Congé annuel et congé spécial

Chapitre V du Statut

Congé annuel et congé spécial

Article 5.1

        Tout fonctionnaire a droit à un congé annuel.

Article 5.2

        Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut accorder un congé spécial.

Article 5.3

        Le fonctionnaire qui remplit les conditions requises bénéficie d’un congé dans les foyers une fois tous les 24 mois. Toutefois, le Secrétaire général peut accorder un congé dans les foyers une fois tous les 12 mois aux fonctionnaires remplissant les conditions requises en poste dans un lieu d’affectation où les conditions de vie et de travail sont très difficiles, sous certaines conditions particulières approuvées par l’Assemblée générale. Le fonctionnaire qui est en poste dans son pays d’origine ou qui continue de résider dans son pays d’origine n’a pas droit au congé dans les foyers.

Chapitre V du Règlement

Temps de présence et congés

Disposition 5.1

Heures de travail

        a)     Le Secrétaire général fixe les heures normales de travail dans les divers lieux d’affectation conformément au paragraphe b) de l’article 1.3 du Statut. Il peut décider de dérogations pour tenir compte des besoins du service. Tout fonctionnaire est tenu de travailler au-delà des heures normales toutes les fois que requis.

Heures supplémentaires et congé de compensation

        b)     Les agents des services généraux, les agents des corps de métiers, les agents du Service de sécurité, ainsi que les agents du Service mobile de la classe 1 à la classe 5 comprise, qui sont appelés à faire un nombre d’heures de travail supérieur à la durée de la semaine de travail normale ont droit à un congé de compensation ou peuvent recevoir une rémunération au titre des heures supplémentaires, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

        c)     Sous réserve des nécessités du service et dans les conditions fixées par le Secrétaire général, les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et les agents du Service mobile de la classe FS-6 et FS-7 requis d’effectuer des heures supplémentaires nombreuses ou fréquentes peuvent éventuellement bénéficier d’un congé de compensation.

Sursalaire de nuit

        d)    Les fonctionnaires appelés à assurer un service de nuit programmé reçoivent un sursalaire de nuit dont le montant et les conditions d’octroi sont fixés par le Secrétaire général.

        e)     Sauf décision expresse du Secrétaire général, il n’est pas versé de sursalaire de nuit au titre de tout travail ouvrant droit à paiement d’heures supplémentaires ou à congé de compensation ni en cas de congé ou de déplacement.

Disposition 5.2

Jours fériés

        a)     Dans les divers lieux d’affectation, les jours fériés visés au paragraphe b) de l’article 1.3 du Statut sont au nombre de 10 par an, y compris les jours fériés fixés par l’Assemblée générale, qui sont observés dans tous les lieux d’affectation. Lorsqu’un jour férié tombe un jour non ouvré, le jour ouvré qui précède ou qui suit immédiatement le jour férié est chômé.

        b)     Aux fins du paragraphe b) de l’article 1.3 du Statut, les jours fériés non fixés par l’Assemblée générale sont décidés par le Secrétaire général au Siège et dans les conditions fixées par lui dans les autres lieux d’affectation, après consultation du personnel.

Disposition 5.3

Congé annuel

        a)     Tout fonctionnaire engagé à titre temporaire :

        i)      A droit à un jour et demi de congé annuel par mois pendant tout le temps qu’il reçoit son plein traitement ;

        ii)     Peut accumuler et reporter jusqu’à 18 jours ouvrables de congé annuel au premier jour du cycle d’administration du congé annuel fixé par le Secrétaire général.

        b)     Tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu :

        i)      A droit à deux jours et demi de congé annuel par mois pendant tout le temps qu’il reçoit son plein traitement ;

        ii)     Peut accumuler et reporter jusqu’à 60 jours ouvrables de congé annuel au premier jour du cycle d’administration du congé annuel fixé par le Secrétaire général.

        c)     i)      Le congé annuel peut se prendre par journées ou par demi-journées ;

        ii)     Tout congé doit être autorisé.

        d)    Les modalités du congé sont subordonnées aux nécessités du service, le fonctionnaire pouvant être requis de prendre son congé durant une période fixée par le Secrétaire général. Il est tenu compte, dans toute la mesure possible, de la situation personnelle et des préférences du fonctionnaire.

        e)     Ne sont pas versés au fonctionnaire absent sans autorisation le traitement et les indemnités afférents à la période d’absence non autorisée. Toutefois, selon les cas, notamment si l’absence est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du fonctionnaire, le Secrétaire général peut décider de déduire les jours d’absence des jours de congé annuel accumulés, ou de les déduire des jours de congé annuel accumulés et d’accorder, au besoin, des jours de congé de maladie non certifié ou un congé spécial sans traitement.

        f)     Tout fonctionnaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, obtenir une avance de congé annuel d’une durée maximale de 10 jours ouvrables, à condition que l’on puisse compter qu’il restera au service de l’Organisation pendant une période suffisante pour acquérir le droit au congé qui lui est avancé.

        g)     Aucun jour de congé n’est porté au crédit du fonctionnaire pendant toute la période où celui-ci reçoit une indemnisation en cas de blessure ou de maladie imputable au service tenant lieu de traitement et d’indemnités, comme prévu à l’appendice D du présent Règlement.

Disposition 5.4

Congé dans les foyers

        a)     Tout fonctionnaire recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 qui remplit les conditions requises a le droit de se rendre périodiquement dans son pays d’origine aux frais de l’Organisation pour y passer une partie raisonnable de son congé annuel, dans les conditions fixées par le Secrétaire général :

        i)      Tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu accumule du temps de service ouvrant droit à congé dans les foyers pour lui‑même et les membres de sa famille qui remplissent les conditions requises ;

        ii)     Tout fonctionnaire engagé à titre temporaire en poste dans un lieu d’affectation classé D ou E par la Commission de la fonction publique internationale, qui n’est pas couvert par le régime des congés de détente accumule du temps de service ouvrant droit à congé dans les foyers uniquement pour lui-même.

        b)     Le fonctionnaire qui est en poste dans son pays d’origine ou dont le lieu d’affectation est situé dans son pays d’origine n’a pas droit au congé dans les foyers.

        c)     Le congé pris à ce titre est déduit des jours de congé annuel accumulés.

        d)    L’octroi du congé dans les foyers est subordonné aux conditions suivantes :

        i)      Pour exercer ses fonctions :

                a.     Le fonctionnaire réside de façon continue dans un pays autre que celui de la nationalité qui lui est reconnue ; ou

                b.     Originaire d’un territoire non métropolitain du pays d’affectation et ayant normalement résidé dans ce territoire avant sa nomination, le fonctionnaire réside de façon continue en dehors de ce territoire ;

        ii)     Le Secrétaire général compte que le fonctionnaire restera au service de l’Organisation :

                a.     Pendant six mois au moins après la date de son retour du congé dans les foyers ; et

                b.     Dans le cas du premier congé dans les foyers, pendant six mois au moins après la date à laquelle le fonctionnaire aura accompli 24 mois de service ouvrant droit au congé dans les foyers ;

        iii)    Dans le cas d’un congé dans les foyers suivant le retour d’un voyage de visite familiale visé au paragraphe a) vi) de la disposition 7.2, si le fonctionnaire compte en règle générale neuf mois au moins de service continu depuis la date à laquelle il est rentré de ce voyage.

        e)     Pour le fonctionnaire qui, au moment de sa nomination, remplit les conditions requises au paragraphe d), les services ouvrant droit au congé dans les foyers commencent au jour de sa nomination. Pour le fonctionnaire qui acquiert le droit au congé dans les foyers après sa nomination, les services ouvrant droit à ce congé commencent à la date effective à laquelle il acquiert ce droit.

        f)     Le pays d’origine est le pays de la nationalité reconnue au fonctionnaire.

        g)     Aux fins des autorisations de voyage et de transport, le lieu où le fonctionnaire prend son congé dans les foyers dans son pays d’origine est celui de sa dernière résidence principale dans ce pays. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être autorisé un autre lieu de congé dans les foyers, aux conditions que détermine le Secrétaire général.

        h)     Pour le fonctionnaire qui était au service d’une autre organisation publique internationale immédiatement avant sa nomination, le lieu du congé dans les foyers est déterminé comme si celui-ci avait été au service de l’Organisation des Nations Unies pendant tout le temps qu’il a été au service de l’autre organisation internationale.

        i)      Le Secrétaire général peut, dans des cas exceptionnels et s’il y a des raisons impérieuses de le faire :

        i)      Autoriser comme pays d’origine un pays autre que celui dont le fonctionnaire est ressortissant ;

        ii)     Autoriser une seule fois un changement permanent du pays d’origine s’il est compatible avec le but et l’objet du congé dans les foyers.

        j)      Le Secrétaire général peut également autoriser le fonctionnaire à se rendre dans un pays autre que son pays d’origine. Dans ce cas, les frais de voyage à la charge de l’Organisation ne doivent pas dépasser le coût du voyage dans le pays d’origine.

        k)     i)      Peut prétendre au congé dans les foyers le fonctionnaire qui a accompli 24 mois de service y ouvrant droit ;

        ii)     Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire peut prendre son congé dans les foyers dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il y a droit.

        l)      Tout fonctionnaire peut être autorisé à prendre son congé dans les foyers par anticipation, à condition, normalement, de compter au moins 12 mois de service ouvrant droit à ce congé ou d’en avoir accumulé au moins 12 depuis son retour de son précédent congé dans les foyers. Le congé dans les foyers accordé par anticipation n’a pas pour effet d’avancer la date à partir de laquelle le fonctionnaire aura droit de prendre son congé dans les foyers suivant. L’autorisation est donnée sous réserve que les conditions régissant le droit au congé dans les foyers soient ultérieurement satisfaites. À défaut, le fonctionnaire est tenu de rembourser les frais de voyage engagés par l’Organisation au titre du congé pris par anticipation.

        m)   Si le fonctionnaire diffère son départ en congé dans les foyers au-delà de la période de 12 mois où il y a droit, l’échéance du congé dans les foyers suivant et des congés ultérieurs n’est pas modifiée ; il est entendu cependant que 12 mois au moins de service ouvrant droit au congé dans les foyers doivent avoir été accomplis entre le retour du congé différé et le départ suivant.

        n)     Tout fonctionnaire peut être requis par le Secrétaire général de prendre son congé dans les foyers à l’occasion d’un voyage en mission ou du changement de son lieu d’affectation officiel, les intérêts du fonctionnaire et de sa famille étant dûment pris en considération.

        o)    Sous réserve des dispositions du chapitre VII du présent Règlement (Frais de voyage et frais de réinstallation), le fonctionnaire autorisé à se rendre en congé dans les foyers a droit pour lui-même et les membres de sa famille concernés au paiement des frais de voyage aller et retour entre son lieu d’affectation officiel et le lieu du congé dans les foyers. Il a aussi droit à des délais de route à l’occasion de ce congé.

        p)     Lorsque les deux conjoints ont qualité de fonctionnaire ayant droit au congé dans les foyers, et compte tenu de la disposition 4.7 (Emploi de fonctionnaires de la même famille), chacun a la faculté soit de prendre son propre congé dans les foyers, soit d’accompagner son conjoint. Le fonctionnaire qui choisit d’accompagner son conjoint bénéficie des délais de route correspondant au voyage effectué.

        q)    Si des parents ont tous les deux qualité de fonctionnaire ayant droit au congé dans les foyers, les enfants à leur charge peuvent accompagner l’un ou l’autre, quel que soit le parent qui a droit aux prestations pour charges de famille.

        r)     Dans les cas visés aux paragraphes p) et q) ci-dessus, la fréquence des voyages du fonctionnaire et, le cas échéant, de ses enfants à charge ne peut dépasser la périodicité définie pour le congé dans les foyers.

        s)     Le fonctionnaire en congé dans les foyers doit séjourner dans son pays d’origine au moins sept jours civils, non compris les délais de route. Le Secrétaire général peut demander à tout fonctionnaire rentrant d’un congé dans les foyers de lui fournir la preuve qu’il s’est entièrement conformé à cette prescription.

        t)     Dans les conditions fixéespar le Secrétaire général, tout fonctionnaire remplissant les conditions requises qui est en poste dans un lieu d’affectation classé D ou E par la Commission de la fonction publique internationale non couvert par le régime des congés de détente a droit au congé dans les foyers une fois tous les 12 mois. L’octroi du congé dans les foyers est subordonné aux conditions suivantes :

        i)      Le Secrétaire général compte que le fonctionnaire restera au service de l’Organisation :

                a.     Pendant trois mois au moins après la date de son retour du congé dans les foyers ; et

                b.     Dans le cas du premier congé dans les foyers, pendant trois mois au moins après la date à laquelle le fonctionnaire aura accompli 12 mois de service ouvrant droit au congé dans les foyers ;

        ii)     Dans le cas d’un congé dans les foyers suivant le retour d’un voyage de visite familiale visé au paragraphe a) vi) de la disposition 7.2, le fonctionnaire compte en règle générale trois mois au moins de service continu depuis la date à laquelle il est revenu de ce voyage.

Disposition 5.5

Congé spécial

        a)     i)      Il peut être accordé un congé spécial, dont la durée est déterminée par le Secrétaire général, à tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu à sa demande, soit pour lui permettre de poursuivre des études ou des recherches dans l’intérêt de l’Organisation, soit en cas de longue maladie, soit pour lui permettre de s’occuper d’un enfant, soit encore pour toute autre raison importante. Il peut également être accordé un congé spécial dans les conditions fixées dans l’appendice C du présent Règlement (Dispositions relatives au service dans les forces armées) ;

        ii)     Le congé spécial est normalement accordé sans traitement. À titre exceptionnel, il peut être accordé un congé spécial à plein traitement ou à traitement partiel ;

        iii)    À titre exceptionnel, le Secrétaire général peut, d’office, mettre tout fonctionnaire en congé spécial à plein traitement, à traitement partiel ou sans traitement s’il estime que l’intérêt de l’Organisation le commande ;

        iv)    Sous réserve des conditions fixées par le Secrétaire général, il peut être accordé à titre de congé pour motif familial sans traitement :

                a.     Un congé spécial sans traitement d’une durée de deux ans au maximum à tout fonctionnaire qui est le parent d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté, le congé pouvant être prorogé de deux années supplémentaires dans des cas exceptionnels. Le droit du fonctionnaire de réintégrer l’Organisation à l’issue d’un tel congé spécial sans traitement est pleinement garanti ;

                b.     Un congé spécial sans traitement d’une durée raisonnable, délais de route nécessaires compris, à l’occasion du décès d’un membre de la famille immédiate du fonctionnaire ou en cas de problème familial grave.

        b)     Il n’est pas accordé de congé spécial aux fins de l’exercice de fonctions publiques dans un poste politique ou diplomatique ou autre poste de représentation, ou de fonctions incompatibles avec le statut de fonctionnaire international. À titre exceptionnel, il peut être accordé un congé spécial sans traitement à tout fonctionnaire invité par son gouvernement à exercer à titre temporaire des fonctions techniques.

        c)     Le Secrétaire général peut autoriser un congé spécial sans traitement aux fins de la pension afin de protéger les prestations de retraite de tout fonctionnaire à qui il manque moins de 2 ans pour atteindre l’âge qui lui ouvre droit à une retraite anticipée aux termes de l’article 29 du Statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et pour compter 25 ans de service, ou qui a atteint cet âge et à qui il manque moins de 2 ans pour compter 25 ans de service.

        d)    À titre exceptionnel, il peut être accordé un congé spécial à plein traitement, à traitement partiel ou sans traitement, dont la durée est déterminée par le Secrétaire général, pour des raisons impérieuses, à tout fonctionnaire engagé à titre temporaire.

        e)     Les périodes de congé spécial avec ou sans traitement ne sont pas considérées comme interrompant la continuité du service.

        f)     Toutefois, il n’est pas tenu compte des périodes de congé spécial avec traitement partiel ou sans traitement d’une durée supérieure à un mois pour le calcul de la durée de service aux fins du congé de maladie, du congé annuel, du congé dans les foyers, des augmentations périodiques de traitement, de l’ancienneté, de l’indemnité de licenciement et de la prime de rapatriement. Il n’est pas tenu compte des périodes de congé spécial avec traitement partiel ou sans traitement d’une durée supérieure à un mois pour le calcul des années de service aux fins de l’octroi d’un engagement continu.