membres ayant voix délibérative :

                a.     Trois représentants de l’Administration nommés par le Secrétaire général ;

                b.     Trois représentants du personnel nommés par le Secrétaire général sur recommandation des organes représentatifs du personnel ;

        ii)     Membres ès qualités :

                a.     Le Secrétaire général peut nommer des représentants du Bureau des affaires juridiques et de la Division des services médicaux du Secrétariat qui siègent ès qualités. L’Administrateur des pensions peut nommer des représentants de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies qui siègent ès qualités ;

                b.     Les membres ès qualités siègent au Comité consultatif avec voix consultative et lui donnent des avis sur l’interprétation des dispositions et des questions ressortissant à leurs administrations respectives.

 

Article 1.5

Secrétaire du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation

        a)     Le secrétaire du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation est désigné par le Secrétaire général ou son représentant dûment habilité à cet effet. Le secrétaire ne peut pas être en même temps membre du Comité consultatif.

        b)     Le secrétaire du Comité consultatif est chargé de mettre en état les demandes soumises en vertu des présentes dispositions en vue de leur examen par le Comité consultatif ou par le fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis conformément aux dispositions de l’article 1.6 ci-après. Dans l’exercice des fonctions et attributions qu’il tient des présentes dispositions, le secrétaire s’emploie à obtenir des preuves littérales suffisantes et pertinentes auprès de sources appropriées.

 

Article 1.6

Demandes d’indemnisation de minimis

        S’il est jugé que : a) le coût total éventuel pour l’Organisation des Nations Unies d’une demande d’indemnisation sera inférieur à un certain montant arrêté par le Secrétaire général ou par des fonctionnaires dûment habilités à cet effet ; et que b) cette demande vise exclusivement le remboursement des frais médicaux, le remboursement des frais funéraires, l’indemnisation de la défiguration permanente ou de la perte définitive d’une fonction ou l’octroi d’un crédit de congés de maladie, un fonctionnaire habilité à examiner de telles demandes dites de minimis peut décider d’y faire droit sans la soumettre à l’examen du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation. Si un fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis décide de faire droit à une demande et que cette demande dépasse ultérieurement le montant maximum arrêté pour les demandes de minimis, elle sera soumise au Comité consultatif pour nouvel examen.

 

Article 1.7

Attributions de la Division des services médicaux

        a)     La Division des services médicaux formule des constatations médicales qui sont soumises pour examen au Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation ou au fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis. Ces constatations visent notamment à déterminer :

        i)      Si une maladie, une blessure ou un décès a un rapport de causalité direct avec un incident ;

        ii)     Si une maladie, une blessure ou un décès a un rapport de causalité direct avec l’exercice de fonctions officielles ;

        iii)    Si le traitement ou les services ont un rapport direct avec la maladie ou la blessure imputables à l’exercice de fonctions officielles ;

        iv)    Si le traitement ou les services sont raisonnablement nécessaires pour traiter la maladie ou la blessure en cause ;

        v)     Si les frais médicaux sont d’un montant raisonnable au regard du traitement ou des services fournis ;

        vi)    Si une absence au travail a un rapport direct avec une maladie ou une blessure imputables au service ;

        vii)   Si un requérant a atteint son état d’amélioration médicale maximale, en vue de constater une éventuelle perte définitive de fonction ;

        viii)  La défiguration permanente ou la perte définitive de fonction ;

        ix)    L’invalidité totale.

        b)     Conformément à la disposition 6.2 h) du Règlement du personnel, un fonctionnaire peut être requis de se faire examiner par un médecin désigné par le Directeur du Service médical de l’Organisation, aux frais de l’Organisation, aux fins de clarifier les résultats ou de mieux apprécier la demande d’indemnisation en rapport avec l’une ou l’autre des constatations formulées en vertu du présent article. Le fonctionnaire peut également être requis de fournir des informations complémentaires au sujet de l’une ou l’autre des constatations formulées en vertu du présent article.

 

 Article 1.8

 Obligations générales du requérant

        a)     Le requérant est tenu de produire les justificatifs nécessaires à l’appui de la demande d’indemnisation qu’il soumet en vertu des présentes dispositions.

        b)     Le requérant est tenu de donner suite, promptement et complètement, à toute demande émanant de l’Organisation des Nations Unies et se rapportant à une demande d’indemnisation ou au recouvrement de paiements reçus de tiers, conformément à la section IV des présentes dispositions.

        c)     Conformément à l’article 3.8 ci-après, le requérant est tenu d’informer le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation de toute indemnité à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de régimes de sécurité sociale ou d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles établis par un gouvernement, une institution ou une entreprise ou en vertu de polices d’assurance souscrites auprès d’assureurs privés, au titre de la maladie, de la blessure ou du décès qui font l’objet de sa demande d’indemnisation.

        d)    Le requérant est tenu d’informer le secrétaire du Comité consultatif de tout fait intéressant sa demande d’indemnisation, y compris toute évolution de son état de santé.

        e)     Le requérant est tenu de fournir périodiquement, sur simple demande, un certificat attestant qu’il continue d’avoir droit à toucher une indemnité périodique en vertu des présentes dispositions.

 

 Article 1.9

 Fraude, fausses déclarations et omission de faits substantiels

        a)     Si un requérant fait une déclaration ou introduit une demande d’indemnisation qui sont frauduleuses, contiennent une fausse représentation substantielle ou omettent un fait substantiel, toutes les demandes d’indemnisation soumises par ledit requérant au titre de l’incident en cause sont rejetées, il est mis fin aux indemnités ou prestations qui lui sont versées suite à sa demande et tous les versements qui lui ont été faits suite à cette demande sont recouvrés auprès de lui.

        b)     Lorsqu’elle est faite par un fonctionnaire, une demande d’indemnisation frauduleuse peut constituer une faute grave au sens du chapitre X du Statut du personnel et donner lieu à des mesures disciplinaires.

 

 

Section II

Formalités et conditions à remplir pour bénéficier de la garantie

 

Article 2.1

Formalités à accomplir pour présenter une demande d’indemnisation

Déclaration

        a)     Aussitôt que possible après l’incident, le requérant doit communiquer par écrit au fonctionnaire compétent des services de gestion des ressources humaines ou du Service administratif les informations suivantes :

        i)      Le nom, l’adresse et le numéro de code du fonctionnaire et du requérant ;

        ii)     La date du décès, la date de la blessure ou la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée ;

        iii)    Une description de l’incident, y compris la date, l’heure et le lieu.

Demande d’indemnisation

        b)     Dans un délai d’un an à compter de la date pertinente déterminée conformément aux dispositions de l’article 2.1 c), le requérant soumet un formulaire de demande du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation dûment signé, en même temps que les informations suivantes, selon qu’il convient :

        i)      Pour les demandes d’indemnisation en cas de blessure ou de maladie : a. une description de la blessure ou de la maladie ; b. une description du rapport entre la blessure ou la maladie et l’incident ; c. un diagnostic ; et d. un pronostic. Ces informations doivent être données par écrit par le médecin du fonctionnaire. Le requérant doit également communiquer les résultats de tous les examens médicaux pertinents ;

        ii)     Pour les demandes de remboursement de frais médicaux : a. un formulaire dûment rempli de demande de remboursement de frais médicaux du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation ; b. toutes les factures médicales et notes d’honoraires correspondant à ces frais ; et c. les justificatifs de paiement de ces factures et notes d’honoraires.

Les formulaires prescrits et leurs pièces jointes peuvent être envoyés par un prestataire national de services postaux, un service de messagerie international, ou par voie électronique par courriel ou tout autre moyen valide et ne sont réputés avoir été reçus qu’à la date où ils ont été effectivement reçus.

Dates d’effet

        c)     Les délais de dépôt des formulaires prescrits précités et de leurs pièces jointes sont fixés comme suit :

        i)      Maladie ou blessure : la date de l’incident est soit celle de l’événement soit la période pendant laquelle l’exposition a eu lieu. C’est la date de l’incident dans les cas où les symptômes sont immédiatement apparents, et la première des deux dates suivantes dans les autres cas, à savoir la date à laquelle le fonctionnaire prend conscience de la maladie ou de la blessure ou la date à laquelle il aurait dû normalement en prendre conscience ;

        ii)     Décès : la date du certificat de décès établi en bonne et due forme.

        d)    Le Comité consultatif ou le fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis s’assure que le requérant a respecté le délai fixé pour le dépôt de la demande d’indemnisation et, le cas échéant, a accompli les autres formalités prescrites.

        e)     Une dérogation aux délais de dépôt de la demande, y compris le dépôt des pièces jointes et justificatifs requis, peut être accordée à titre exceptionnel par le Comité consultatif ou le fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis, agissant en consultation avec la Division des services médicaux, à condition que le requérant apporte la preuve que le retard est dû à son incapacité. Si la dérogation est accordée, la demande d’indemnisation doit être déposée dans le délai prescrit au paragraphe b) de l’article 2.1, selon qu’il convient, ce délai courant à compter de la date de cessation de l’incapacité.

 

Article 2.2

Conditions d’ouverture du droit à indemnisation

        a)     Pour ouvrir droit à indemnisation en vertu des présentes dispositions, la maladie, la blessure ou le décès qui motivent la demande d’indemnisation doivent être imputables au service, selon les conditions énoncées au paragraphe d) de l’article 2.2 ci-après.

        b)     Le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation examine si la maladie, la blessure ou le décès sont imputables au service et recommande au Secrétaire général la suite à donner à la demande. En ce qui concerne les demandes de minimis, le fonctionnaire habilité à les examiner examine si la maladie, la blessure ou le décès sont imputables au service, et il statue sur la demande au nom du Secrétaire général.

        c)     Cet examen s’appuie sur les pièces communiquées par le requérant et, selon qu’il convient, les recommandations de la Division des services médicaux, les conseils techniques des membres ès qualités du Comité consultatif et toutes autres preuves littérales et autres éléments de preuve.

Imputabilité de la maladie, de la blessure ou du décès au service

        d)    Sont imputables au service la maladie, la blessure ou le décès qui sont directement imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies, du fait qu’ils sont survenus pendant l’exécution d’activités et en un lieu dictés par l’exercice de fonctions officielles.

        i)      Incidents survenus dans les locaux des Nations Unies : si un incident survient dans les locaux des Nations Unies, la maladie, la blessure ou le décès qui en résultent peuvent être imputables au service, sauf les cas où, au moment de l’incident, le fonctionnaire intéressé menait des activités qui n’entraient pas dans le cadre de ses fonctions officielles ;

        ii)     Incidents survenus hors des locaux des Nations Unies : si un incident survient hors des locaux des Nations Unies, la maladie, la blessure ou le décès qui en résultent peuvent être imputables au service si cette maladie, cette blessure ou ce décès ne seraient pas survenus sans l’exercice de fonctions officielles, et si l’incident est survenu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

                a.     Pendant un voyage officiel dûment autorisé, sous réserve des dispositions de l’alinéa iii) du paragraphe a) de l’article 2.3 ;

                b.     Pendant le trajet du fonctionnaire selon la définition donnée à l’article 1.3 ;

                c.     Pendant que le fonctionnaire se trouvait en transit (mais non en trajet au sens de l’article 1.3) selon un itinéraire direct, ou en un lieu dicté par l’exercice de fonctions officielles ;

        iii)    Un incident qui survient pendant l’une des catégories de voyage officiel énumérées ci-après ne peut être imputable au service que dans les cas où il survient pendant le déplacement entre le lieu de départ et le lieu de destination spécifiés dans l’autorisation de voyage et l’itinéraire correspondants :

                a.     Voyage au titre du congé dans les foyers ;

                b.     Voyage au titre du congé de détente ;

                c.     Voyage de visite familiale ;

                d.     Voyage au titre des études effectué à la place de l’enfant ;

                e.     Évacuation sanitaire sans rapport avec une maladie ou un accident antérieurs imputables au service ; ou

                f.      Évacuation sanitaire à la demande du fonctionnaire vers son pays d’origine ;

        iv)    Dangers particuliers : une maladie, une blessure ou un décès peuvent être imputables au service si le fonctionnaire se trouve en voyage officiel ou en affectation dans une zone présentant des dangers particuliers, reconnus et constatés par des fonctionnaires des Nations Unies chargés de la sécurité et de la sûreté, et que l’incident pertinent soit une conséquence directe de ces danger.

 Aggravation d’un état pathologique préexistant

        e)     Il n’est pas fait droit aux demandes d’indemnisation fondées en tout ou en partie sur l’aggravation d’un état pathologique préexistant, à moins que cette aggravation ne soit imputable au service, auquel cas seule la part de la maladie ou de la blessure imputable au service est indemnisée.

 

 Article 2.3

 Motifs d’exclusion de l’indemnisation

        a)     L’indemnisation ne peut être accordée en vertu des présentes dispositions si elle est expressément exclue par les conditions arrêtées par le Secrétaire général ou si la maladie, la blessure ou le décès résultent directement des facteurs suivants, dont la liste n’est pas limitative :

        i)      Faute, imprudence ou lourde négligence du fonctionnaire, y compris, mais sans s’y limiter, tout acte ou omission répondant à l’intention de se blesser ou se tuer lui-même ou de blesser ou tuer d’autres personnes ;

        ii)     Inexécution par le fonctionnaire de consignes de sécurité qui lui ont été données ou auxquelles il avait raisonnablement accès ;

        iii)    Défaut d’utilisation par le fonctionnaire des dispositifs de sécurité ou des moyens prophylactiques mis à sa disposition par l’Organisation des Nations Unies, sauf et seulement dans la mesure où la maladie, la blessure ou le décès seraient survenus même s’il avait utilisé ces dispositifs de sécurité et moyens prophylactiques ;

        iv)    Coups et blessures ou autres violences commis par le fonctionnaire, sauf dans la mesure raisonnablement requise par les circonstances ou dans le cadre de ses fonctions officielles ;

        v)     État pathologique ou autres facteurs sans rapport avec l’exercice des fonctions officielles du fonctionnaire, y compris, mais sans s’y limiter, les états pathologiques visés à l’article 1.3.

Usure des appareils médicaux

        b)     L’usure normale des appareils médicaux tels que les prothèses et les appareils auditifs n’est pas indemnisée, sauf si l’appareil en cause est couvert par une demande d’indemnisation antérieure dûment approuvée.

 

Section III

Indemnisation

        En cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service, le requérant est indemnisé aux conditions prévues ci-après, sans que l’indemnité donne lieu au paiement d’intérêts. Les indemnités, y compris les ajustements éventuels, sont payées uniquement en dollars des États-Unis.

 

Article 3.1

Maladie ou blessure

        En cas de maladie ou de blessure imputables au service, les dispositions ci‑après s’appliquent :

 

 Frais médicaux

        a)     L’Organisation prend à sa charge tous les frais médicaux dont la Division des services médicaux aura établi :

        i)      Qu’ils ont un rapport direct avec une maladie ou une blessure imputables au service ;

        ii)     Qu’ils sont raisonnablement et médicalement nécessaires pour le traitement ou les services dispensés ; et

        iii)    Que leur montant est raisonnable au regard du traitement ou des services dispensés.

Congé de maladie

        b)     Les absences autorisées initiales qu’entraînent une maladie ou une blessure imputables au service sont imputées sur le congé de maladie auquel a droit le fonctionnaire en vertu de la disposition 6.2 du Règlement du personnel, jusqu’à épuisement des jours de congé de maladie dont ledit fonctionnaire peut bénéficier ou jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions. Sous réserve que toutes les conditions qui y sont prévues soient remplies, les dispositions de l’article 3.9 s’appliquent.

Article 3.2

Invalidité totale

        En cas d’invalidité totale, après qu’il a épuisé le congé de maladie visé au paragraphe b) de l’article 3.1 et que le versement de son traitement et de ses indemnités cesse d’être dû aux termes des dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel, le fonctionnaire touche une indemnité annuelle égale à 66,66 % de sa dernière rémunération considérée aux fins de la pension, cette indemnité étant portée à 75 % de sa dernière rémunération considérée aux fins de la pension s’il a un enfant à charge. Cette indemnité est versée au fonctionnaire, à des termes périodiques, tant que celui-ci est atteint d’invalidité totale, et elle s’ajoute le cas échéant aux indemnités dues en vertu du paragraphe a) de l’article 3.1.

 Article 3.3

 Décès

        En cas de décès d’un fonctionnaire imputable au service, les dispositions ci‑après s’appliquent :

Frais funéraires

        a)     L’Organisation paie une somme raisonnable pour l’embaumement du corps et les frais funéraires, cette somme ne devant toutefois pas dépasser trois fois le montant mensuel, à la date du décès, de la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe G-2 à l’échelon 1 dans le pays où ont lieu les obsèques, ou, lorsqu’il n’existe pas de barème des rémunérations considérées aux fins de la pension dans ce pays, de la rémunération considérée aux fins de la pension au Siège à New York.

 Frais médicaux

        b)     L’Organisation prend à sa charge tous les frais médicaux engagés avant la date et l’heure du décès dont la Division des services médicaux aura établi :

        i)      Qu’ils ont un rapport direct avec une maladie ou une blessure imputables au service ;

        ii)     Qu’ils sont raisonnablement et médicalement nécessaires pour le traitement ou les services dispensés ; et

        iii)    Que leur montant est raisonnable au regard du traitement ou des services dispensés.

Frais de voyage et de rapatriement

        c)     L’Organisation prend à sa charge, aux conditions arrêtées par le Secrétaire général, les frais de voyage d’un membre admissible de la famille du défunt pour lui permettre d’assister aux obsèques ou d’une autre personne désignée pour accompagner la dépouille du fonctionnaire décédé, ainsi que les frais de rapatriement du corps.

 Article 3.4

 Survivants à charge

Plafond de l’indemnisation

        a)     En cas de décès d’un fonctionnaire imputable au service, l’Organisation verse à son conjoint ou autre(s) personne(s) à charge admissible(s) les indemnités mentionnées ci-après, sous réserve que l’indemnité annuelle totale ainsi due ne dépasse pas 75 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé.

Conjoint

        b)     Il est versé au conjoint, à des termes périodiques, une pension annuelle d’un montant égal à 50 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé. En cas de pluralité de conjoints, cette pension est répartie également entre les conjoints. Au décès de l’un des conjoints, sa part est répartie entre les conjoints restants.

Enfants à charge

        c)     i)      Il est versé à chaque enfant à charge, à des termes périodiques et selon les modalités prévues à l’article 3.5, une pension annuelle égale à 12,5 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé. En cas de pluralité d’enfants à charge, la pension annuelle due ne doit pas dépasser le maximum prévu au paragraphe a) de l’article 3.4 et elle est répartie également entre lesdits enfants ;

        ii)     S’il n’y a pas de conjoint survivant, au lieu de la pension visée à l’alinéa i) du paragraphe c) de l’article 3.4, il est versé pour le premier enfant à charge, à des termes périodiques et selon les modalités prévues à l’article 3.5, une pension annuelle d’un montant égal au montant prévu au paragraphe b) de l’article 3.4. S’il y a d’autres enfants à charge, il s’ajoute à la pension précitée une pension annuelle, versée à des termes périodiques et selon les modalités prévues à l’article 3.5, d’un montant égal au montant prévu à l’alinéa i) du paragraphe c) de l’article 3.4 pour chacun des enfants à charge supplémentaires. Le total de la pension est réparti également entre tous les enfants à charge.

Personnes non directement à charge

        d)    S’il n’y a pas de conjoint ou d’enfant à charge mais qu’il y a une personne non directement à charge, il sera payé :

        i)      À un parent à charge, une pension annuelle, versée à des termes périodiques, d’un montant égal à 50 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé ;

        ii)     À un frère ou une sœur à charge, une pension annuelle, versée à des termes périodiques et selon les modalités prévues à l’article 3.5, d’un montant égal à 12,5 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé.

Article 3.5

Indemnités dues à un mineur

        Les indemnités dues à un mineur en vertu des présentes dispositions sont versées au parent ou au tuteur dudit mineur. Elles doivent être utilisées intégralement au seul bénéfice du mineur.

Article 3.6

Défiguration permanente ou perte définitive d’une fonction

        a)     En cas de maladie ou de blessure imputables au service entraînant une défiguration permanente ou la perte définitive d’une fonction, il est versé au fonctionnaire une somme globale représentant trois fois le montant de sa dernière rémunération considérée aux fins de la pension à la date de l’incident multiplié par le pourcentage de perte de fonction résulté de la maladie ou de la blessure imputables au service, calculé selon les critères approuvés par la Division des services médicaux pour cette opération.

        b)     Quel que soit le lieu d’affectation, le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension utilisé pour le calcul visé au paragraphe a) ne peut être ni supérieur au montant de la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe P-4 à l’échelon VI, ni inférieur au montant de la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe G-2 à l’échelon I applicable au Siège à New York à la date de l’incident :

        i)      Si le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension de l’intéressé est supérieur à la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe P-4 à l’échelon VI, la rémunération considérée aux fins de la pension utilisée pour le calcul visé au paragraphe a) sera celle d’un fonctionnaire de la classe P-4 à l’échelon VI ;

        ii)     Si le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension de l’intéressé est inférieur à la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe G-2 à l’échelon I au Siège à New York, la rémunération considérée aux fins de la pension utilisée pour le calcul visé au paragraphe a) sera celle d’un fonctionnaire de la classe G-2 à l’échelon I au Siège à New York.

Article 3.7

Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions
et les prestations de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies

 

        Les indemnités prévues par les présentes dispositions ont pour objet de compléter les prestations fournies en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément à ce qui suit :

        a)     Le montant de toute indemnité qui pourrait être due à un requérant en vertu des articles 3.2 ou 3.4 des présentes dispositions sera réduit d’un montant égal à celui de la pension d’invalidité dudit requérant ou de sa pension de réversion versées en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Les déductions opérées conformément aux présentes dispositions ne doivent en aucun cas avoir pour effet de ramener cette indemnité à moins de 10 % de son montant avant déduction, sous réserve que le montant annuel total dû en vertu à la fois des présentes dispositions et des Statuts de la Caisse ne dépasse en aucun cas 75 % de la dernière rémunération du fonctionnaire considérée aux fins de la pension ;

        b)     La somme des i) prestations versées par la Caisse et ii) des indemnités dues en vertu des articles 3.2 et 3.4 ci-dessus, après ajustement conformément aux présentes dispositions, ne peut en aucun cas dépasser 75 % de la dernière rémunération du fonctionnaire considérée aux fins de la pension ;

        c)     Lorsque des prestations versées en vertu des Statuts de la Caisse sont ajustées en fonction des variations du coût de la vie, les indemnités dues en vertu des articles 3.2 et 3.4 des présentes dispositions sont ajustées de manière similaire.

Article 3.8

Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions
et les indemnités et prestations provenant de sources extérieures à l’Organisation des Nations Unies

        a)     Dans le calcul du montant des indemnités dues en vertu des présentes dispositions, on déduira de ces indemnités le montant de toute indemnité ou prestation à laquelle le requérant pourrait avoir droit en vertu de régimes de sécurité sociale ou d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles établis par un gouvernement, une institution ou une entreprise, mais non en vertu de polices d’assurance souscrites auprès d’assureurs privés.

        b)     Le requérant n’a droit en vertu des présentes dispositions ni à la prise en charge ni au remboursement des frais médicaux relatifs à une maladie, une blessure ou un décès imputables au service si ces frais :

        i)      Ont déjà fait l’objet d’une prise en charge ou peuvent être pris en charge par un régime de sécurité sociale ou d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles établi par un gouvernement, une institution ou une entreprise ; ou

        ii)     Ont été remboursés par une assurance maladie ou santé.

        c)     Le requérant informe promptement le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation de toute indemnité à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de régimes de sécurité sociale ou d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles établis par un gouvernement, une institution ou une entreprise ou en vertu de polices d’assurance souscrites auprès d’assureurs privés, au titre de la maladie, de la blessure ou du décès qui motivent la demande d’indemnisation.

Article 3.9

Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions
et les prestations prévues par le Règlement du personnel

Congé spécial

        a)     Lorsque le fonctionnaire a épuisé les jours de congé de maladie dont il peut bénéficier en vertu du paragraphe b) de l’article 3.1 et sous réserve qu’il n’ait pas quitté le service de l’Organisation, il peut être mis en congé spécial conformément à la disposition 5.5 du Règlement du personnel.

Crédit de congé de maladie

        b)     Un crédit de congé de maladie, qui constitue une remise de tout ou partie des jours de congé de maladie que le fonctionnaire a utilisés pour une maladie ou une blessure imputables au service, peut être accordé dans les cas suivants :

        i)      Pour conserver à un fonctionnaire sa qualité de fonctionnaire inscrit sur les états de paie à plein traitement, dans les cas où la Division des services médicaux lui a accordé un congé de maladie pour une maladie ou une blessure qui ne sont pas imputables au service et où il ne lui reste pas suffisamment de jours de congé de maladie pour cette maladie ou cette blessure non imputables au service parce qu’il a épuisé ses jours de congé de maladie pour une autre maladie ou blessure qui, elles, avaient été déclarées imputables au service en vertu des présentes dispositions. Ce crédit ne peut dépasser le nombre maximum de jours de congé de maladie qui ont été utilisés pour l’autre maladie ou blessure qui, elles, étaient imputables au service. Aucun crédit n’est accordé pour des jours de congé de maladie que le fonctionnaire a recommencé à acquérir aux rythmes prévus au paragraphe c) de la disposition 6.2 ;

        ii)     Pour conserver sa qualité de fonctionnaire inscrit sur les états de paie à plein traitement à un fonctionnaire susceptible de recevoir une pension d’invalidité en vertu de l’alinéa a) de l’article 33 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et qui a épuisé ses droits à congé de maladie. La question de savoir si un requérant est susceptible de recevoir une telle pension fait l’objet d’une décision prise en consultation avec la Division des services médicaux conformément aux procédures de l’Organisation et aux Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Les crédits de congé de maladie ne peuvent être accordés que pour conserver à un fonctionnaire sa qualité de fonctionnaire inscrit sur les états de paie à plein traitement jusqu’au jour où il est mis fin à son engagement ou jusqu’à la date de sa cessation de service, conformément à l’alinéa a) de l’article 33 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, sauf les cas où d’autres arrangements s’appliquent, aux conditions arrêtées par le Secrétaire général, pendant la période considérée.

Voyage aux frais de l’Organisation

        c)     Un fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité de travailler pendant une période d’au moins six mois en raison d’une maladie ou d’une blessure imputables au service et dont la Division des services médicaux a certifié ladite incapacité peut solliciter une indemnité spéciale de voyage pour lui-même et les personnes à sa charge admissibles jusqu’au lieu où il a le droit de se rendre aux frais de l’Organisation, conformément au chapitre VII du Règlement du personnel (Frais de voyage et frais de réinstallation), ainsi que pour le retour des personnes à sa charge lorsqu’il reprend ses fonctions. Si ce voyage commence ou se termine moins de 12 mois avant la date à partir de laquelle le fonctionnaire a droit à son congé dans les foyers conformément à la disposition 5.4 et au chapitre VII du Règlement du personnel, l’indemnité spéciale de voyage est réputée lui avoir été accordée en lieu et place de ce voyage au titre du congé dans les foyers. Si le fonctionnaire ne reprend pas ses fonctions, l’indemnité spéciale de voyage est réputée lui avoir été accordée en lieu et place du voyage à la cessation de service conformément au chapitre VII du Règlement du personnel.

 

 

 Section IV

 Recouvrement

 

 Article 4.1

Recours contre les tiers

Notification

        a)     Les personnes qui soumettent en vertu des présentes dispositions une demande d’indemnisation en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service doivent notifier par écrit au Secrétaire général, dans les délais les plus brefs possible, toute demande, requête ou action – passée, présente ou future – qu’elles ont introduite ou qu’elles ont l’intention d’introduire contre des tiers pour faire valoir un droit à indemnisation en rapport avec la maladie, la blessure ou le décès en cause.

Cession de droits

        b)     Si, de l’avis du Secrétaire général, un requérant peut faire valoir un droit à indemnisation ou engager une action contre des tiers, y compris une compagnie d’assurances, pour obtenir des dommages-intérêts ou autres réparations en rapport avec une maladie, une blessure ou un décès imputables au service, le Secrétaire général peut, avant d’accorder une indemnité au requérant, exiger que celui-ci subroge l’Organisation dans ses droits et actions contre les tiers en cause afin qu’elle puisse se substituer au requérant dans l’exercice desdits droits et actions.

Assistance nécessaire à l’exercice des droits et actions contre des tiers

        c)     Lorsque l’Organisation décide d’exercer des droits et actions contre des tiers conformément au paragraphe b) du présent article, le requérant est tenu de lui fournir toute l’assistance et toute la coopération nécessaires à l’exercice de ces droits et actions, y compris en participant à d’éventuelles actions en justice.

Transaction

        d)    L’Organisation peut transiger aux conditions qui lui paraîtront raisonnables sur tout droit ou action exercé contre des tiers conformément au paragraphe b) du présent article. Le requérant qui a subrogé l’Organisation dans ses droits et actions conformément au paragraphe b) du présent article prête à l’Organisation toute l’assistance voulue pour parvenir à une transaction, y compris, mais sans s’y limiter, en participant aux éventuelles négociations sur la transaction et en signant les documents y relatifs. Le requérant n’est habilité en aucune circonstance à transiger avec des tiers relativement à des droits ou des actions sans l’accord exprès de l’Organisation exprimé par écrit.

Dommages-intérêts

        e)     Les dommages-intérêts et autres indemnités payés par des tiers suite
à une action, un procès ou une transaction menés conformément aux paragraphes b) à d) du présent article serviront :

        i)      Premièrement, à payer intégralement les frais de l’action, du procès ou de la transaction, y compris un montant raisonnable pour les honoraires d’avocat ;

        ii)     Deuxièmement, à rembourser à l’Organisation des Nations Unies les indemnités qu’elle a versées au requérant en vertu des présentes dispositions ; et

        iii)    Troisièmement, à verser le reliquat au requérant.

Indemnités futures

        f)     Le montant des indemnités que le requérant pourrait être en droit de toucher à une date future en vertu des présentes dispositions sera d’abord défalqué du reliquat qu’il aura éventuellement touché en vertu de l’alinéa iii) du paragraphe e) du présent article.

Article 4.2

Recouvrement des trop-perçus

        a)     Si l’Organisation des Nations Unies a indemnisé le requérant au-delà de ce qu’il était en droit de recevoir en vertu des présentes dispositions, l’Organisation lui fait connaître le montant du trop-perçu et lui en demande le remboursement.

        b)     Si le requérant se trouve dans l’impossibilité de rembourser immédiatement l’intégralité du trop-perçu, les futurs versements périodiques de l’indemnité qui lui est due en vertu des présentes dispositions sont réduits de 20 % jusqu’à complet remboursement du trop-perçu. Si le requérant se trouve dans l’impossibilité de rembourser immédiatement l’intégralité d’une somme globale versée en vertu des présentes dispositions, le Secrétaire général s’efforcera d’en recouvrer le montant par divers moyens et notamment, mais sans s’y limiter, en prélevant l’intégralité du trop-perçu sur le montant des sommes globales qui pourraient être versées ultérieurement au requérant à titre d’indemnité.

 

Section V

Réexamen, recours et appel

 

Article 5.1

Réexamen de constatations médicales

        Les requérants qui entendent contester une décision relative à une demande d’indemnisation en vertu des présentes dispositions, quand cette décision a été prise sur la foi de constatations médicales de la Division des services médicaux ou du Directeur médical de l’Organisation des Nations Unies, soumettent une demande de réexamen de ces constatations, qui sera effectué par un organe technique désigné par le Secrétaire général et aux conditions que ce dernier aura arrêtées.

Article 5.2

Recours et appel des décisions administratives

        Les requérants qui entendent contester une décision relative à une demande d’indemnisation en vertu des présentes dispositions, dans la mesure où ladite décision a été prise sur la foi d’autres considérations que des constatations médicales, adresse par écrit au Secrétaire général une demande de contrôle hiérarchique conformément à la disposition 11.2 du Règlement du personnel.

Article 5.3

Réouverture d’une demande d’indemnisation

        Sur demande du requérant formulée par écrit ou à l’initiative du Secrétaire général, une demande d’indemnisation introduite en vertu des présentes dispositions peut être rouverte si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

        a)     De nouveaux et substantiels éléments d’appréciation sont apparus, si ces éléments sont de nature à modifier sensiblement :

        i)      Une conclusion relative à l’imputabilité au service d’une maladie, d’une blessure ou d’un décès ; ou

        ii)     Une constatation médicale pertinente ;

        b)     Une aggravation ou une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire sont apparues, qui ont un rapport direct avec sa maladie ou sa blessure imputables au service et qui peuvent lui donner droit à une majoration de son indemnité ou justifier une réduction ou la suppression de ladite indemnité ;

        c)     Une erreur substantielle a été commise par l’Organisation des Nations Unies dans le traitement de la demande d’indemnisation et a compromis la suite donnée à cette demande.

        Quand une demande d’indemnisation est rouverte conformément aux conditions énoncées ci-dessus, elle fait l’objet d’un nouvel examen qui se conforme aux présentes dispositions. Le Secrétaire général et le requérant sont liés par les constatations existantes, sauf les cas où de nouveaux et substantiels éléments d’appréciation ou une erreur substantielle compromettent ces constatations ou jettent un doute important sur elles.

 

Section VI

Dispositions transitoires

 

Article 6.1

Dispositions transitoires

        a)     Les demandes d’indemnisation portant sur des incidents survenus après l’entrée en vigueur des présentes dispositions révisées sont traitées sous le régime desdites dispositions révisées.

        b)     Les demandes d’indemnisation portant sur des incidents survenus avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions révisées sont traitées sous le régime des dispositions antérieurement applicables, à cette exception près que la pension annuelle versée au veuf ou à la veuve en vertu de l’article 10.2 des anciennes dispositions continuera de lui être versée, à condition que le veuf ou la veuve ne se soient pas remariés avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions révisées.

Appendice A

Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et barème des traitements et rémunération considérée aux fins de la pension des agents du Service mobile

Rémunération considérée aux fins de la pension : administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur

Entrée en vigueur : 1er février 2022

(En dollars des États-Unis)

Classe

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGA

351 729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSG

326 546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-2

267 212

272 793

278 377

283 965

289 555

295 140

300 723

306 307

311 892

317 475

 

 

 

D-1

240 276

245 180

250 089

254 996

259 889

264 796

269 703

274 599

279 510

284 411

289 315

294 214

299 119

P-5

208 465

212 637

216 813

220 979

225 156

229 322

233 502

237 671

241 842

246 014

250 187

254 353

258 530

P-4

171 868

175 838

179 808

183 780

187 750

191 728

195 760

199 786

203 809

207 832

211 867

215 882

219 911

P-3

140 775

144 381

148 058

151 729

155 405

159 079

162 752

166 433

170 103

173 776

177 457

181 128

184 808

P-2

109 216

112 415

115 611

118 808

122 008

125 210

128 410

131 601

134 802

137 996

141 192

144 430

147 712

P-1

84 463

87 072

89 679

92 289

94 894

97 589

100 302

103 017

105 731

108 447

111 159

113 869

116 585

 

Abréviations : SGA = secrétaire général adjoint ; SSG = sous-secrétaire général.

 

Barème des traitements des agents du Service mobile

Traitements annuels bruts et équivalents nets après déduction des contributions du personnel

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023

(En dollars des États-Unis)

Classe

 

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-7

Brut

96 549

98 886

101 326

103 849

106 379

108 910

111 446

113 971

116 607

119 036

121 569

124 103

126 640

 

Net

76 877

78 653

80 428

82 194

83 965

85 737

87 512

89 280

91 055

92 825

94 598

96 372

98 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-6

Brut

80 293

82 437

84 583

86 725

88 864

91 009

93 153

95 308

97 445

99 588

101 884

104 210

106 534

 

Net

64 523

66 152

67 783

69 411

71 037

72 667

74 296

75 934

77 558

79 187

80 819

82 447

84 074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-5

Brut

69 047

70 872

72 704

74 529

76 362

78 192

80 024

81 851

83 686

85 512

87 342

89 172

91 000

 

Net

55 976

57 363

58 755

60 142

61 535

62 926

64 318

65 707

67 101

68 489

69 880

71 271

72 660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-4

Brut

60 497

62 025

63 543

65 057

66 576

68 093

69 609

71 133

72 649

74 170

75 688

77 157

78 725

 

Net

49 478

50 639

51 793

52 943

54 098

55 251

56 403

57 561

58 713

59 869

61 023

62 139

63 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-3

Brut

53 029

54 328

55 616

56 904

58 193

59 491

60 780

62 071

63 366

64 649

65 939

67 236

68 529

 

Net

43 802

44 789

45 768

46 747

47 727

48 713

49 693

50 674

51 658

52 633

53 614

54 599

55 582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-2

Brut

46 889

47 935

48 980

50 026

51 170

52 307

53 399

54 589

55 732

56 872

58 012

59 149

60 288

 

Net

38 918

39 786

40 653

41 520

42 389

43 253

44 083

44 988

45 856

46 723

47 589

48 453

49 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

FS-1

Brut

41 742

42 661

43 576

44 494

45 411

46 336

47 254

48 167

49 089

50 008

51 008

52 007

53 009

 

Net

34 646

35 409

36 168

36 930

37 691

38 459

39 221

39 979

40 744

41 506

42 266

43 025

43 787

  * Les augmentations périodiques sans changement de classe sont annuelles jusqu’à l’échelon VII ; à partir de l’échelon VIII, elles interviennent après que le fonctionnaire a passé deux ans à l’échelon précédent.

 

 

Seuils à conserver aux fins de la protection de la rémunération des agents du Service mobile dont les traitements sont supérieurs à ceux qui correspondent aux derniers échelons de leur classe dans le barème des traitements de base minima (pour effet au 1er janvier 2023) : montants annuels bruts et montants annuels nets après déduction des contributions du personnel

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023

(En dollars des États-Unis)

Classe

 

Seuil 1

Seuil 2

 

 

 

 

FS-4

Brut

80 243

81 759

 

Net

64 485

65 637

FS-3

Brut

69 820

71 108

 

Net

56 563

57 542

Rémunération considérée aux fins de la pension : agents du Service mobile

Entrée en vigueur : 1er février 2022

(En dollars des États-Unis)

Classe

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS-7

170 808

175 000

179 187

183 354

187 537

191 728

195 974

200 206

204 453

208 692

212 934

217 180

221 426

FS-6

141 699

145 497

149 353

153 189

157 029

160 872

164 721

168 581

172 416

176 260

180 112

183 952

187 793

FS-5

122 074

125 260

128 452

131 638

134 837

138 030

141 225

144 449

147 738

151 017

154 298

157 582

160 853

FS-4

107 154

109 818

112 465

115 109

117 761

120 408

123 053

125 712

128 358

131 012

133 661

136 225

138 961

FS-3

94 176

96 388

98 634

100 885

103 134

105 396

107 644

109 899

112 159

114 397

116 652

118 910

121 170

FS-2

83 395

85 308

87 227

89 135

91 051

92 960

94 792

96 845

98 838

100 828

102 816

104 800

106 785

FS-1

73 969

75 653

77 329

79 011

80 690

82 384

84 065

85 739

87 425

89 104

90 785

92 461

94 141

 

Rémunération considérée aux fins de la pension : fonctionnaires bénéficiant de mesures de protection de la rémunération

Entrée en vigueur : 1er février 2022

(En dollars des États-Unis)

Classe

Montant 1 (maintien de la rémunération)

Montant 2 (maintien de la rémunération)

 

 

 

P-4

223 940

227 967

P-3

188 478

192 169

P-2

151 001

P-1

119 297

FS-4

141 609

144 285

FS-3

123 419

125 670

 

 

Appendice B

Montants remboursables au titre de l’indemnité pour frais d’études

 

Frais ouvrant droit à remboursement

        a)     Les frais ouvrant droit à remboursement comprennent les frais de scolarité, les cours de langue maternelle et les frais d’inscription. Les contributions non remboursables aux dépenses d’équipement sont remboursées en dehors du régime de l’indemnité pour frais d’études, dans les conditions arrêtées par le Secrétaire général. Les frais ouvrant droit à remboursement effectivement engagés sont remboursés aux taux indiqués dans le barème dégressif ci-après.

Les montants ouvrant droit à remboursement au titre de l’indemnité pour frais d’études qui sont indiqués ci-dessous s’appliquent à compter de l’année scolaire en cours le 1er janvier 2022

Fourchette des montants ouvrant droit à remboursement (en dollars des États-Unis)

Taux de remboursement
(en pourcentage)

 

 

0-13 224

86

13 225-19 836

81

19 837-26 448

76

26 449-33 060

71

33 061-39 672

66

39 673-46 284

61

46 285 et plus

        b)     En sus du remboursement des frais ouvrant droit à remboursement, les fonctionnaires en poste dans des lieux d’affectation classés dans les catégories A à E par la Commission de la fonction publique internationale qui ont un enfant pensionnaire dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire situé en dehors de leur lieu d’affectation touchent une prime d’internat forfaitaire de 5 300 dollars. À titre exceptionnel et à la discrétion du Secrétaire général, une prime d’internat peut être accordée à un fonctionnaire en poste dans une ville siège pour un enfant qui est pensionnaire dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire situé en dehors de cette ville siège.

        c)     La prime d’internat forfaitaire est également versée aux fonctionnaires en poste dans des lieux d’affectation classés dans les catégories A à E par la Commission de la fonction publique internationale qui ont un enfant pensionnaire dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire lorsque cet établissement est trop éloigné pour que l’on puisse s’y rendre quotidiennement depuis la région où le fonctionnaire est en poste et que si, de l’avis du Secrétaire général, il n’y a pas dans cette région d’école qui conviendrait à l’enfant.

 

Indemnité spéciale pour frais d’études

        d)    Dans les conditions fixées par le Secrétaire général, les frais ouvrant droit à remboursement dans le cas d’un enfant handicapé comprennent les frais correspondant à un programme éducatif adapté aux besoins de l’enfant et qui lui permette d’acquérir la plus grande autonomie fonctionnelle possible. Le montant de l’indemnité versée pour chaque enfant handicapé couvre l’intégralité des frais effectivement engagés, sans dépasser un plafond correspondant au montant le plus élevé du barème dégressif visé à l’alinéa i).

        e)     Lorsque l’enfant handicapé est pensionnaire, les frais d’internat effectivement engagés sont inclus dans le calcul des frais ouvrant droit à remboursement, sans dépasser un plafond correspondant au montant le plus élevé du barème dégressif visé à l’alinéa i), augmenté du montant de la prime d’internat forfaitaire de 5 300 dollars des États-Unis.

 

Appendice C

Dispositions relatives au service dans les forces armées

        a)     Conformément à l’alinéa c) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, tout fonctionnaire ressortissant d’un État Membre qui a adhéré à cette convention est « exempt de toute obligation relative au service national » dans les forces armées du pays dont il a la nationalité.

        b)     Il appartient au Secrétaire général, et non au fonctionnaire concerné, de demander à l’État qui n’a pas adhéré à la Convention d’accorder à tout fonctionnaire un sursis ou de l’exempter du service dans les forces armées du fait qu’il est employé par l’Organisation.

        c)     Tout fonctionnaire recruté par voie de concours qui compte un an de services satisfaisants au titre d’un engagement de durée déterminée ou continu, qui est appelé sous les drapeaux de l’État dont il est ressortissant, soit pour une période d’instruction, soit en situation d’activité, peut bénéficier d’un congé spécial sans traitement pour la durée de ce service. Il est mis fin aux services de tout autre fonctionnaire qui est appelé sous les drapeaux, conformément aux clauses de son engagement.

        d)    Le fonctionnaire appelé sous les drapeaux qui est mis en congé spécial sans traitement conserve le statut qu’il avait le dernier jour où il a été employé par l’Organisation avant de partir en congé sans traitement. Son rengagement au Secrétariat est garanti sous réserve des seules règles normalement applicables en matière de compression d’effectifs ou de suppression de postes.

        e)     Aux fins d’application du paragraphe e) de la disposition 9.6 du Règlement du personnel, il est tenu compte de la période de congé spécial sans traitement pour cause de service dans les forces armées pour le calcul de l’ancienneté.

        f)     Tout fonctionnaire en congé spécial sans traitement pour cause de service dans les forces armées doit faire connaître au Secrétaire général, dans les 90 jours qui suivent sa libération, s’il souhaite être réintégré au Secrétariat. Il doit aussi fournir un certificat attestant qu’il a satisfait à ses obligations militaires.

        g)     Si, à la fin de la période de service à laquelle il est astreint, le fonctionnaire décide de rester sous les drapeaux, ou s’il n’est pas en mesure de fournir un certificat attestant qu’il a satisfait à ses obligations militaires, le Secrétaire général examine son cas et décide s’il y a lieu de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui conserver ses droits au rengagement.

        h)     Lorsque l’absence en congé spécial sans traitement semble devoir durer six mois ou davantage, l’Organisation, si la demande lui en est faite, paie les frais de voyage du conjoint et des enfants à la charge du fonctionnaire jusqu’au lieu où ils ont le droit de se rendre aux frais de l’Organisation, ainsi que les frais de leur voyage de retour après que le fonctionnaire a repris ses fonctions au Secrétariat. Toutefois, ces frais sont considérés comme frais de voyage au titre du congé dans les foyers suivant.

        i)      Pendant l’absence du fonctionnaire en congé spécial sans traitement pour cause d’appel sous les drapeaux, l’Organisation ne verse pas de cotisation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pour le compte dudit fonctionnaire.

        j)      La disposition 6.4, relative aux cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation, n’est pas applicable pendant les périodes où le fonctionnaire est sous les drapeaux.

        k)     Le Secrétaire général peut, s’il estime que les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire a été appelé sous les drapeaux le justifient, faire entrer en ligne de compte la période pendant laquelle ledit fonctionnaire a été en congé spécial sans traitement pour déterminer l’échelon de traitement à lui accorder lors de sa réintégration.

        l)      Le Secrétaire général peut appliquer telles dispositions ci-dessus qu’il y a lieu lorsque le fonctionnaire, avec son assentiment préalable, s’engage sous les drapeaux ou demande la levée de l’immunité qu’il tire de l’alinéa c) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

 

 

Appendice D

Dispositions régissant le paiement d’indemnités en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies

 

Section I

Champ d’application et dispositions générales

 

Article 1.1

Objet et champ d’application

        Les présentes dispositions régissent le paiement d’indemnités en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies, selon les modalités décrites ci-après. Ces indemnités ne sont versées qu’aux fonctionnaires et aux personnes à leur charge, conformément aux conditions fixées dans les présentes dispositions.

Article 1.2

Caractère exclusif du recours ; incessibilité des droits

        Les indemnités et autres types d’indemnisation prévus par les présentes dispositions constituent le seul dédommagement en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service. L’Organisation des Nations Unies n’accepte, n’envisage ou ne décide d’accorder une indemnité ou des prestations en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service qu’en vertu des seules présentes dispositions. Sauf dans les conditions précisées ci-après, les indemnités et les droits à indemnisation ne peuvent être cédés à des tiers.

 Article 1.3

 Définitions

        Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins des présentes dispositions :

        a)     Requérant : le fonctionnaire ou la personne à charge, selon la définition ci-après, qui introduit une demande conformément aux présentes dispositions ;

        b)     Personne à charge : conjoint, enfant à charge ou personne non directement à charge selon la définition qui en est donnée dans le Règlement du personnel. Les indemnités versées au titre d’enfants à charge ou de frères ou sœurs non directement à charge et les indemnités versées à des enfants à charge ou à des frères et sœurs non directement à charge cessent d’être dues le jour où l’enfant à charge concerné ou le frère ou la sœur non directement à charge concerné atteint l’âge de 18 ans, cet âge étant reporté à 21 ans si l’enfant à charge ou le frère ou la sœur non directement à charge fréquente à temps plein une université ou un établissement analogue. Cette limite d’âge ne s’applique pas si l’enfant à charge ou le frère ou la sœur non directement à charge présente un handicap qui l’empêche, de façon permanente ou pour une période qui sera vraisemblablement longue, d’occuper un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

        c)     Mineur : personne âgée de moins de 18 ans, ou qui n’a pas atteint l’âge de la majorité légale dans le pays où elle réside si l’âge de la majorité légale est inférieur à 18 ans dans ce pays ;

        d)    Maladie : dégradation de la santé confirmée par un médecin autorisé à exercer la médecine par une autorité compétente ;

        e)     Blessure : lésion physiologique confirmée par un médecin autorisé à exercer la médecine par une autorité compétente ;

        f)     Incident : événement qui a provoqué le décès, la blessure ou la maladie qui donne lieu à la demande d’indemnisation ;

        g)     Trajet : voyage par un moyen de transport ordinaire et suivant un itinéraire direct sous le rapport de la durée ou de la distance entre le lieu de travail et la résidence. L’itinéraire direct est censé commencer au départ des locaux des Nations Unies ou de la limite extérieure du lieu de travail désigné et se terminer à l’arrivée à la limite extérieure de la résidence du fonctionnaire, ladite résidence comprenant les cours, pelouses, entrées de véhicules, garages, escaliers, vestibules, ascenseurs, caves, couloirs et aires communes, ou commencer au départ de la résidence du fonctionnaire et se terminer à l’arrivée aux locaux des Nations Unies ou au lieu de travail désigné, sans qu’il y ait eu détour délibéré de cet itinéraire ;

        h)     Moyen de transport ordinaire : moyen de transport généralement admis dans les circonstances. Les moyens de transport particulièrement dangereux ne sont pas considérés comme des moyens de transport ordinaires aux fins des présentes dispositions ;

        i)      Maladie, blessure ou décès imputables au service : une maladie, une blessure ou un décès qui peuvent être imputés directement à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies selon les conditions énoncées dans les présentes dispositions ;

        j)      Rémunération considérée aux fins de la pension : la définition de la rémunération considérée aux fins de la pension est donnée à l’article 51 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si le fonctionnaire n’était pas participant à la Caisse au moment de la maladie, de la blessure ou du décès, cette rémunération sera celle qui, s’il avait été participant, aurait été considérée comme sa rémunération considérée aux fins de la pension à ce moment ;

        k)     Dernière rémunération considérée aux fins de la pension : la rémunération considérée aux fins de la pension au moment i) de l’incident, dans les cas de défiguration permanente ou de perte définitive d’une fonction ; ii) de la cessation de service, dans les cas d’invalidité totale ; ou iii) du décès, dans les cas de décès. Si le fonctionnaire n’était pas participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies au moment de la maladie, de la blessure ou du décès, cette rémunération est celle qui, s’il avait été participant, aurait été considérée comme sa rémunération considérée aux fins de la pension à ce moment ;

        l)      Prestations de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies : la définition des prestations de la Caisse figure à l’article 3.7 ci-après, intitulé « Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions et les prestations de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies » ;

        m)   Somme globale : indemnité versée en un paiement unique ;

        n)     État pathologique préexistant : maladie, lésion ou trouble antérieur à l’incident qui a provoqué la maladie, la blessure ou le décès imputables au service ;

        o)    Invalidité totale : incapacité d’effectuer un travail raisonnablement compatible avec les capacités du requérant, lorsque cette incapacité résulte d’une maladie ou d’une blessure imputables au service et qui sera vraisemblablement permanente ou de longue durée. Cette incapacité doit entraîner pour les gains réels du requérant des conséquences négatives importantes qui sont laissées à l’appréciation du Secrétaire général conformément au Règlement du personnel. La décision concluant à l’invalidité totale prise en vertu du Règlement du personnel est indépendante de la décision concluant à l’invalidité prise en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

 

 Article 1.4

 Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation

        a)     Le Secrétaire général a établi un Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation qui est chargé d’examiner les demandes d’indemnisation faisant suite aux maladies, blessures ou décès imputables au service et de lui faire des recommandations à leur sujet.

        b)     Le Comité consultatif peut arrêter les procédures qu’il juge nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui assigne le présent article, étant entendu qu’en cas de conflit les présentes dispositions l’emportent.

        c)     Composition du Comité consultatif :

        i)      Membres ayant voix délibérative :

                a.     Trois représentants de l’Administration nommés par le Secrétaire général ;

                b.     Trois représentants du personnel nommés par le Secrétaire général sur recommandation des organes représentatifs du personnel ;

        ii)     Membres ès qualités :

                a.     Le Secrétaire général peut nommer des représentants du Bureau des affaires juridiques et de la Division des services médicaux du Secrétariat qui siègent ès qualités. L’Administrateur des pensions peut nommer des représentants de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies qui siègent ès qualités ;

                b.     Les membres ès qualités siègent au Comité consultatif avec voix consultative et lui donnent des avis sur l’interprétation des dispositions et des questions ressortissant à leurs administrations respectives.

 

Article 1.5

Secrétaire du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation

        a)     Le secrétaire du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation est désigné par le Secrétaire général ou son représentant dûment habilité à cet effet. Le secrétaire ne peut pas être en même temps membre du Comité consultatif.

        b)     Le secrétaire du Comité consultatif est chargé de mettre en état les demandes soumises en vertu des présentes dispositions en vue de leur examen par le Comité consultatif ou par le fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis conformément aux dispositions de l’article 1.6 ci-après. Dans l’exercice des fonctions et attributions qu’il tient des présentes dispositions, le secrétaire s’emploie à obtenir des preuves littérales suffisantes et pertinentes auprès de sources appropriées.

 

Article 1.6

Demandes d’indemnisation de minimis

        S’il est jugé que : a) le coût total éventuel pour l’Organisation des Nations Unies d’une demande d’indemnisation sera inférieur à un certain montant arrêté par le Secrétaire général ou par des fonctionnaires dûment habilités à cet effet ; et que b) cette demande vise exclusivement le remboursement des frais médicaux, le remboursement des frais funéraires, l’indemnisation de la défiguration permanente ou de la perte définitive d’une fonction ou l’octroi d’un crédit de congés de maladie, un fonctionnaire habilité à examiner de telles demandes dites de minimis peut décider d’y faire droit sans la soumettre à l’examen du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation. Si un fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis décide de faire droit à une demande et que cette demande dépasse ultérieurement le montant maximum arrêté pour les demandes de minimis, elle sera soumise au Comité consultatif pour nouvel examen.

 

Article 1.7

Attributions de la Division des services médicaux

        a)     La Division des services médicaux formule des constatations médicales qui sont soumises pour examen au Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation ou au fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis. Ces constatations visent notamment à déterminer :

        i)      Si une maladie, une blessure ou un décès a un rapport de causalité direct avec un incident ;

        ii)     Si une maladie, une blessure ou un décès a un rapport de causalité direct avec l’exercice de fonctions officielles ;

        iii)    Si le traitement ou les services ont un rapport direct avec la maladie ou la blessure imputables à l’exercice de fonctions officielles ;

        iv)    Si le traitement ou les services sont raisonnablement nécessaires pour traiter la maladie ou la blessure en cause ;

        v)     Si les frais médicaux sont d’un montant raisonnable au regard du traitement ou des services fournis ;

        vi)    Si une absence au travail a un rapport direct avec une maladie ou une blessure imputables au service ;

        vii)   Si un requérant a atteint son état d’amélioration médicale maximale, en vue de constater une éventuelle perte définitive de fonction ;

        viii)  La défiguration permanente ou la perte définitive de fonction ;

        ix)    L’invalidité totale.

        b)     Conformément à la disposition 6.2 h) du Règlement du personnel, un fonctionnaire peut être requis de se faire examiner par un médecin désigné par le Directeur du Service médical de l’Organisation, aux frais de l’Organisation, aux fins de clarifier les résultats ou de mieux apprécier la demande d’indemnisation en rapport avec l’une ou l’autre des constatations formulées en vertu du présent article. Le fonctionnaire peut également être requis de fournir des informations complémentaires au sujet de l’une ou l’autre des constatations formulées en vertu du présent article.

 

 Article 1.8

 Obligations générales du requérant

        a)     Le requérant est tenu de produire les justificatifs nécessaires à l’appui de la demande d’indemnisation qu’il soumet en vertu des présentes dispositions.

        b)     Le requérant est tenu de donner suite, promptement et complètement, à toute demande émanant de l’Organisation des Nations Unies et se rapportant à une demande d’indemnisation ou au recouvrement de paiements reçus de tiers, conformément à la section IV des présentes dispositions.

        c)     Conformément à l’article 3.8 ci-après, le requérant est tenu d’informer le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation de toute indemnité à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de régimes de sécurité sociale ou d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles établis par un gouvernement, une institution ou une entreprise ou en vertu de polices d’assurance souscrites auprès d’assureurs privés, au titre de la maladie, de la blessure ou du décès qui font l’objet de sa demande d’indemnisation.

        d)    Le requérant est tenu d’informer le secrétaire du Comité consultatif de tout fait intéressant sa demande d’indemnisation, y compris toute évolution de son état de santé.

        e)     Le requérant est tenu de fournir périodiquement, sur simple demande, un certificat attestant qu’il continue d’avoir droit à toucher une indemnité périodique en vertu des présentes dispositions.

 

 Article 1.9

 Fraude, fausses déclarations et omission de faits substantiels

        a)     Si un requérant fait une déclaration ou introduit une demande d’indemnisation qui sont frauduleuses, contiennent une fausse représentation substantielle ou omettent un fait substantiel, toutes les demandes d’indemnisation soumises par ledit requérant au titre de l’incident en cause sont rejetées, il est mis fin aux indemnités ou prestations qui lui sont versées suite à sa demande et tous les versements qui lui ont été faits suite à cette demande sont recouvrés auprès de lui.

        b)     Lorsqu’elle est faite par un fonctionnaire, une demande d’indemnisation frauduleuse peut constituer une faute grave au sens du chapitre X du Statut du personnel et donner lieu à des mesures disciplinaires.

 

 

Section II

Formalités et conditions à remplir pour bénéficier de la garantie

 

Article 2.1

Formalités à accomplir pour présenter une demande d’indemnisation

Déclaration

        a)     Aussitôt que possible après l’incident, le requérant doit communiquer par écrit au fonctionnaire compétent des services de gestion des ressources humaines ou du Service administratif les informations suivantes :

        i)      Le nom, l’adresse et le numéro de code du fonctionnaire et du requérant ;

        ii)     La date du décès, la date de la blessure ou la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée ;

        iii)    Une description de l’incident, y compris la date, l’heure et le lieu.

Demande d’indemnisation

        b)     Dans un délai d’un an à compter de la date pertinente déterminée conformément aux dispositions de l’article 2.1 c), le requérant soumet un formulaire de demande du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation dûment signé, en même temps que les informations suivantes, selon qu’il convient :

        i)      Pour les demandes d’indemnisation en cas de blessure ou de maladie : a. une description de la blessure ou de la maladie ; b. une description du rapport entre la blessure ou la maladie et l’incident ; c. un diagnostic ; et d. un pronostic. Ces informations doivent être données par écrit par le médecin du fonctionnaire. Le requérant doit également communiquer les résultats de tous les examens médicaux pertinents ;

        ii)     Pour les demandes de remboursement de frais médicaux : a. un formulaire dûment rempli de demande de remboursement de frais médicaux du Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation ; b. toutes les factures médicales et notes d’honoraires correspondant à ces frais ; et c. les justificatifs de paiement de ces factures et notes d’honoraires.

Les formulaires prescrits et leurs pièces jointes peuvent être envoyés par un prestataire national de services postaux, un service de messagerie international, ou par voie électronique par courriel ou tout autre moyen valide et ne sont réputés avoir été reçus qu’à la date où ils ont été effectivement reçus.

Dates d’effet

        c)     Les délais de dépôt des formulaires prescrits précités et de leurs pièces jointes sont fixés comme suit :

        i)      Maladie ou blessure : la date de l’incident est soit celle de l’événement soit la période pendant laquelle l’exposition a eu lieu. C’est la date de l’incident dans les cas où les symptômes sont immédiatement apparents, et la première des deux dates suivantes dans les autres cas, à savoir la date à laquelle le fonctionnaire prend conscience de la maladie ou de la blessure ou la date à laquelle il aurait dû normalement en prendre conscience ;

        ii)     Décès : la date du certificat de décès établi en bonne et due forme.

        d)    Le Comité consultatif ou le fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis s’assure que le requérant a respecté le délai fixé pour le dépôt de la demande d’indemnisation et, le cas échéant, a accompli les autres formalités prescrites.

        e)     Une dérogation aux délais de dépôt de la demande, y compris le dépôt des pièces jointes et justificatifs requis, peut être accordée à titre exceptionnel par le Comité consultatif ou le fonctionnaire habilité à examiner les demandes de minimis, agissant en consultation avec la Division des services médicaux, à condition que le requérant apporte la preuve que le retard est dû à son incapacité. Si la dérogation est accordée, la demande d’indemnisation doit être déposée dans le délai prescrit au paragraphe b) de l’article 2.1, selon qu’il convient, ce délai courant à compter de la date de cessation de l’incapacité.

 

Article 2.2

Conditions d’ouverture du droit à indemnisation

        a)     Pour ouvrir droit à indemnisation en vertu des présentes dispositions, la maladie, la blessure ou le décès qui motivent la demande d’indemnisation doivent être imputables au service, selon les conditions énoncées au paragraphe d) de l’article 2.2 ci-après.

        b)     Le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation examine si la maladie, la blessure ou le décès sont imputables au service et recommande au Secrétaire général la suite à donner à la demande. En ce qui concerne les demandes de minimis, le fonctionnaire habilité à les examiner examine si la maladie, la blessure ou le décès sont imputables au service, et il statue sur la demande au nom du Secrétaire général.

        c)     Cet examen s’appuie sur les pièces communiquées par le requérant et, selon qu’il convient, les recommandations de la Division des services médicaux, les conseils techniques des membres ès qualités du Comité consultatif et toutes autres preuves littérales et autres éléments de preuve.

Imputabilité de la maladie, de la blessure ou du décès au service

        d)    Sont imputables au service la maladie, la blessure ou le décès qui sont directement imputables à l’exercice de fonctions officielles au service de l’Organisation des Nations Unies, du fait qu’ils sont survenus pendant l’exécution d’activités et en un lieu dictés par l’exercice de fonctions officielles.

        i)      Incidents survenus dans les locaux des Nations Unies : si un incident survient dans les locaux des Nations Unies, la maladie, la blessure ou le décès qui en résultent peuvent être imputables au service, sauf les cas où, au moment de l’incident, le fonctionnaire intéressé menait des activités qui n’entraient pas dans le cadre de ses fonctions officielles ;

        ii)     Incidents survenus hors des locaux des Nations Unies : si un incident survient hors des locaux des Nations Unies, la maladie, la blessure ou le décès qui en résultent peuvent être imputables au service si cette maladie, cette blessure ou ce décès ne seraient pas survenus sans l’exercice de fonctions officielles, et si l’incident est survenu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

                a.     Pendant un voyage officiel dûment autorisé, sous réserve des dispositions de l’alinéa iii) du paragraphe a) de l’article 2.3 ;

                b.     Pendant le trajet du fonctionnaire selon la définition donnée à l’article 1.3 ;

                c.     Pendant que le fonctionnaire se trouvait en transit (mais non en trajet au sens de l’article 1.3) selon un itinéraire direct, ou en un lieu dicté par l’exercice de fonctions officielles ;

        iii)    Un incident qui survient pendant l’une des catégories de voyage officiel énumérées ci-après ne peut être imputable au service que dans les cas où il survient pendant le déplacement entre le lieu de départ et le lieu de destination spécifiés dans l’autorisation de voyage et l’itinéraire correspondants :

                a.     Voyage au titre du congé dans les foyers ;

                b.     Voyage au titre du congé de détente ;

                c.     Voyage de visite familiale ;

                d.     Voyage au titre des études effectué à la place de l’enfant ;

                e.     Évacuation sanitaire sans rapport avec une maladie ou un accident antérieurs imputables au service ; ou

                f.      Évacuation sanitaire à la demande du fonctionnaire vers son pays d’origine ;

        iv)    Dangers particuliers : une maladie, une blessure ou un décès peuvent être imputables au service si le fonctionnaire se trouve en voyage officiel ou en affectation dans une zone présentant des dangers particuliers, reconnus et constatés par des fonctionnaires des Nations Unies chargés de la sécurité et de la sûreté, et que l’incident pertinent soit une conséquence directe de ces danger.

 Aggravation d’un état pathologique préexistant

        e)     Il n’est pas fait droit aux demandes d’indemnisation fondées en tout ou en partie sur l’aggravation d’un état pathologique préexistant, à moins que cette aggravation ne soit imputable au service, auquel cas seule la part de la maladie ou de la blessure imputable au service est indemnisée.

 

 Article 2.3

 Motifs d’exclusion de l’indemnisation

        a)     L’indemnisation ne peut être accordée en vertu des présentes dispositions si elle est expressément exclue par les conditions arrêtées par le Secrétaire général ou si la maladie, la blessure ou le décès résultent directement des facteurs suivants, dont la liste n’est pas limitative :

        i)      Faute, imprudence ou lourde négligence du fonctionnaire, y compris, mais sans s’y limiter, tout acte ou omission répondant à l’intention de se blesser ou se tuer lui-même ou de blesser ou tuer d’autres personnes ;

        ii)     Inexécution par le fonctionnaire de consignes de sécurité qui lui ont été données ou auxquelles il avait raisonnablement accès ;

        iii)    Défaut d’utilisation par le fonctionnaire des dispositifs de sécurité ou des moyens prophylactiques mis à sa disposition par l’Organisation des Nations Unies, sauf et seulement dans la mesure où la maladie, la blessure ou le décès seraient survenus même s’il avait utilisé ces dispositifs de sécurité et moyens prophylactiques ;

        iv)    Coups et blessures ou autres violences commis par le fonctionnaire, sauf dans la mesure raisonnablement requise par les circonstances ou dans le cadre de ses fonctions officielles ;

        v)     État pathologique ou autres facteurs sans rapport avec l’exercice des fonctions officielles du fonctionnaire, y compris, mais sans s’y limiter, les états pathologiques visés à l’article 1.3.

Usure des appareils médicaux

        b)     L’usure normale des appareils médicaux tels que les prothèses et les appareils auditifs n’est pas indemnisée, sauf si l’appareil en cause est couvert par une demande d’indemnisation antérieure dûment approuvée.

 

Section III

Indemnisation

        En cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service, le requérant est indemnisé aux conditions prévues ci-après, sans que l’indemnité donne lieu au paiement d’intérêts. Les indemnités, y compris les ajustements éventuels, sont payées uniquement en dollars des États-Unis.

 

Article 3.1

Maladie ou blessure

        En cas de maladie ou de blessure imputables au service, les dispositions ci‑après s’appliquent :

 

 Frais médicaux

        a)     L’Organisation prend à sa charge tous les frais médicaux dont la Division des services médicaux aura établi :

        i)      Qu’ils ont un rapport direct avec une maladie ou une blessure imputables au service ;

        ii)     Qu’ils sont raisonnablement et médicalement nécessaires pour le traitement ou les services dispensés ; et

        iii)    Que leur montant est raisonnable au regard du traitement ou des services dispensés.

Congé de maladie

        b)     Les absences autorisées initiales qu’entraînent une maladie ou une blessure imputables au service sont imputées sur le congé de maladie auquel a droit le fonctionnaire en vertu de la disposition 6.2 du Règlement du personnel, jusqu’à épuisement des jours de congé de maladie dont ledit fonctionnaire peut bénéficier ou jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions. Sous réserve que toutes les conditions qui y sont prévues soient remplies, les dispositions de l’article 3.9 s’appliquent.

Article 3.2

Invalidité totale

        En cas d’invalidité totale, après qu’il a épuisé le congé de maladie visé au paragraphe b) de l’article 3.1 et que le versement de son traitement et de ses indemnités cesse d’être dû aux termes des dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel, le fonctionnaire touche une indemnité annuelle égale à 66,66 % de sa dernière rémunération considérée aux fins de la pension, cette indemnité étant portée à 75 % de sa dernière rémunération considérée aux fins de la pension s’il a un enfant à charge. Cette indemnité est versée au fonctionnaire, à des termes périodiques, tant que celui-ci est atteint d’invalidité totale, et elle s’ajoute le cas échéant aux indemnités dues en vertu du paragraphe a) de l’article 3.1.

 Article 3.3

 Décès

        En cas de décès d’un fonctionnaire imputable au service, les dispositions ci‑après s’appliquent :

Frais funéraires

        a)     L’Organisation paie une somme raisonnable pour l’embaumement du corps et les frais funéraires, cette somme ne devant toutefois pas dépasser trois fois le montant mensuel, à la date du décès, de la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe G-2 à l’échelon 1 dans le pays où ont lieu les obsèques, ou, lorsqu’il n’existe pas de barème des rémunérations considérées aux fins de la pension dans ce pays, de la rémunération considérée aux fins de la pension au Siège à New York.

 Frais médicaux

        b)     L’Organisation prend à sa charge tous les frais médicaux engagés avant la date et l’heure du décès dont la Division des services médicaux aura établi :

        i)      Qu’ils ont un rapport direct avec une maladie ou une blessure imputables au service ;

        ii)     Qu’ils sont raisonnablement et médicalement nécessaires pour le traitement ou les services dispensés ; et

        iii)    Que leur montant est raisonnable au regard du traitement ou des services dispensés.

Frais de voyage et de rapatriement

        c)     L’Organisation prend à sa charge, aux conditions arrêtées par le Secrétaire général, les frais de voyage d’un membre admissible de la famille du défunt pour lui permettre d’assister aux obsèques ou d’une autre personne désignée pour accompagner la dépouille du fonctionnaire décédé, ainsi que les frais de rapatriement du corps.

 Article 3.4

 Survivants à charge

Plafond de l’indemnisation

        a)     En cas de décès d’un fonctionnaire imputable au service, l’Organisation verse à son conjoint ou autre(s) personne(s) à charge admissible(s) les indemnités mentionnées ci-après, sous réserve que l’indemnité annuelle totale ainsi due ne dépasse pas 75 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé.

Conjoint

        b)     Il est versé au conjoint, à des termes périodiques, une pension annuelle d’un montant égal à 50 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé. En cas de pluralité de conjoints, cette pension est répartie également entre les conjoints. Au décès de l’un des conjoints, sa part est répartie entre les conjoints restants.

Enfants à charge

        c)     i)      Il est versé à chaque enfant à charge, à des termes périodiques et selon les modalités prévues à l’article 3.5, une pension annuelle égale à 12,5 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé. En cas de pluralité d’enfants à charge, la pension annuelle due ne doit pas dépasser le maximum prévu au paragraphe a) de l’article 3.4 et elle est répartie également entre lesdits enfants ;

        ii)     S’il n’y a pas de conjoint survivant, au lieu de la pension visée à l’alinéa i) du paragraphe c) de l’article 3.4, il est versé pour le premier enfant à charge, à des termes périodiques et selon les modalités prévues à l’article 3.5, une pension annuelle d’un montant égal au montant prévu au paragraphe b) de l’article 3.4. S’il y a d’autres enfants à charge, il s’ajoute à la pension précitée une pension annuelle, versée à des termes périodiques et selon les modalités prévues à l’article 3.5, d’un montant égal au montant prévu à l’alinéa i) du paragraphe c) de l’article 3.4 pour chacun des enfants à charge supplémentaires. Le total de la pension est réparti également entre tous les enfants à charge.

Personnes non directement à charge

        d)    S’il n’y a pas de conjoint ou d’enfant à charge mais qu’il y a une personne non directement à charge, il sera payé :

        i)      À un parent à charge, une pension annuelle, versée à des termes périodiques, d’un montant égal à 50 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé ;

        ii)     À un frère ou une sœur à charge, une pension annuelle, versée à des termes périodiques et selon les modalités prévues à l’article 3.5, d’un montant égal à 12,5 % de la dernière rémunération considérée aux fins de la pension du fonctionnaire décédé.

Article 3.5

Indemnités dues à un mineur

        Les indemnités dues à un mineur en vertu des présentes dispositions sont versées au parent ou au tuteur dudit mineur. Elles doivent être utilisées intégralement au seul bénéfice du mineur.

Article 3.6

Défiguration permanente ou perte définitive d’une fonction

        a)     En cas de maladie ou de blessure imputables au service entraînant une défiguration permanente ou la perte définitive d’une fonction, il est versé au fonctionnaire une somme globale représentant trois fois le montant de sa dernière rémunération considérée aux fins de la pension à la date de l’incident multiplié par le pourcentage de perte de fonction résulté de la maladie ou de la blessure imputables au service, calculé selon les critères approuvés par la Division des services médicaux pour cette opération.

        b)     Quel que soit le lieu d’affectation, le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension utilisé pour le calcul visé au paragraphe a) ne peut être ni supérieur au montant de la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe P-4 à l’échelon VI, ni inférieur au montant de la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe G-2 à l’échelon I applicable au Siège à New York à la date de l’incident :

        i)      Si le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension de l’intéressé est supérieur à la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe P-4 à l’échelon VI, la rémunération considérée aux fins de la pension utilisée pour le calcul visé au paragraphe a) sera celle d’un fonctionnaire de la classe P-4 à l’échelon VI ;

        ii)     Si le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension de l’intéressé est inférieur à la rémunération considérée aux fins de la pension d’un fonctionnaire de la classe G-2 à l’échelon I au Siège à New York, la rémunération considérée aux fins de la pension utilisée pour le calcul visé au paragraphe a) sera celle d’un fonctionnaire de la classe G-2 à l’échelon I au Siège à New York.

Article 3.7

Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions
et les prestations de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies

 

        Les indemnités prévues par les présentes dispositions ont pour objet de compléter les prestations fournies en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément à ce qui suit :

        a)     Le montant de toute indemnité qui pourrait être due à un requérant en vertu des articles 3.2 ou 3.4 des présentes dispositions sera réduit d’un montant égal à celui de la pension d’invalidité dudit requérant ou de sa pension de réversion versées en vertu des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Les déductions opérées conformément aux présentes dispositions ne doivent en aucun cas avoir pour effet de ramener cette indemnité à moins de 10 % de son montant avant déduction, sous réserve que le montant annuel total dû en vertu à la fois des présentes dispositions et des Statuts de la Caisse ne dépasse en aucun cas 75 % de la dernière rémunération du fonctionnaire considérée aux fins de la pension ;

        b)     La somme des i) prestations versées par la Caisse et ii) des indemnités dues en vertu des articles 3.2 et 3.4 ci-dessus, après ajustement conformément aux présentes dispositions, ne peut en aucun cas dépasser 75 % de la dernière rémunération du fonctionnaire considérée aux fins de la pension ;

        c)     Lorsque des prestations versées en vertu des Statuts de la Caisse sont ajustées en fonction des variations du coût de la vie, les indemnités dues en vertu des articles 3.2 et 3.4 des présentes dispositions sont ajustées de manière similaire.

Article 3.8

Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions
et les indemnités et prestations provenant de sources extérieures à l’Organisation des Nations Unies

        a)     Dans le calcul du montant des indemnités dues en vertu des présentes dispositions, on déduira de ces indemnités le montant de toute indemnité ou prestation à laquelle le requérant pourrait avoir droit en vertu de régimes de sécurité sociale ou d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles établis par un gouvernement, une institution ou une entreprise, mais non en vertu de polices d’assurance souscrites auprès d’assureurs privés.

        b)     Le requérant n’a droit en vertu des présentes dispositions ni à la prise en charge ni au remboursement des frais médicaux relatifs à une maladie, une blessure ou un décès imputables au service si ces frais :

        i)      Ont déjà fait l’objet d’une prise en charge ou peuvent être pris en charge par un régime de sécurité sociale ou d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles établi par un gouvernement, une institution ou une entreprise ; ou

        ii)     Ont été remboursés par une assurance maladie ou santé.

        c)     Le requérant informe promptement le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation de toute indemnité à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de régimes de sécurité sociale ou d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles établis par un gouvernement, une institution ou une entreprise ou en vertu de polices d’assurance souscrites auprès d’assureurs privés, au titre de la maladie, de la blessure ou du décès qui motivent la demande d’indemnisation.

Article 3.9

Rapports entre les indemnités prévues par les présentes dispositions
et les prestations prévues par le Règlement du personnel

Congé spécial

        a)     Lorsque le fonctionnaire a épuisé les jours de congé de maladie dont il peut bénéficier en vertu du paragraphe b) de l’article 3.1 et sous réserve qu’il n’ait pas quitté le service de l’Organisation, il peut être mis en congé spécial conformément à la disposition 5.5 du Règlement du personnel.

Crédit de congé de maladie

        b)     Un crédit de congé de maladie, qui constitue une remise de tout ou partie des jours de congé de maladie que le fonctionnaire a utilisés pour une maladie ou une blessure imputables au service, peut être accordé dans les cas suivants :

        i)      Pour conserver à un fonctionnaire sa qualité de fonctionnaire inscrit sur les états de paie à plein traitement, dans les cas où la Division des services médicaux lui a accordé un congé de maladie pour une maladie ou une blessure qui ne sont pas imputables au service et où il ne lui reste pas suffisamment de jours de congé de maladie pour cette maladie ou cette blessure non imputables au service parce qu’il a épuisé ses jours de congé de maladie pour une autre maladie ou blessure qui, elles, avaient été déclarées imputables au service en vertu des présentes dispositions. Ce crédit ne peut dépasser le nombre maximum de jours de congé de maladie qui ont été utilisés pour l’autre maladie ou blessure qui, elles, étaient imputables au service. Aucun crédit n’est accordé pour des jours de congé de maladie que le fonctionnaire a recommencé à acquérir aux rythmes prévus au paragraphe c) de la disposition 6.2 ;

        ii)     Pour conserver sa qualité de fonctionnaire inscrit sur les états de paie à plein traitement à un fonctionnaire susceptible de recevoir une pension d’invalidité en vertu de l’alinéa a) de l’article 33 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et qui a épuisé ses droits à congé de maladie. La question de savoir si un requérant est susceptible de recevoir une telle pension fait l’objet d’une décision prise en consultation avec la Division des services médicaux conformément aux procédures de l’Organisation et aux Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Les crédits de congé de maladie ne peuvent être accordés que pour conserver à un fonctionnaire sa qualité de fonctionnaire inscrit sur les états de paie à plein traitement jusqu’au jour où il est mis fin à son engagement ou jusqu’à la date de sa cessation de service, conformément à l’alinéa a) de l’article 33 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, sauf les cas où d’autres arrangements s’appliquent, aux conditions arrêtées par le Secrétaire général, pendant la période considérée.

Voyage aux frais de l’Organisation

        c)     Un fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité de travailler pendant une période d’au moins six mois en raison d’une maladie ou d’une blessure imputables au service et dont la Division des services médicaux a certifié ladite incapacité peut solliciter une indemnité spéciale de voyage pour lui-même et les personnes à sa charge admissibles jusqu’au lieu où il a le droit de se rendre aux frais de l’Organisation, conformément au chapitre VII du Règlement du personnel (Frais de voyage et frais de réinstallation), ainsi que pour le retour des personnes à sa charge lorsqu’il reprend ses fonctions. Si ce voyage commence ou se termine moins de 12 mois avant la date à partir de laquelle le fonctionnaire a droit à son congé dans les foyers conformément à la disposition 5.4 et au chapitre VII du Règlement du personnel, l’indemnité spéciale de voyage est réputée lui avoir été accordée en lieu et place de ce voyage au titre du congé dans les foyers. Si le fonctionnaire ne reprend pas ses fonctions, l’indemnité spéciale de voyage est réputée lui avoir été accordée en lieu et place du voyage à la cessation de service conformément au chapitre VII du Règlement du personnel.

 

 

 Section IV

 Recouvrement

 

 Article 4.1

Recours contre les tiers

Notification

        a)     Les personnes qui soumettent en vertu des présentes dispositions une demande d’indemnisation en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service doivent notifier par écrit au Secrétaire général, dans les délais les plus brefs possible, toute demande, requête ou action – passée, présente ou future – qu’elles ont introduite ou qu’elles ont l’intention d’introduire contre des tiers pour faire valoir un droit à indemnisation en rapport avec la maladie, la blessure ou le décès en cause.

Cession de droits

        b)     Si, de l’avis du Secrétaire général, un requérant peut faire valoir un droit à indemnisation ou engager une action contre des tiers, y compris une compagnie d’assurances, pour obtenir des dommages-intérêts ou autres réparations en rapport avec une maladie, une blessure ou un décès imputables au service, le Secrétaire général peut, avant d’accorder une indemnité au requérant, exiger que celui-ci subroge l’Organisation dans ses droits et actions contre les tiers en cause afin qu’elle puisse se substituer au requérant dans l’exercice desdits droits et actions.

Assistance nécessaire à l’exercice des droits et actions contre des tiers

        c)     Lorsque l’Organisation décide d’exercer des droits et actions contre des tiers conformément au paragraphe b) du présent article, le requérant est tenu de lui fournir toute l’assistance et toute la coopération nécessaires à l’exercice de ces droits et actions, y compris en participant à d’éventuelles actions en justice.

Transaction

        d)    L’Organisation peut transiger aux conditions qui lui paraîtront raisonnables sur tout droit ou action exercé contre des tiers conformément au paragraphe b) du présent article. Le requérant qui a subrogé l’Organisation dans ses droits et actions conformément au paragraphe b) du présent article prête à l’Organisation toute l’assistance voulue pour parvenir à une transaction, y compris, mais sans s’y limiter, en participant aux éventuelles négociations sur la transaction et en signant les documents y relatifs. Le requérant n’est habilité en aucune circonstance à transiger avec des tiers relativement à des droits ou des actions sans l’accord exprès de l’Organisation exprimé par écrit.

Dommages-intérêts

        e)     Les dommages-intérêts et autres indemnités payés par des tiers suite
à une action, un procès ou une transaction menés conformément aux paragraphes b) à d) du présent article serviront :

        i)      Premièrement, à payer intégralement les frais de l’action, du procès ou de la transaction, y compris un montant raisonnable pour les honoraires d’avocat ;

        ii)     Deuxièmement, à rembourser à l’Organisation des Nations Unies les indemnités qu’elle a versées au requérant en vertu des présentes dispositions ; et

        iii)    Troisièmement, à verser le reliquat au requérant.

Indemnités futures

        f)     Le montant des indemnités que le requérant pourrait être en droit de toucher à une date future en vertu des présentes dispositions sera d’abord défalqué du reliquat qu’il aura éventuellement touché en vertu de l’alinéa iii) du paragraphe e) du présent article.

Article 4.2

Recouvrement des trop-perçus

        a)     Si l’Organisation des Nations Unies a indemnisé le requérant au-delà de ce qu’il était en droit de recevoir en vertu des présentes dispositions, l’Organisation lui fait connaître le montant du trop-perçu et lui en demande le remboursement.

        b)     Si le requérant se trouve dans l’impossibilité de rembourser immédiatement l’intégralité du trop-perçu, les futurs versements périodiques de l’indemnité qui lui est due en vertu des présentes dispositions sont réduits de 20 % jusqu’à complet remboursement du trop-perçu. Si le requérant se trouve dans l’impossibilité de rembourser immédiatement l’intégralité d’une somme globale versée en vertu des présentes dispositions, le Secrétaire général s’efforcera d’en recouvrer le montant par divers moyens et notamment, mais sans s’y limiter, en prélevant l’intégralité du trop-perçu sur le montant des sommes globales qui pourraient être versées ultérieurement au requérant à titre d’indemnité.

 

Section V

Réexamen, recours et appel

 

Article 5.1

Réexamen de constatations médicales

        Les requérants qui entendent contester une décision relative à une demande d’indemnisation en vertu des présentes dispositions, quand cette décision a été prise sur la foi de constatations médicales de la Division des services médicaux ou du Directeur médical de l’Organisation des Nations Unies, soumettent une demande de réexamen de ces constatations, qui sera effectué par un organe technique désigné par le Secrétaire général et aux conditions que ce dernier aura arrêtées.

Article 5.2

Recours et appel des décisions administratives

        Les requérants qui entendent contester une décision relative à une demande d’indemnisation en vertu des présentes dispositions, dans la mesure où ladite décision a été prise sur la foi d’autres considérations que des constatations médicales, adresse par écrit au Secrétaire général une demande de contrôle hiérarchique conformément à la disposition 11.2 du Règlement du personnel.

Article 5.3

Réouverture d’une demande d’indemnisation

        Sur demande du requérant formulée par écrit ou à l’initiative du Secrétaire général, une demande d’indemnisation introduite en vertu des présentes dispositions peut être rouverte si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

        a)     De nouveaux et substantiels éléments d’appréciation sont apparus, si ces éléments sont de nature à modifier sensiblement :

        i)      Une conclusion relative à l’imputabilité au service d’une maladie, d’une blessure ou d’un décès ; ou

        ii)     Une constatation médicale pertinente ;

        b)     Une aggravation ou une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire sont apparues, qui ont un rapport direct avec sa maladie ou sa blessure imputables au service et qui peuvent lui donner droit à une majoration de son indemnité ou justifier une réduction ou la suppression de ladite indemnité ;

        c)     Une erreur substantielle a été commise par l’Organisation des Nations Unies dans le traitement de la demande d’indemnisation et a compromis la suite donnée à cette demande.

        Quand une demande d’indemnisation est rouverte conformément aux conditions énoncées ci-dessus, elle fait l’objet d’un nouvel examen qui se conforme aux présentes dispositions. Le Secrétaire général et le requérant sont liés par les constatations existantes, sauf les cas où de nouveaux et substantiels éléments d’appréciation ou une erreur substantielle compromettent ces constatations ou jettent un doute important sur elles.

 

Section VI

Dispositions transitoires

 

Article 6.1

Dispositions transitoires

        a)     Les demandes d’indemnisation portant sur des incidents survenus après l’entrée en vigueur des présentes dispositions révisées sont traitées sous le régime desdites dispositions révisées.

        b)     Les demandes d’indemnisation portant sur des incidents survenus avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions révisées sont traitées sous le régime des dispositions antérieurement applicables, à cette exception près que la pension annuelle versée au veuf ou à la veuve en vertu de l’article 10.2 des anciennes dispositions continuera de lui être versée, à condition que le veuf ou la veuve ne se soient pas remariés avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions révisées.