Chapitre I du Statut
Article 1.1
Statut du fonctionnaire
- a) Tout membre du personnel est fonctionnaire international. Ses responsabilités en cette qualité ne sont pas d’ordre national, mais exclusivement d’ordre international.
- b) Le fonctionnaire fait la déclaration écrite ci-après en présence du Secrétaire général ou de la personne habilitée à le représenter :
- « Je fais la déclaration et la promesse solennelles d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m’ont été confiées en qualité de fonctionnaire international de l’Organisation des Nations Unies, de m’acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’Organisation, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l’Organisation, en ce qui concerne l’accomplissement de mes devoirs.
- Je fais aussi la déclaration et la promesse solennelles de respecter les obligations qui m’incombent en vertu du Statut et du Règlement du personnel. »
- c) Le Secrétaire général garantit le respect des droits et des devoirs du fonctionnaire, qui sont énoncés dans la Charte, dans le Statut et le Règlement du personnel et dans les résolutions et décisions pertinentes de l’Assemblée générale.
- d) Le Secrétaire général veille à ce que la considération dominante dans la fixation des conditions d’emploi du personnel soit la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnel possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité.
- e) Le Statut du personnel s’applique à tous les fonctionnaires de toutes les classes, y compris les fonctionnaires des organismes dotés d’un budget distinct, qui sont titulaires d’engagements relevant du Règlement du personnel.
- f) Les privilèges et immunités reconnus à l’Organisation en vertu de l’Article 105 de la Charte sont conférés dans l’intérêt de l’Organisation. Ces privilèges et immunités ne dispensent pas les fonctionnaires qui en jouissent d’observer les lois et règlements de police de l’État dans lequel ils se trouvent ni d’exécuter leurs obligations privées. Dans tous les cas où l’application de ces privilèges et immunités est en cause, le fonctionnaire intéressé en rend immédiatement compte au Secrétaire général, qui seul peut décider si ces privilèges et immunités existent et s’il y a lieu de les lever conformément aux instruments pertinents.
Article 1.2
Droits et obligations essentiels du fonctionnaire
Valeurs fondamentales
- a) Le fonctionnaire doit respecter et appliquer les principes énoncés dans la Charte, ce qui suppose notamment qu’il ait foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des hommes et des femmes. En conséquence, le fonctionnaire doit se montrer respectueux de toutes les cultures ; il ne doit faire aucune discrimination à l’encontre de tout individu ou groupe d’individus quels qu’ils soient, ni abuser de quelque manière que ce soit du pouvoir et de l’autorité qui lui sont conférés.
- b) Le fonctionnaire doit faire preuve des plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Par intégrité on entend surtout, mais non exclusivement, la probité, l’impartialité, l’équité, l’honnêteté et la bonne foi dans tout ce qui a trait à son activité et à son statut.
Droits et obligations généraux
- c) Le fonctionnaire est soumis à l’autorité du Secrétaire général, qui peut lui assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation des Nations Unies. Dans l’exercice du pouvoir qui lui est ainsi conféré, le Secrétaire général doit veiller à ce que, en fonction des circonstances, toutes les dispositions voulues en matière de protection et de sécurité soient prises à l’intention de tout fonctionnaire qui s’acquitte des tâches entrant dans ses attributions.
- d) Dans l’accomplissement de ses devoirs, le fonctionnaire ne doit solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source extérieure à l’Organisation.
- e) En acceptant sa nomination, le fonctionnaire s’engage à remplir ses fonctions et à régler sa conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’Organisation. La loyauté à l’égard des objectifs, principes et buts de l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans sa Charte, est une obligation fondamentale faite à tout fonctionnaire en vertu de son statut de fonctionnaire international.
- f) Le droit du fonctionnaire d’avoir des opinions et des convictions, notamment des convictions politiques et religieuses, demeure entier, mais le fonctionnaire doit veiller à ce que ces opinions et convictions ne soient pas préjudiciables à l’exercice de ses fonctions officielles ou aux intérêts de l’Organisation. Il doit, en toutes circonstances, avoir une conduite conforme à sa qualité de fonctionnaire international, et ne se livrera à aucune forme d’activité incompatible avec l’exercice de ses fonctions à l’Organisation. Il doit éviter tout acte et, en particulier, toute déclaration publique de nature à discréditer la fonction publique internationale ou incompatible avec l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité que son statut exige.
- g) Le fonctionnaire ne doit pas utiliser sa situation officielle ou des informations dont il a eu connaissance du fait de ses fonctions officielles dans son intérêt personnel – financier ou autre – ou dans l’intérêt personnel de tiers quels qu’ils soient, y compris les membres de sa famille, ses amis ou protégés. Le fonctionnaire ne doit pas non plus user de sa qualité officielle à des fins personnelles pour discréditer autrui.
- h) Le fonctionnaire peut exercer le droit de vote, mais il doit veiller à ce que toute activité politique à laquelle il se livrerait soit compatible avec l’indépendance et l’impartialité qu’exige sa qualité de fonctionnaire international et ne soit pas de nature à en faire douter.
- i) Le fonctionnaire doit observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles. Sauf, le cas échéant, dans l’exercice normal de ses fonctions ou avec l’autorisation du Secrétaire général, il ne doit communiquer à qui que ce soit, gouvernement, entité, personne ou toute autre source, aucun renseignement dont il a eu connaissance du fait de sa qualité officielle et dont il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas été rendu public. La cessation de service ne le dégage pas de ces obligations.
Distinctions honorifiques, dons ou rémunérations
- j) Le fonctionnaire ne peut accepter d’aucun gouvernement ni distinction honorifique, décoration, faveur ou rémunération ni don quelconques.
- k) Si le fait pour le fonctionnaire de refuser quelque distinction honorifique, décoration, faveur ou don inattendu d’un gouvernement risque d’exposer l’Organisation à quelque embarras, le fonctionnaire peut accepter cette marque de reconnaissance au nom de l’Organisation ; après quoi il en informe le Secrétaire général, auquel il la remet et qui, soit décide de la conserver pour l’Organisation, soit prend les dispositions voulues en vue de l’aliéner au profit de l’Organisation ou d’une œuvre caritative.
- l) Le fonctionnaire ne peut accepter d’aucune source non gouvernementale ni distinction honorifique, ni décoration, ni faveur, ni don ou rémunération sans avoir obtenu au préalable l’assentiment du Secrétaire général.
Conflit d’intérêts
- m) Il y a conflit d’intérêts lorsque, du fait de quelque action ou omission de sa part, l’intérêt personnel du fonctionnaire vient nuire à l’exercice de ses fonctions ou à l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité que lui impose sa qualité de fonctionnaire international. Le fonctionnaire concerné signale tout conflit d’intérêts, ou risque de conflit d’intérêts, au chef du bureau dont il relève, l’Organisation devant neutraliser ce conflit et le résoudre au mieux de ses intérêts propres.
Emploi et activités en dehors de l’Organisation
- o) Le fonctionnaire ne peut exercer aucune profession ni occuper aucun emploi, rémunéré ou non, en dehors de l’Organisation sans l’assentiment du Secrétaire général.
- p) Le Secrétaire général peut autoriser tel fonctionnaire à exercer une profession ou à occuper un emploi, rémunéré ou non, en dehors de l’Organisation, si la profession ou l’emploi considéré :
- i) N’est pas incompatible avec les fonctions officielles de l’intéressé ni avec son statut de fonctionnaire international ;
- ii) N’est pas contraire aux intérêts de l’Organisation ;
- iii) Est autorisé par la loi en vigueur dans le lieu d’affectation du fonctionnaire ou dans le lieu d’exercice de la profession ou de l’emploi.
Utilisation des biens et avoirs de l’Organisation
- q) Le fonctionnaire ne peut utiliser les biens et avoirs de l’Organisation qu’à des fins officielles et doit faire preuve de discernement dans l’usage qu’il en fait.
- r) Le fonctionnaire doit fournir tous les renseignements que pourraient lui demander les fonctionnaires et autres agents de l’Organisation habilités à enquêter sur des malversations, gaspillages ou abus éventuels.
Article 1.3
Comportement professionnel du fonctionnaire
- a) Le fonctionnaire est responsable devant le Secrétaire général de la manière dont il s’acquitte de ses fonctions. Il est tenu de faire preuve des plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité dans l’exercice de ces fonctions. Son comportement professionnel est évalué périodiquement au regard de ces qualités.
- b) Le temps du fonctionnaire est tout entier à la disposition du Secrétaire général pour l’exercice de fonctions officielles. Le Secrétaire général fixe la semaine normale de travail et arrête la liste des jours fériés dans les divers lieux d’affectation. Le Secrétaire général peut décider de dérogations pour tenir compte des besoins du service, et le fonctionnaire est tenu de travailler au-delà des heures normales lorsque cela lui est demandé.
Chapitre I du Règlement
Disposition 1.1
Statut du fonctionnaire
- a) La déclaration faite par tout fonctionnaire lors de sa nomination, en application du paragraphe b) de l’article 1.1 du Statut du personnel, est versée à son dossier administratif. Il doit en faire une nouvelle après toute interruption de service de plus de trois mois.
- b) La déclaration faite en vertu du paragraphe b) de l’article 1.1 du Statut du personnel n’empêche pas le fonctionnaire de collaborer étroitement avec tel gouvernement dans le cadre d’un accord conclu entre ledit gouvernement et l’Organisation.
Disposition 1.2
Droits et obligations essentiels du fonctionnaire
Règles générales
- a) Le fonctionnaire doit obéir aux directives et instructions régulièrement arrêtées par le Secrétaire général et par ses supérieurs.
- b) Le fonctionnaire doit se conformer aux lois en vigueur dans le lieu d’affectation et honorer ses obligations juridiques privées, y compris mais sans s’y limiter celle de respecter les décisions des tribunaux compétents.
- c) Le fonctionnaire est tenu de dénoncer tout manquement au Statut et au Règlement du personnel aux fonctionnaires ayant vocation à prendre les mesures qui s’imposent en pareil cas. Il concourt à tous audits et enquêtes dûment autorisés. Il ne doit subir nulles représailles de ce fait.
- d) Des mesures disciplinaires peuvent être appliquées à tout fonctionnaire qui ne remplit pas ses obligations ou n’observe pas les normes de conduite édictées par la Charte des Nations Unies, le Statut et le Règlement du personnel, le Règlement financier et les règles de gestion financière et tous autres textes administratifs.
Cas spécifiques de conduite prohibée
- e) L’exploitation sexuelle et les atteintes sexuelles sont interdites. Toute relation sexuelle avec un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) est interdite quel que soit l’âge de la majorité ou du consentement dans le pays considéré. La méconnaissance de l’âge réel de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense. Il est interdit de solliciter des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou relevant de l’exploitation servile en échange d’une somme d’argent, d’un emploi, de biens ou de services. Les fonctionnaires des Nations Unies sont tenus d’instaurer et de préserver un environnement propre à prévenir toute exploitation et toute atteinte sexuelle.
- f) Sont interdites toutes formes de discrimination ou de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel ou le harcèlement fondé sur le genre, ainsi que toutes formes d’atteintes sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail.
- g) Le fonctionnaire doit éviter de perturber ou d’entraver de quelque manière que ce soit toute réunion ou autre activité officielle de l’Organisation, y compris toutes activités en relation avec l’administration de la justice, et s’interdire toute menace, tout acte d’intimidation ou toute autre conduite destinée, directement ou indirectement, à empêcher d’autres fonctionnaires de s’acquitter de leurs fonctions officielles. Le fonctionnaire ne doit pas, par ailleurs, user de menaces ni exercer ou tenter d’exercer des représailles contre ces personnes ni contre tous fonctionnaires exerçant les droits qu’ils tirent du présent Règlement.
- h) Le fonctionnaire ne doit donner intentionnellement aux États Membres ni à une entité ou personne extérieure à l’Organisation une idée fallacieuse de ses fonctions, de sa qualité officielle ou de la nature de ses attributions.
- i) Le fonctionnaire ne doit accomplir aucun des actes ci-après dans l’intention de nuire, sans autorisation, pour son avantage personnel ou dans l’intérêt personnel de tiers quels qu’ils soient : altérer, détruire, falsifier, égarer, utiliser à mauvais escient ou rendre inutilisable tout document, dossier, fichier ou donnée de caractère officiel devant demeurer dans les archives de l’Organisation.
- j) Le fonctionnaire doit s’abstenir d’intervenir auprès des États Membres, des organes principaux ou des organes subsidiaires de l’Organisation ou des groupes d’experts afin de faire modifier telle position ou décision prise par le Secrétaire général, y compris les décisions ayant trait au financement des activités de l’Organisation, afin de s’assurer leur concours pour voir améliorer sa situation personnelle ou celle d’autres fonctionnaires ou empêcher ou faire rapporter telle décision qui lui serait défavorable ou qui serait défavorable à des collègues.
- k) Le fonctionnaire ne doit offrir ni promettre de faveur, don, rémunération ou autre avantage personnel à un autre fonctionnaire ou à une tierce partie en vue de l’amener à accomplir quelque acte de sa fonction, à s’abstenir d’accomplir cet acte ou à en retarder l’accomplissement. De même, le fonctionnaire ne doit solliciter ni agréer de la part de tout autre fonctionnaire ou tierce partie de faveur, don, rémunération ou autre avantage personnel pour accomplir quelque acte de sa fonction, s’abstenir d’accomplir cet acte ou en retarder l’accomplissement.
Distinctions honorifiques, dons ou rémunérations
- l) Le fonctionnaire ne peut accepter d’aucune source non gouvernementale ni distinction honorifique, ni décoration, ni faveur, ni don ou rémunération qu’avec l’assentiment préalable du Secrétaire général. Celui-ci ne donne son assentiment que dans des cas exceptionnels et si l’acceptation de la part du fonctionnaire n’est incompatible ni avec les intérêts de l’Organisation ni avec le statut de fonctionnaire international de l’intéressé. Si les circonstances ne lui permettent pas de recueillir l’assentiment préalable du Secrétaire général ou si le fait pour lui de refuser quelque distinction honorifique, décoration, faveur ou don inattendu, y compris tout don modeste de valeur purement symbolique, exposerait l’Organisation à quelque embarras, l’intéressé peut accepter cette marque de reconnaissance au nom de l’Organisation à condition d’en informer le Secrétaire général et de la lui remettre selon les procédures établies.
- m) Le Secrétaire général peut autoriser tout fonctionnaire à accepter d’une source non gouvernementale ou d’une université ou d’un établissement analogue un titre ou une distinction universitaire ou un témoignage de caractère commémoratif ou honorifique quelconque, tels que parchemins, certificats, trophées ou autres témoignages de valeur purement symbolique.
- n) Tout fonctionnaire est appelé de temps à autre, dans le cadre de ses fonctions officielles, à assister à des manifestations organisées par des gouvernements, par exemple des conférences, réunions, repas ou réceptions diplomatiques. Le fait d’assister à de telles réceptions n’est pas considéré comme équivalant à celui de recevoir une faveur, un don ou une rémunération au sens du Statut et du Règlement du personnel.
- o) Le fonctionnaire n’accepte ni don, ni rémunération, ni faveur provenant de tiers qui ont une relation contractuelle de quelque type que ce soit avec l’Organisation ou souhaitent établir une telle relation avec celle-ci.
Conflit d’intérêts
- p) Tout fonctionnaire doit, à moins que le Secrétaire général ne l’en dispense, renoncer officiellement à jouer tout rôle dans toute affaire susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou à un risque de conflit d’intérêts au sens du paragraphe m) de l’article 1.2 du Statut et prendre toute autre disposition jugée nécessaire pendant que l’Organisation examine les mesures à prendre pour atténuer les effets de la situation en cause ou y remédier. Le fonctionnaire applique les mesures prescrites par l’Organisation pour régler cette situation.
- q) Aux fins du paragraphe n) de l’article 1.2 du Statut, le Secrétaire général arrête les procédures à suivre pour la souscription et l’utilisation de déclarations de situation financière.
Emploi et activités en dehors de l’Organisation
- r) Sauf dans l’exercice normal de ses fonctions ou avec l’autorisation préalable du Secrétaire général, le fonctionnaire ne peut se livrer en dehors de l’Organisation à aucune des activités ci-après ni à aucune autre activité intéressant les buts, travaux ou intérêts de celle-ci :
- i) Faire des déclarations à la presse, à des organes de radiodiffusion ou à d’autres organes d’information ;
- ii) Accepter de prendre la parole en public ;
- iii) Prendre part à des productions cinématographiques, théâtrales, radiophoniques ou télévisées ;
- iv) Chercher à faire publier des articles, livres et autres, y compris par voie électronique.
Une autorisation peut être accordée conformément au paragraphe p) de l’article 1.2 du Statut.
- s) L’affiliation à un parti politique est autorisée à condition qu’elle n’implique aucun acte ou aucune obligation contraires à l’article 1.2 h) du Statut. Le versement de cotisations ordinaires n’est pas considéré comme contraire aux principes énoncés à l’article 1.2 h) du Statut.
- t) Le Secrétaire général arrête la procédure à suivre par tout fonctionnaire désireux d’obtenir un avis confidentiel quant à savoir si les activités qu’il se propose d’entreprendre en dehors de l’Organisation sont compatibles avec son statut de fonctionnaire international.
Frais de voyage et indemnités de subsistance afférents aux activités menées en dehors de
l’Organisation
- u) Tout fonctionnaire que le Secrétaire général a autorisé à participer à des activités intéressant les travaux de l’Organisation qui sont organisées par un gouvernement, une organisation intergouvernementale, une organisation non gouvernementale ou un organisme privé quelconque peut recevoir de l’entité concernée, au titre de ses frais d’hébergement, de voyage et de subsistance, des indemnités généralement comparables à celles versées par l’Organisation. L’indemnité journalière de subsistance normalement payable par l’Organisation est alors réduite conformément au paragraphe a) de la disposition 7.7 du Règlement.
Disposition 1.3
Emploi des fonctionnaires handicapés et accessibilité
Le fonctionnaire handicapé dispose d’un lieu de travail accessible et non discriminatoire qui favorise son inclusion ; il a droit à des aménagements raisonnables aux conditions fixées par le Secrétaire général.
Disposition 1.4
Notation
- a) L’efficacité, la compétence et l’intégrité du fonctionnaire s’apprécient selon un système d’évaluation du comportement professionnel, qui sert à déterminer si le fonctionnaire satisfait aux normes édictées par le Statut et le Règlement du personnel, ce dont il est comptable.
- b) Le Secrétaire général veille à proposer aux fonctionnaires des programmes de formation et de perfectionnement appropriés.
- c) Une évaluation du comportement professionnel est effectuée à intervalles réguliers pour tout fonctionnaire, y compris les fonctionnaires ayant rang de sous-secrétaire général ou un rang supérieur, conformément aux procédures arrêtées par le Secrétaire général.
Disposition 1.5
Renseignements demandés aux fonctionnaires et obligation de fournir ces renseignements
- a) Tout fonctionnaire doit fournir au Secrétaire général, lors du dépôt de sa candidature et après sa nomination, tous renseignements permettant de déterminer sa situation administrative au regard du Statut et du Règlement du personnel ou de prendre les dispositions administratives que requiert sa nomination. Le fonctionnaire répond personnellement de l’exactitude des renseignements fournis et de toutes omissions.
- b) Tout fonctionnaire doit informer le Secrétaire général, par écrit et sans retard, de tout changement qui viendrait modifier sa situation administrative au regard du Statut et du Règlement du personnel.
- c) Tout fonctionnaire qui a l’intention d’acquérir le statut de résident permanent dans un pays autre que celui dont il est ressortissant ou qui a l’intention de changer de nationalité doit en informer le Secrétaire général avant que son changement de statut ou de nationalité ne devienne définitif.
- d) Tout fonctionnaire qui est arrêté, inculpé d’une infraction autre qu’une contravention routière, poursuivi au pénal, reconnu coupable ou condamné à une peine d’amende ou de prison pour une infraction autre qu’une contravention routière doit immédiatement en informer le Secrétaire général.
- e) Le Secrétaire général peut, à tout moment, prier tout fonctionnaire de fournir des renseignements concernant des faits antérieurs à sa nomination et touchant son aptitude, ou concernant des faits touchant son intégrité, sa conduite et ses états de service comme fonctionnaire.
Disposition 1.6
Bénéficiaires désignés par le fonctionnaire
- a) Au moment de sa nomination, tout fonctionnaire désigne par écrit et selon les modalités prescrites par le Secrétaire général un ou plusieurs bénéficiaires. Il appartient au fonctionnaire d’informer le Secrétaire général de tout changement concernant le ou les bénéficiaires.
- b) En cas de décès du fonctionnaire, toutes les sommes qui lui sont dues sont versées au(x) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s), dans les conditions prévues par le Statut et le Règlement du personnel et les Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Moyennant ce paiement, l’Organisation est déchargée de toute obligation en ce qui concerne les sommes versées.
- c) Si le bénéficiaire désigné est lui-même décédé, ou si le fonctionnaire n’a pas désigné de bénéficiaire ou a annulé la désignation qu’il avait faite, les sommes qui sont dues au fonctionnaire sont versées à sa succession.
Disposition 1.7
Responsabilité financière
Le fonctionnaire doit faire preuve de discernement concernant toute question ayant trait aux intérêts financiers de l’Organisation, à ses ressources matérielles et humaines, et à ses biens et avoirs.
Disposition 1.8
Assurance responsabilité
Tout fonctionnaire qui possède ou conduit une automobile doit souscrire une assurance responsabilité d’un montant suffisant pour couvrir, en cas d’accident, les réclamations de tiers en réparation des décès, blessures ou dommages matériels causés par ladite automobile.
Disposition 1.9
Droits de propriété
Tous droits sur les travaux que le fonctionnaire effectue dans l’exercice de ses fonctions – droits de propriété, copyright et droits de brevet – appartiennent à l’Organisation.