Chapitre IX du Statut
Cessation de service
Tout fonctionnaire peut démissionner en adressant au Secrétaire général le préavis prévu dans les conditions d’emploi.
Le fonctionnaire n’est pas maintenu en fonctions au-delà de l’âge de 65 ans. Cependant, dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut maintenir un fonctionnaire en fonctions au-delà de cette limite d’âge dans l’intérêt de l’Organisation.
a) Le Secrétaire général peut, par décision motivée, mettre fin à l’engagement de tout fonctionnaire nommé à titre temporaire, pour une durée déterminée ou à titre continu conformément aux conditions attachées à sa nomination ou pour l’une des raisons ci-après :
i) Les nécessités du service imposent la suppression du poste ou une compression d’effectifs ;
ii) Les services du fonctionnaire ne donnent pas satisfaction ;
iii) Le fonctionnaire n’est plus en état de remplir ses fonctions en raison de son état de santé ;
iv) La conduite du fonctionnaire indique qu’il ne possède pas les plus hautes qualités d’intégrité requises au paragraphe 3 de l’Article 101 de la Charte ;
v) Il s’avère que des faits antérieurs à la nomination, qui n’étaient pas connus lors de celle-ci, auraient, s’ils l’avaient été, empêché la nomination parce que le fonctionnaire aurait été disqualifié ;
vi) Cette mesure contribue à la bonne marche de l’Organisation, est compatible avec les dispositions de la Charte et le fonctionnaire n’en conteste pas le bien-fondé.
b) En outre, dans le cas de tout fonctionnaire titulaire d’un engagement continu, le Secrétaire général peut mettre fin à cet engagement sans le consentement du fonctionnaire si, à son avis, cette mesure doit contribuer à la bonne marche de l’Organisation, c’est-à-dire, principalement, s’il a été apporté des modifications ou mis fin à un mandat, et si elle est compatible avec les dispositions de la Charte.
c) Lorsque le Secrétaire général met fin à un engagement, le fonctionnaire doit recevoir le préavis et l’indemnité prévus par le Statut et le Règlement du personnel. Le Secrétaire général verse les indemnités de licenciement conformément aux taux et conditions indiqués à l’annexe III du présent Statut.
d) Le Secrétaire général peut, lorsque les circonstances le justifient et lorsqu’il juge qu’il y a lieu de le faire, verser au fonctionnaire licencié qui ne conteste pas la mesure de licenciement une indemnité de licenciement supérieure de 50 %, au plus, à celle normalement prévue par le Statut du personnel.
Le Secrétaire général fixe le barème des primes de rapatriement conformément aux maxima et conditions indiqués à l’annexe IV du présent Statut.
Chapitre IX du Règlement
Cessation de service
Définition de la cessation de service
On entend par cessation de service toute situation résultant :
a) D’une démission ;
b) D’un abandon de poste ;
c) De l’expiration d’engagement ;
d) Du départ à la retraite ;
e) D’un licenciement ;
f) Du décès du fonctionnaire.
Démission
a) Au sens du Statut et du Règlement du personnel, le terme « démission » s’entend de la cessation de service dont le fonctionnaire prend l’initiative.
b) Sauf disposition contraire de sa lettre de nomination, le fonctionnaire qui démissionne doit donner par écrit un préavis dont la durée correspond au type d’engagement dont il est titulaire, comme indiqué dans le tableau ci-après.
Type d’engagement | Durée du préavis |
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Continu | Trois mois |
De durée déterminée | 30 jours civils |
Temporaire | 15 jours civils |
Le Secrétaire général peut accepter les démissions données avec un préavis plus court.
c) Le Secrétaire général peut exiger que, pour être acceptable, la démission, soit remise par le fonctionnaire en personne.
Abandon de poste
L’« abandon de poste » s’entend de la cessation de service, autre qu’une démission, dont le fonctionnaire prend l’initiative.
Expiration des engagements
L’engagement à titre temporaire ou de durée déterminée prend fin de plein droit, sans préavis, à la date d’expiration mentionnée dans la lettre de nomination.
Retraite
a) Le fonctionnaire peut quitter ses fonctions au moment où il atteint l’âge normal du départ à la retraite ou plus tard, comme indiqué dans le tableau ci-après, mais pas plus tard qu’à 65 ans révolus, l’âge réglementaire du départ à la retraite.
Date du début ou de la reprise de la période | Âge normal du départ à la retraite aux termes de l’alinéa n) de l’article 1 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies |
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Le 1er janvier 2014 ou après | 65 ans |
Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013 | 62 ans |
Jusqu’au 31 décembre 1989 inclus | 60 ans |
b) Les fonctionnaires qui cessent leur service une fois atteint l’âge normal du départ à la retraite ou plus tard ont droit à des prestations de retraite conformément à l’article 28 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Licenciement
Définitions
a) Au sens du Statut et du Règlement du personnel, le terme « licenciement » s’entend de toute cessation de service dont le Secrétaire général prend l’initiative, conformément aux conditions attachées à la nomination du fonctionnaire concerné ou pour l’un des motifs exposés aux paragraphes a) et b) de l’article 9.3 du Statut.
b) La cessation de service par suite de démission, d’abandon de poste, de l’expiration d’un engagement, de départ à la retraite ou de décès ne vaut pas licenciement au sens du présent Règlement.
Licenciement en cas de suppression de postes ou de compression d’effectifs
c) Sauf ce qui est expressément prévu au paragraphe d) ci-après et par la disposition 13.2 (Nominations à titre permanent), lorsque les nécessités du service commandent de licencier des fonctionnaires par suite de la suppression de postes ou de compression d’effectifs, et à condition qu’il existe des postes correspondants à leurs aptitudes et où ils puissent être utilement employés, les fonctionnaires sont maintenus en poste selon l’ordre de priorité suivant et compte dûment tenu, en toutes circonstances, des critères de la compétence relative, de l’intégrité et de l’ancienneté :
i) Les fonctionnaires titulaires d’un eng Sourceagement continu ;
ii) Les fonctionnaires qui ont été recrutés par voie de concours en vue d’un engagement de carrière et sont titulaires d’un engagement de durée déterminée de deux ans ;
iii) Les fonctionnaires titulaires d’un engagement de durée déterminée ;
Il est aussi tenu compte de la nationalité s’il s’agit de fonctionnaires qui comptent moins de cinq ans de service ou qui ont changé de nationalité au cours des cinq années qui précèdent, lorsque les postes auxquels ils pourraient prétendre doivent être pourvus selon le principe de la répartition géographique.
d) S’agissant des fonctionnaires de la catégorie des services généraux et des catégories apparentées, les dispositions du paragraphe c) ci-dessus sont réputées être respectées si la possibilité de les affecter à un poste vacant dans leur organisation d’origine, à leur lieu d’affectation, a été examinée.
e) Tout fonctionnaire engagé spécialement au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou pour tel programme, fonds ou organe subsidiaire de l’Organisation, auquel une résolution de l’Assemblée générale ou un accord conclu avec le Secrétaire général confère un statut particulier en matière de nomination, ne peut se prévaloir de la présente disposition pour prétendre à des postes ailleurs qu’au sein de l’entité par laquelle il a été engagé.
Licenciement pour services ne donnant pas satisfaction
f) Il peut être mis fin à l’engagement de tout fonctionnaire dont les services ne donnent pas satisfaction, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.
Licenciement pour raisons de santé
g) Il peut être mis fin à l’engagement de tout fonctionnaire qui n’a pas atteint l’âge normal de la retraite défini au paragraphe n) de l’article 1 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies dès lors que son état de santé physique ou mentale ou une longue maladie le met dans l’incapacité d’exercer ses fonctions et qu’il a épuisé son crédit de jours de congé de maladie.
Licenciement pour motif disciplinaire
h) Le Secrétaire général peut mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire pour motif disciplinaire en application des alinéas viii) et ix) du paragraphe a) de la disposition 10.2.
Préavis de licenciement
a) Tout fonctionnaire dont il est mis fin à l’engagement doit recevoir un préavis écrit d’une durée correspondant à ce qui suit :
Type d’engagement | Durée du préavis |
|
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Continu | Au moins trois mois |
De durée déterminée | Au moins 30 jours civils |
Temporaire | Au moins 15 jours civils |
Nonobstant les durées de préavis indiquées dans le tableau ci-dessus, dans le cas d’un fonctionnaire titulaire d’un engagement de durée déterminée ou temporaire, la durée de préavis applicable est celle qui est précisée dans la lettre de nomination.
b) En lieu et place de préavis, le Secrétaire général peut autoriser le versement au fonctionnaire licencié d’une indemnité égale à la somme du traitement, de l’indemnité de poste et des autres indemnités auxquelles il aurait eu droit au cours de la période de préavis, calculée au taux en vigueur au jour de sa cessation de service.
c) Il n’est prévu ni préavis ni indemnité en tenant lieu en cas de renvoi.
Indemnité de licenciement
a) Le montant de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 9.3 et à l’annexe III du Statut du personnel est calculé comme indiqué dans le tableau ci‑après.
Catégorie de personnel | Calcul de l’indemnité de licenciement |
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Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel |
Service mobile | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel, plus, le cas échéant, prime de connaissances linguistiques |
Services généraux et catégories apparentées | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel, plus, le cas échéant, prime de connaissances linguistiques |
b) Par durée du service, on entend l’intégralité de la période durant laquelle le fonctionnaire a été employé à temps complet et d’une manière continue. La continuité du service n’est pas considérée comme interrompue lorsque le fonctionnaire a pris un congé spécial. Toutefois, les périodes de congé spécial à traitement partiel ou sans traitement qui atteignent ou dépassent un mois entier ne comptent pas dans la durée du service.
c) Il n’est pas versé d’indemnité de licenciement au fonctionnaire qui a atteint l’âge réglementaire du départ à la retraite, à savoir 65 ans, et bénéficie d’une pension de retraite conformément à l’article 28 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Il n’est pas non plus versé d’indemnité de licenciement au fonctionnaire qui, à compter de la cessation de service, reçoit une indemnisation pour invalidité totale permanente conformément à la disposition 6.4 (Indemnisation en cas de maladie, de blessure ou de décès imputables au service).
Congé spécial aux fins de la pension à la cessation de service
d) Lorsqu’un fonctionnaire qui doit cesser ses fonctions en vertu d’un départ négocié ou par suite de suppression de poste ou de compression d’effectifs en fait la demande, le Secrétaire général peut, selon les modalités de son choix, autoriser un congé spécial sans traitement aux fins de la pension en application du paragraphe c) de la disposition 5.5 du présent Règlement si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
i) Il manque moins de 2 ans au fonctionnaire pour atteindre l’âge qui lui ouvre droit à la retraite anticipée prévue à l’article 29 du Statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et pour compter 25 ans d’affiliation à la Caisse ;
ii) Le fonctionnaire a atteint l’âge qui lui ouvre droit à la retraite anticipée prévue à l’article 29 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et il lui manque moins de 2 ans pour compter 25 ans d’affiliation à la Caisse.
e) Sur demande écrite du fonctionnaire, présentée avant sa mise en congé spécial en application du paragraphe précédent, l’Organisation verse les cotisations (part de l’Organisation, part du fonctionnaire ou les deux) dues à la Caisse commune des pensions pendant la période correspondant au congé spécial. Le montant total de ces cotisations est déduit de l’indemnité de départ normalement due au fonctionnaire.
f) Le fonctionnaire qui a été mis en congé spécial selon les modalités visées au paragraphe d) ci-dessus signe une déclaration par laquelle il reconnaît que le congé spécial lui est accordé aux seules fins de la pension et accepte que les prestations auxquelles il a droit à titre personnel et pour les personnes à sa charge, en vertu du Statut et du Règlement du personnel, soient fixées définitivement à la date à laquelle commence le congé spécial.
Capital-décès
a) En cas de décès d’un fonctionnaire, une indemnité est versée au conjoint survivant et, le cas échéant, à l’enfant ou aux enfants à charge si, au moment du décès, le fonctionnaire était titulaire d’un engagement d’une durée d’un an ou plus ou était en poste depuis au moins un an. Cette prestation est versée aux conditions fixées par le Secrétaire général et conformément au tableau suivant :
Années de service [au sens du paragraphe b) | Mois de traitement |
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3 ou moins | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 ou plus | 9 |
b) Le montant du capital-décès est calculé comme indiqué dans le tableau suivant.
Catégorie de personnel | Modalités de calcul |
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Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel |
Service mobile | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel, plus, le cas échéant, prime de connaissances linguistiques |
Services généraux et catégories apparentées | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel, plus, le cas échéant, prime de connaissances linguistiques |
Versement en compensation de jours de congé annuel accumulés
a) Tout fonctionnaire qui, au moment de sa cessation de service, a accumulé des jours de congé annuel reçoit une somme en compensation des jours de congé accumulés jusqu’à concurrence de 18 jours ouvrables pour les titulaires d’engagement temporaire et de 60 jours ouvrables pour les titulaires d’engagements continu ou de durée déterminée, conformément aux dispositions 4.17 (Réintégration), 4.18 (Rengagement) et 5.3 (Congé annuel) du présent Règlement. Cette somme est calculée comme indiqué dans le tableau ci-après :
Catégorie de personnel | Modalités de calcul |
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Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel, plus indemnité de poste |
Service mobile | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel, plus indemnité de poste et, le cas échéant, prime de connaissances linguistiques |
Services généraux et catégories apparentées | Traitement brut, déduction faite de la contribution du personnel, plus, le cas échéant, prime de connaissances linguistiques |
b) Il n’est versé aucune somme en compensation de jours de congé accumulés à un fonctionnaire qui est renvoyé, comme l’entend l’alinéa ix) du paragraphe a) de la disposition 10.2, pour des faits d’exploitation ou d’atteintes sexuelles commis en violation du paragraphe e) de la disposition 1.2 (Cas spécifiques de conduite prohibée).
Remboursement en compensation de jours de congé annuel ou de congé de maladie pris par
anticipation
Tout fonctionnaire qui, au moment de sa cessation de service, a pris par anticipation un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie supérieur à celui auquel son service lui donne droit dédommage l’Organisation ; cette compensation prend la forme soit d’un versement, soit d’une retenue opérée sur les sommes que l’Organisation lui doit et correspondant à la rémunération – indemnités et autres versements compris – que le fonctionnaire a reçue pour lesdits jours de congé. Le Secrétaire général peut autoriser des dérogations si, à son avis, des raisons exceptionnelles ou impérieuses le commandent.
Prime de rapatriement
Objet
a) La prime de rapatriement prévue par l’article 9.4 du Statut du personnel a pour objet d’aider à la réinstallation du fonctionnaire expatrié dans un pays autre que celui de son dernier lieu d’affectation, pour autant qu’il réponde aux conditions énoncées à l’annexe IV du Statut et aux prescriptions de la présente disposition.
Définitions
b) Les définitions qui suivent servent à déterminer si les conditions énoncées à l’annexe IV du Statut et les prescriptions de la présente disposition sont satisfaites :
i) Le « pays de nationalité » est le pays reconnu comme tel par le Secrétaire général ;
ii) L’« enfant à charge » est l’enfant reconnu comme tel au sens du paragraphe a) iii) de la disposition 3.5 au moment de la cessation de service ;
iii) Le « pays d’origine » est le pays dans lequel le fonctionnaire a le droit de prendre son congé dans les foyers conformément à la disposition 5.4 (Congé dans les foyers), ou tout autre pays que le Secrétaire général peut désigner ;
iv) Les personnes que l’Organisation est « tenue de rapatrier » sont le fonctionnaire et les membres de la famille concernés et dont, à la cessation de service, l’Organisation doit assurer, à ses frais, le retour en un lieu hors du pays du dernier lieu d’affectation ;
v) La « période ouvrant droit à la prime de rapatriement » est la période, d’au moins cinq ans, pendant laquelle le fonctionnaire titulaire d’un engagement de durée déterminée ou continu a été en poste et a résidé de façon continue en dehors de son pays d’origine et du pays de sa nationalité, ou du pays où il a obtenu le statut de résident permanent.
Conditions d’octroi, montant et calcul de la prime
c) Le fonctionnaire recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 a droit à une prime de rapatriement du montant indiqué à l’annexe IV du Statut s’il répond aux conditions suivantes :
i) L’Organisation est tenue de le rapatrier à la cessation de service après une période de service ouvrant droit à la prime comme définie au paragraphe b) v) de la présente disposition ;
ii) Il réside et est en poste en dehors de son pays d’origine et du pays de sa nationalité au moment de la cessation de service ;
iii) Il n’a pas été renvoyé ni licencié pour abandon de poste ;
iv) Il n’a pas le statut de résident permanent dans le pays où il est en poste au moment de sa cessation de service.
d) Si des conjoints sont tous deux fonctionnaires et si, au moment de la cessation de service, ils ont tous deux droit à une prime de rapatriement, le montant de la prime versée à chacun est calculé selon les conditions et les barèmes fixés par le Secrétaire général.
Versement de la prime de rapatriement
e) Le versement de la prime de rapatriement après la cessation de service au fonctionnaire bénéficiaire est subordonné à la production par celui-ci de pièces attestant à la satisfaction du Secrétaire général que, à la cessation de service, il a pris résidence dans un pays autre que celui de son dernier lieu d’affectation.
f) Si un ancien fonctionnaire est rengagé par une organisation qui applique le régime commun des Nations Unies moins de 12 mois après sa cessation de service, toute somme à laquelle il peut avoir droit à la fin de son rengagement au titre de la prime de rapatriement est ajustée de façon que le nombre de mois, semaines ou jours de traitement correspondant à ce paiement, ajouté à celui des mois, semaines ou jours de traitement qui lui ont été payés à l’issue de périodes de service antérieures, ne dépasse pas le nombre de mois, semaines ou jours de traitement qui lui auraient été payés s’il avait été employé de façon continue.
g) En cas de décès du fonctionnaire ayant droit à la prime de rapatriement, celle-ci n’est versée que si le défunt laisse un ou plusieurs enfants à charge ou un conjoint dont l’Organisation est tenue d’assurer le rapatriement à ses frais. Si le fonctionnaire laisse un ou plusieurs survivants ainsi définis, la prime est versée selon les conditions et les barèmes fixés par le Secrétaire général.
Délai de présentation des demandes de prime de rapatriement
h) Le droit à la prime de rapatriement s’éteint si le versement n’en est pas demandé dans les deux ans qui suivent la date effective de la cessation de service ou dans les conditions fixées par le Secrétaire général. Toutefois, si des conjoints sont tous les deux fonctionnaires et si celui des deux dont la cessation de service intervient en premier a droit à la prime de rapatriement, la demande de ce dernier sera considérée comme recevable si elle est faite dans les deux ans suivant la date de cessation de service de l’autre conjoint.
Dernier jour de rémunération
a) Lors de la cessation de service, la date à laquelle le fonctionnaire perd le bénéfice du traitement, des indemnités et des autres prestations qui lui sont accordés est fixée conformément au tableau ci-après :
Dernier jour de rémunération | |
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Démission | Date de l’expiration du préavis de démission prévu par la disposition 9.2 (Démission) ou toute autre date acceptée par le Secrétaire général. Le fonctionnaire continue d’exercer ses fonctions pendant la période couverte par le préavis de démission, sauf lorsque la démission prend effet à l’issue d’un congé parental, d’un congé de maladie ou d’un congé spécial. Pendant le préavis, il n’est accordé de congé annuel que pour des périodes de brève durée |
Abandon de poste | Date à laquelle le Secrétaire général constate que le poste a été abandonné par le fonctionnaire ou, si elle est antérieure, date d’expiration prévue dans la lettre de nomination |
Expiration d’engagement temporaire ou de durée déterminée | Date d’expiration prévue dans la lettre de nomination |
Retraite | Date à laquelle la retraite prend effet |
Licenciement | Date de prise d’effet indiquée dans le préavis de licenciement |
Renvoi | Date à laquelle le fonctionnaire est informé par écrit de la décision de renvoi |
Décès | Date du décès, sauf dans le cas du capital-décès et de l’indemnité pour frais d’études, dont le versement intervient dans les conditions prévues aux dispositions 9.9 et 3.9 e), respectivement |
b) Le fait que tout fonctionnaire recruté sur le plan international a droit au voyage de retour, selon le paragraphe a) viii) de la disposition 7.2, est sans effet sur la détermination du dernier jour de rémunération selon les dispositions du paragraphe a) ci-dessus. En cas de démission, d’expiration d’engagement temporaire ou de durée déterminée, de licenciement ou de départ à la retraite, le fonctionnaire reçoit, au moment de sa cessation de service, un montant supplémentaire correspondant au nombre de jours de voyage autorisé (estimé sur la base d’un voyage ininterrompu et selon l’itinéraire, les moyens de transport et les normes approuvés), entre le lieu d’affectation et la destination pour laquelle il a droit au voyage de retour. Ce montant est calculé selon la même méthode que le montant versé en compensation des jours de congé accumulés aux termes de la disposition 9.10.
Certificat de travail
Au moment de la cessation de service, l’Organisation remet à tout fonctionnaire qui le demande un certificat faisant état des fonctions qu’il a exercées et de la durée de son service. Si le fonctionnaire en fait la demande par écrit, le certificat mentionne aussi la qualité de son travail et son comportement dans l’exercice de ses fonctions.