Frais de voyage et frais de réinstallation

Chapitre VII du Statut

Frais de voyage et frais de réinstallation

Article 7.1

        Sous réserve des conditions et définitions arrêtées par le Secrétaire général, l’Organisation des Nations Unies paie, lorsqu’il y a lieu, les frais de voyage du fonctionnaire, de son conjoint et des enfants à sa charge.

Article 7.2

        Sous réserve des conditions et définitions arrêtées par le Secrétaire général, l’Organisation des Nations Unies paie, lorsqu’il y a lieu, les frais de déménagement occasionnés par la réinstallation du fonctionnaire.

Chapitre VII du Règlement

Frais de voyage et frais de réinstallation

Disposition 7.1

Autorisation de voyage

        Tout voyage doit faire l’objet d’autorisation écrite préalable. Avant d’effectuer tout voyage, le fonctionnaire doit veiller à obtenir l’autorisation voulue.

Disposition 7.2

Voyages autorisés du fonctionnaire et des membres de la famille

        a)     L’Organisation prend en charge les frais de voyage des personnes suivantes dans les conditions fixées par le Secrétaire général :

        i)      Lors de l’engagement initial :

                a.     Tout fonctionnaire ayant été recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 (Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement international) ;

                b.     Les membres de la famille concernés, sous réserve que le fonctionnaire ait été engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, qu’il n’ait pas été nommé dans un lieu d’affectation famille non autorisée et que l’on compte qu’il restera au service de l’Organisation plus de six mois après la date à laquelle les membres de la famille commencent leur voyage ;

        ii)     Lors de voyages en mission, le fonctionnaire ;

        iii)    Lors de tout changement du lieu d’affectation officiel au sens de la disposition 4.8 (Changement de lieu d’affectation officiel) :

                a.     Tout fonctionnaire à condition qu’il ait été recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 (Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement international) ;

                b.     Les membres de la famille concernés, sous réserve que le fonctionnaire ait été engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, qu’il n’ait pas été nommé dans un lieu d’affectation famille non autorisée et que l’on compte qu’il restera au service de l’Organisation dans ce nouveau lieu d’affectation plus de six mois après la date à laquelle les membres de la famille commencent leur voyage ;

        iv)    Lors d’un voyage autorisé pour raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou dans d’autres cas indiqués, si, de l’avis du Secrétaire général, des raisons impérieuses justifient que l’Organisation paie lesdits frais :

                a.     Le fonctionnaire ;

                b.     Les membres de la famille concernés ;

        v)     Lors du congé dans les foyers, dans les conditions prévues par la disposition 5.4 (Congé dans les foyers) :

                a.     Tout fonctionnaire ayant été recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 (Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement international) ;

                b.     Les membres de la famille concernés ;

        vi)    Lors de tout voyage de visite familiale :

                a.     Tout fonctionnaire ayant été recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 et engagé pour une durée déterminée ou à titre continu ; ou

                b.     Le conjoint du fonctionnaire, lors de tout voyage au lieu d’affectation, à condition que celui-ci ne soit pas classé famille non autorisé, en lieu et place du voyage de visite familiale ;

        vii)   Lors de tout voyage autorisé au titre des études, les enfants à charge du fonctionnaire conformément au paragraphe a) de l’article 3.2 du Statut ;

        viii)  Lors de la cessation de service au sens du chapitre IX du Statut et du Règlement du personnel, sauf dans les cas définis au paragraphe d) ci-dessous :

                a.     Tout fonctionnaire ayant été recruté sur le plan international au sens de la disposition 4.5 ;

                b.     Les membres de la famille concernés, sous réserve que le fonctionnaire ait été engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, qu’il n’ait pas été nommé dans un lieu d’affectation famille non autorisée et qu’il ait accompli au moins un an de service continu.

        b)     Aux fins du paiement des frais de voyage, sont considérés comme membres de la famille concernés le conjoint et les enfants reconnus comme enfants à charge au sens du paragraphe a) iii) de la disposition 3.5.

        c)     Lors de la cessation de service, l’Organisation paie les frais de voyage du fonctionnaire et des membres concernés de la famille jusqu’au lieu où il avait été recruté ou, s’il avait été engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, jusqu’au lieu où il est admis à prendre son congé dans les foyers en application de la disposition 5.4 (Congé dans les foyers). Si, lorsqu’il cesse son service, le fonctionnaire désire se rendre en un autre lieu, les frais de voyage à la charge de l’Organisation ne peuvent dépasser le montant maximal qu’elle aurait acquitté, selon le cas, pour le voyage du fonctionnaire et des membres de la famille concernés soit jusqu’à son lieu de recrutement, soit jusqu’au lieu où il est autorisé à prendre son congé dans les foyers.

        d)    L’Organisation ne prend à sa charge les frais de voyage du fonctionnaire et des membres de la famille concernés que dans les cas ci-après, si le Secrétaire général estime que des raisons impérieuses justifient d’autoriser ce paiement :

        i)      Lorsque le fonctionnaire abandonne son poste ;

        ii)     Lorsque le fonctionnaire, alors qu’il a été engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, donne sa démission :

                a.     Avant d’avoir accompli un an de service ; ou

                b.     Dans les six mois qui suivent la date de son retour d’un congé dans les foyers ou d’un voyage de visite familiale, ou dans le délai de trois mois pour tout fonctionnaire en poste dans un lieu d’affectation classé D ou E par la Commission de la fonction publique internationale non couvert par le régime des congés de détente ;

        iii)    Lorsque le fonctionnaire, alors qu’il a été nommé à titre temporaire, donne sa démission avant la fin de son contrat ;

        iv)    Lorsque le voyage n’est pas entrepris dans les deux ans qui suivent la date de la cessation de service ou, si les conjoints sont l’un et l’autre fonctionnaires et si le conjoint dont la cessation de service intervient en premier a droit au paiement des frais de voyage de retour, au bout de deux ans après la date de la cessation de service de son conjoint.

        e)     Dans le cas de tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, le Secrétaire général peut autoriser le paiement des frais de voyage aller d’un enfant qui se rend au lieu d’affectation du fonctionnaire ou dans son pays d’origine et qui a dépassé l’âge limite jusqu’auquel il est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe a) iii) de la disposition 3.5, si le voyage a lieu au moment où l’enfant cesse de fréquenter de manière continue et à plein temps une université ou un établissement analogue qu’il avait commencé de fréquenter alors qu’il était considéré comme personne à charge, ou dans l’année qui suit.

        f)     Le Secrétaire général peut aussi autoriser le paiement des frais de voyage, aux fins de rapatriement, de l’ancien conjoint du fonctionnaire soit jusqu’au lieu de recrutement du fonctionnaire, soit jusqu’au lieu où celui-ci est autorisé à prendre son congé dans les foyers, à condition qu’il ait été engagé pour une durée déterminée ou à titre continu et que l’Organisation ait pris en charge les frais de voyage de l’ancien conjoint au lieu d’affectation.

        g)     Le Secrétaire général peut rejeter toutes demandes de paiement ou de remboursement de frais de voyage ou de frais de déménagement occasionnés par la réinstallation que le fonctionnaire ou des membres de la famille exposent en violation des dispositions du présent Règlement.

Disposition 7.3

Dates, mode, itinéraire et conditions de transport

        a)     Pour tout voyage autorisé, la date, le mode, l’itinéraire et les conditions de transport doivent être approuvés d’avance par le Secrétaire général, conformément à la disposition 7.1 (Autorisation de voyage).

Dates officielles du voyage

        b)     La date de départ officielle est normalement le jour où le voyageur doit partir pour arriver à destination avant le début de sa mission. La date de retour officielle est normalement le lendemain du jour où la mission se termine.

Mode de transport

        c)     Le mode de transport normal pour tout voyage autorisé est l’avion. Tout autre mode de transport peut être approuvé dès lors que le Secrétaire général estime que l’intérêt de l’Organisation commande que cet autre mode de transport soit utilisé.

Itinéraire

        d)    L’itinéraire normal pour tout voyage autorisé est l’itinéraire le plus économique qui soit disponible, à condition que la durée supplémentaire totale du voyage par l’itinéraire le plus économique ne dépasse pas de quatre heures la durée totale du voyage par l’itinéraire le plus direct. Tout autre itinéraire peut être approuvé dès lors que le Secrétaire général estime que l’intérêt de l’Organisation le commande.

Conditions de transport

        e)     Pour tout voyage autorisé effectué par avion, le fonctionnaire de classe D‑2 ou inférieure et les membres de sa famille voyagent en classe économique, suivant l’itinéraire le plus économique qui soit disponible. Dans les cas spécifiés par le Secrétaire général, ce fonctionnaire et les membres de sa famille pourront être autorisés à voyager dans la classe immédiatement inférieure à la première classe.

        f)     Pour tout voyage autorisé, le Vice-Secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les sous-secrétaires généraux et, le cas échéant, les membres de leur famille voyagent dans la classe immédiatement inférieure à la première classe, sauf lorsqu’il est prévu que le voyage s’effectue en classe économique, selon les modalités fixées par le Secrétaire général.

        g)     Le Secrétaire général pourra, à titre exceptionnel, autoriser les voyages dans une classe supérieure.

        h)     Les enfants voyageant par avion, y compris ceux qui sont âgés de moins de 2 ans, reçoivent un billet donnant droit à un siège.

        i)      Pour tout voyage autorisé effectué par chemin de fer ou tout autre moyen de transport en commun terrestre et approuvé en vertu du paragraphe c) ci-dessus, le fonctionnaire et les membres de sa famille voyagent en première classe ou dans des conditions équivalentes.

        j)      Pour tout voyage autorisé effectué par bateau et approuvé en vertu du paragraphe c) ci-dessus, le fonctionnaire et les membres de sa famille voyagent dans la classe correspondant aux conditions fixées par le Secrétaire général.

Changements pour convenance personnelle

        k)     i)      Les frais de voyage et les prestations diverses – délais de route notamment – ne peuvent dépasser le maximum autorisé pour les dates, l’itinéraire ainsi que le mode et les conditions de transport approuvés par le Secrétaire général. Le fonctionnaire qui, par convenance personnelle, désire organiser son voyage autrement que selon les dispositions approuvées s’agissant des dates, du mode ou des conditions de transport ou encore de l’itinéraire, doit y être préalablement autorisé et assumer la responsabilité de tous changements, notamment en ce qui concerne le paiement des dépenses qu’il aurait à supporter en sus du montant autorisé par l’Organisation aux fins de remboursement ;

        ii)     Dans le cas de changements pour convenance personnelle, les jours d’absence non autorisés au lieu d’affection officiel du fonctionnaire qui n’ont pas été approuvés au titre du déplacement professionnel sont déduits du congé annuel. Les délais de route correspondant au voyage approuvé ne sont pas considérés comme congé annuel ;

        iii)    Si le fonctionnaire ou un membre de sa famille qui a procédé à des changements pour convenance personnelle voyage selon un itinéraire plus économique que celui qui a été approuvé, l’Organisation ne rembourse que le montant effectivement payé par le fonctionnaire ;

        iv)    Lorsque le fonctionnaire choisit un itinéraire plus économique dans les délais de route approuvés, ce changement n’est pas considéré comme étant motivé par la convenance personnelle.

Disposition 7.4

Voyages en automobile

        Tout fonctionnaire autorisé à voyager en automobile est indemnisé par l’Organisation aux taux et conditions fixés par le Secrétaire général.

Disposition 7.5

Achat des billets

        L’Organisation achète par avance les billets pour tout voyage autorisé effectué par le fonctionnaire ou par des membres de sa famille, sauf si le fonctionnaire est autorisé à acheter lui-même ses billets aux conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 7.6

Faux frais au départ et à l’arrivée

        a)     Pour tout voyage autorisé, le fonctionnaire et les membres de sa famille, le cas échéant, ont droit au remboursement des faux frais au départ et à l’arrivée. Le montant et les modalités de ce remboursement sont arrêtés par le Secrétaire général. Les faux frais au départ et à l’arrivée sont réputés comprendre tous les frais de transport et les frais accessoires connexes entre l’aéroport ou tout autre point d’arrivée ou de départ et l’hôtel ou tout autre lieu de résidence.

        b)     Il n’est pas remboursé de frais dans le cas d’un arrêt en cours de route :

        i)      Qui n’est pas autorisé ;

        ii)     Au cours duquel le fonctionnaire n’a pas à quitter la gare ou l’aérogare ;

        iii)    Qui n’est effectué que pour prendre une correspondance le même jour afin de poursuivre le voyage.

Disposition 7.7

Indemnité journalière de subsistance

        a)     Tout fonctionnaire autorisé à voyager aux frais de l’Organisation reçoit une indemnité journalière de subsistance appropriée destinée à défrayer le logement, les repas et les frais accessoires selon un barème arrêté par la Commission de la fonction publique internationale. Les taux dudit barème sont applicables sous réserve des dispositions du paragraphe d) ci-après et sous réserve de réductions lorsque le logement ou les repas sont assurés gratuitement par l’Organisation, par un gouvernement ou par un organisme apparenté.

        b)     L’indemnité journalière de subsistance représente la totalité de ce que l’Organisation verse pour des dépenses telles que les frais de logement et de repas et les frais accessoires.

        c)     Dans certains cas exceptionnels et si les circonstances l’exigent, le Secrétaire général peut autoriser une augmentation raisonnable de l’indemnité journalière de subsistance lorsque le fonctionnaire doit accompagner un fonctionnaire de rang supérieur et que, du fait des fonctions officielles qu’il exerce alors qu’il est en déplacement, il doit faire des dépenses qui justifient une majoration sensible de l’indemnité prévue.

        d)    Le Secrétaire général peut fixer un taux spécial pour l’indemnité journalière de subsistance dans les cas où il le juge approprié, y compris lorsqu’un fonctionnaire est affecté à une conférence ou détaché de son lieu d’affectation officiel pendant une période prolongée.

        e)     Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du fonctionnaire sont autorisés à voyager aux frais de l’Organisation, le fonctionnaire reçoit, pour chacun d’entre eux, une indemnité journalière de subsistance supplémentaire à un taux équivalant à la moitié du taux standard prévu pour lui.

        f)     Le Secrétaire général peut fixer les conditions dans lesquelles l’indemnité journalière de subsistance peut être versée durant un congé de maladie, un congé annuel ou un congé spécial pris lors d’un déplacement.

        g)     Il n’est pas versé d’indemnité journalière de subsistance au titre des voyages effectués lors d’un recrutement, d’une affectation ou d’un rapatriement ni à l’occasion du congé dans les foyers, des voyages de visite familiale ou des voyages au titre des études ; il peut toutefois être versée une indemnité, dans des conditions fixées par le Secrétaire général, au titre des escales effectivement faites à l’occasion de ces voyages. Pour les voyages dont le paiement par l’Organisation est autorisé pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité ou autres en vertu de la disposition 7.2 (Voyages autorisés du fonctionnaire et des membres de la famille), il peut être versé, si le Secrétaire général le juge à propos, une indemnité journalière de subsistance d’un montant approprié.

Disposition 7.8

Frais de voyage divers

        Les autres dépenses que le fonctionnaire doit faire à l’occasion d’une mission sont remboursées par l’Organisation une fois le voyage terminé, à condition que le fonctionnaire établisse la nécessité et indique la nature de ces dépenses et à condition qu’il présente des reçus qui seront, normalement, exigés pour toute dépense supérieure à 30 dollars des États-Unis ou à un montant fixé par le Secrétaire général. En principe, seules sont remboursées les dépenses énumérées ci-après qui, dans la mesure du possible, doivent avoir été autorisées d’avance :

        a)     Utilisation de moyens de transport locaux autres que ceux visés par la disposition 7.6 (Faux frais au départ et à l’arrivée) ;

        b)     Communications téléphoniques et autres pour le compte de l’Organisation ;

        c)     Locaux, matériel et services utilisés pour le compte de l’Organisation ;

        d)    Transport ou entreposage de bagages ou d’objets autorisés utilisés pour le compte de l’Organisation.

Disposition 7.9

Avances de fonds à l’occasion d’un voyage

        Tout fonctionnaire autorisé à voyager doit demander une avance de fonds suffisante pour pourvoir à tous ses frais de voyage. Il peut lui être versé une avance représentant 100 % du montant prévu des faux frais au départ et à l’arrivée et de l’indemnité journalière de subsistance remboursables en vertu des dispositions 7.6 (Faux frais au départ et à l’arrivée) et 7.7 (Indemnité journalière de subsistance), sur la base d’une estimation approuvée.

Disposition 7.10

Maladie ou blessure lors d’un voyage en mission

        Lorsque le fonctionnaire tombe malade ou est blessé alors qu’il est en déplacement au titre d’une mission, l’Organisation paie ou rembourse, jusqu’à concurrence d’un montant raisonnable, les frais médicaux et hospitaliers qui ne sont pas couverts par ailleurs.

Disposition 7.11

Indemnité d’installation

Définition et calcul de l’indemnité

        a)     L’indemnité d’installation a pour objet de permettre au fonctionnaire de disposer d’une somme en liquide d’un montant raisonnable dès le début d’une affectation pour couvrir les dépenses engagées du fait de la nomination ou de l’affectation ; elle obéit au principe que le gros des frais d’installation est encouru à ce moment-là.

        b)     L’indemnité d’installation se compose :

        i)      De l’indemnité journalière de subsistance, qui équivaut à :

                a.     Trente jours d’indemnité journalière de subsistance au taux journalier applicable en vertu du paragraphe c) i) ci-après pour le fonctionnaire ; et

                b.     Trente jours d’indemnité journalière de subsistance, à la moitié du taux journalier, pour chacun des membres de la famille du fonctionnaire dont l’Organisation a payé le voyage en application du paragraphe a) i) et iii) de la disposition 7.2 ;

        ii)     De la somme forfaitaire, qui est calculée sur la base du traitement de base net du fonctionnaire pour un mois et, le cas échéant, de l’indemnité de poste applicable au lieu d’affectation considéré.

        c)     i)      Pour certaines catégories de fonctionnaires dans divers lieux d’affectation, le Secrétaire général peut fixer et publier des taux spéciaux d’indemnité journalière de subsistance aux fins de l’indemnité d’installation. Lorsqu’il n’est pas fixé de taux spécial, l’indemnité d’installation est calculée sur la base des taux d’indemnité journalière de subsistance fixés en vertu de la disposition 7.7 (Indemnité journalière de subsistance) ;

        ii)     Dans les cas spécifiés par le Secrétaire général, la limite de 30 jours prévue au paragraphe b) ci-dessus peut être portée à un maximum de 90 jours. Le montant de la prime pendant la période de prorogation peut atteindre 60 % du montant applicable à la période initiale.

Conditions d’octroi

        d)    Le fonctionnaire nommé à titre temporaire dont les frais de voyage sont pris en charge par l’Organisation en vertu du paragraphe a) i) de la disposition 7.2 ne reçoit au titre de l’indemnité d’installation que l’indemnité journalière de subsistance telle qu’indiquée au paragraphe b) i) ci-dessus, et ce pour son propre compte uniquement, et il ne peut prétendre à la somme forfaitaire.

        e)     Le fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu qui se rend à un lieu d’affectation aux frais de l’Organisation pour une période prévue d’un an ou plus reçoit une indemnité d’installation conformément aux dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessus.

        f)     Le fonctionnaire qui, par suite d’un changement de lieu d’affectation officiel ou d’une nouvelle nomination, revient en un lieu où il a déjà été en poste, n’a droit à la totalité de l’indemnité d’installation que s’il en a été absent pendant un an au moins. Si son absence a duré moins d’un an, il a normalement droit, pour chaque mois complet d’absence, à un douzième de la prime totale.

Disposition 7.12

Excédent de bagages et envois non accompagnés

Excédent de bagages

        a)     Aux fins de la présente disposition, on entend par « excédent de bagages » tout bagage accompagné que les compagnies de transport n’acheminent pas gratuitement.

      b)     Le fonctionnaire voyageant par avion aux frais de l’Organisation a droit au paiement des frais d’excédent de bagages accompagnés pour lui-même et également, dans le cas de tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu, pour chaque membre de sa famille concerné, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Dispositions générales concernant les envois non accompagnés

        c)     On entend par « les effets personnels et le mobilier » les effets et du mobilier dont les fonctionnaires ont normalement besoin pour leur usage personnel ou domestique, à l’exclusion des animaux et des véhicules à moteur.

        d)    Les envois non accompagnés sont normalement expédiés en une seule fois, les frais connexes étant remboursés sur la base des maximums prévus pour le transport dans les conditions les plus économiques, tel que déterminé par le Secrétaire général, entre le point de départ et le point d’arrivée officiels du voyage autorisé du fonctionnaire et des membres concernés de sa famille. Une somme forfaitaire pourra être versée en lieu et place du paiement des frais engagés pour l’envoi non accompagné, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

        e)     L’Organisation rembourse les frais normaux d’emballage (y compris les caisses et les cadres), de camionnage et de déballage des envois non accompagnés autorisés en vertu de la présente disposition, sauf le cas d’envois effectués dans les conditions fixées par le Secrétaire général, pour lesquels elle rembourse uniquement les frais de camionnage. Les frais d’aménagement, les frais de démontage et de remontage et les frais d’emballage spécial des effets personnels et du mobilier ne sont pas remboursés. Les frais d’entreposage et les droits de garde supplémentaires ne sont pas remboursés, à l’exception de ceux qui, de l’avis du Secrétaire général, découlent directement de l’expédition.

        f)     Le poids ou le volume des effets personnels et du mobilier dont l’envoi non accompagné est pris en charge par l’Organisation en vertu de la présente disposition comprend le poids ou le volume de l’emballage, mais non celui des caisses et des cadres.

Envois non accompagnés à l’occasion du congé dans les foyers, des voyages de visite familiale

ou des voyages au titre des études

        g)     Lorsque le voyage autorisé est effectué par avion ou par voie de terre, les frais d’expédition de bagages personnels non accompagnés, à l’occasion du congé dans les foyers, des voyages de visite familiale ou des voyages au titre des études, peuvent être remboursés jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par le Secrétaire général.

Envois non accompagnés en cas de nomination à titre temporaire ou d’affectation pour une durée

inférieure à un an

        h)     i)      Lors du voyage à l’occasion de la nomination et de la cessation de service, le fonctionnaire nommé à titre temporaire a droit au remboursement des frais d’expédition des effets personnels et du mobilier aux conditions les plus économiques, jusqu’à concurrence d’un maximum de 100 kilogrammes ou de 0,62 mètre cube ;

        ii)     Tout fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu a droit au remboursement des frais d’expédition des effets personnels et du mobilier aux conditions les plus économiques, jusqu’à concurrence d’un maximum de 100 kilogrammes ou de 0,62 mètre cube, dans le cas d’une affectation d’une durée inférieure à un an. Si l’affectation est prolongée pour une durée totale d’au moins un an, l’Organisation paie les frais de transport de tout envoi supplémentaire d’effets personnels et de mobilier jusqu’à concurrence des maximums prévus au paragraphe i) ci-dessous, à condition que l’Organisation compte que le fonctionnaire restera à son service plus de six mois après la date prévue pour l’arrivée de ses effets personnels et de son mobilier, comme le prévoit la disposition 7.14 a) du présent Règlement.

Envois non accompagnés en cas de nomination ou d’affectation pour une durée d’au moins un an

du fonctionnaire engagé pour une durée déterminée ou à titre continu

        i)      Lors du voyage à l’occasion d’une nomination ou d’une affectation pour une durée d’au moins un an ou lorsqu’une affectation est prolongée pour une durée totale d’au moins un an, ou encore à l’occasion d’une mutation dans un autre lieu d’affectation ou de la cessation de service, les frais d’expédition des effets personnels et du mobilier aux conditions les plus économiques peuvent être remboursés jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par le Secrétaire général.

Droit à envoi supplémentaire accordé au fonctionnaire en poste dans des lieux d’affectation qui

ne sont pas couverts par le régime des congés de détente

        j)      Tout fonctionnaire recruté sur le plan international en poste dans un lieu d’affectation classé D ou E par la Commission de la fonction publique internationale qui n’est pas couvert par le régime des congés de détente a droit, dans les conditions fixées par le Secrétaire général, aux prestations supplémentaires suivantes :

        i)      Expédition une fois par an, par la voie la plus économique, d’un envoi supplémentaire, à concurrence d’un montant maximum fixé par le Secrétaire général, pour lui-même et pour chaque membre de sa famille pour lequel l’Organisation a pris en charge les frais de voyage jusqu’au lieu d’affectation ;

        ii)     Expédition d’un envoi supplémentaire, à concurrence d’un montant maximum fixé par le Secrétaire général, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ;

        iii)    Outre les envois non accompagnés autorisés en vertu de la présente disposition, le coût du transport d’un véhicule automobile appartenant au fonctionnaire jusqu’à l’un des lieux d’affectation désignés à cet effet peut être en partie remboursé, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Transformation d’envoi par terre ou par mer en envoi non accompagné par avion

        k)     Lorsque le transport par terre ou par mer est le plus économique, l’expédition par avion, en tant qu’envoi non accompagné, peut être autorisée dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 7.13

Frais de déménagement occasionnés par la réinstallation

Conditions d’octroi

        a)     Tout fonctionnaire engagé sur le plan international pour une durée déterminée ou à titre continu a droit au paiement des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation complète de ses effets personnels et de son mobilier dans les cas ci-après et conformément aux conditions fixées par le Secrétaire général :

        i)      Lors d’un engagement initial, à condition que l’on compte que le fonctionnaire restera en poste à son nouveau lieu d’affectation pendant au moins deux ans ;

        ii)     Lors d’une mutation, à condition que l’on compte que le fonctionnaire restera en poste à son nouveau lieu d’affectation pendant au moins deux ans ;

        iii)    Lors de la cessation de service, à condition que le fonctionnaire ait été nommé pour deux ans au moins ou qu’il ait accompli deux ans au moins de service continu.

        b)     Le déménagement doit s’effectuer par les moyens les plus économiques et les frais occasionnés par la réinstallation sont remboursés aux taux et selon les conditions fixés par le Secrétaire général.

Modalités

        c)     i)      L’Organisation paie les frais de déménagement occasionnés par la réinstallation sur la base des modalités établies par le Secrétaire général ;

        ii)     L’Organisation rembourse les frais normaux d’emballage (y compris les caisses et les cadres), de camionnage et de déballage de ces envois. Les frais d’entreposage et les droits de garde supplémentaires ne sont pas remboursés sauf si le Secrétaire général établit qu’ils découlent directement de l’expédition ;

        iii)    Le transport des effets personnels et du mobilier doit s’effectuer dans les conditions les plus économiques, les frais correspondants étant remboursés aux taux et selon les conditions fixés par le Secrétaire général.

        d)    Les frais de déménagement occasionnés par la réinstallation sont payés pour le transport à partir et à destination des lieux suivants :

        i)      Lors de la nomination, du lieu où le fonctionnaire a été recruté ou du lieu où il est admis à prendre son congé dans les foyers conformément à la disposition 5.4 (Congé dans les foyers), jusqu’au lieu d’affectation officiel ;

        ii)     Lors de la cessation de service, depuis le lieu d’affectation officiel du fonctionnaire jusqu’au lieu où il a le droit de retourner aux frais de l’Organisation conformément à la disposition 7.2 (Voyages autorisés du fonctionnaire et des membres de la famille) ;

        iii)    Le paiement des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation à partir ou à destination de tout lieu autre que ceux spécifiés peut être autorisé dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

        e)     Ne sont pas remboursés les frais de déménagement occasionnés par la réinstallation dans les cas suivants :

        i)      Déménagement des effets personnels et du mobilier du fonctionnaire d’une résidence à l’autre dans un même lieu d’affectation ;

        ii)     Déménagement d’un lieu d’affectation famille non autorisée.

Entreposage des effets personnels et du mobilier

        f)     L’Organisation paie les frais d’entreposage des effets personnels et du mobilier de tout fonctionnaire ayant droit au paiement des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation qui est affecté dans un nouveau lieu d’affectation n’ouvrant pas droit au paiement des frais de déménagement, ou de tout lieu d’affectation où il avait droit au déménagement de ses effets personnels et de son mobilier en vertu du paragraphe a) ci-dessus, ou aurait eu ce droit s’il avait été recruté en dehors de la région du lieu d’affectation, selon les conditions fixées par le Secrétaire général et sous réserve que l’Organisation compte que le fonctionnaire reviendra au même lieu d’affectation dans un délai de cinq ans.

Sommes forfaitaires en lieu et place du paiement des frais de déménagement occasionnés par la

réinstallation

        g)     Une somme forfaitaire pourra être versée en lieu et place du paiement des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation, dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Ajustement des prestations

        h)     Si les conjoints sont l’un et l’autre fonctionnaires et ont chacun droit au paiement des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation de leurs effets personnels et de leur mobilier ou à l’expédition d’envois non accompagnés conformément à la présente disposition, et compte tenu du paragraphe d) de la disposition 4.7, la charge limite transportée pour les conjoints est celle qui est prévue pour tout fonctionnaire dont un enfant à charge ou le conjoint réside avec lui à son lieu d’affectation officiel.

        i)      Dans les cas où, pour des raisons étrangères à l’Organisation, le fonctionnaire n’a pas achevé la période de service ayant donné lieu au paiement des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation ou d’une somme forfaitaire en lieu et place du paiement de ces frais, il pourra être opéré tous ajustements et recouvrements nécessaires au prorata des sommes versées et dans les conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 7.14

Perte du droit au paiement des frais d’expédition d’envois non accompagnés ou des frais de

déménagement occasionnés par la réinstallation

        a)     En principe, l’Organisation ne paie pas les frais de déménagement occasionnés par la réinstallation visés au paragraphe a) de la disposition 7.13 si le déménagement n’est pas entrepris dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a acquis le droit au paiement de ces frais. En outre, le fonctionnaire doit rester au service de l’Organisation plus de six mois après la date prévue pour l’arrivée de ses effets personnels et de son mobilier.

        b)     En principe, le fonctionnaire qui démissionne avant d’avoir accompli deux ans de service n’a pas droit au paiement des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation visés par la disposition 7.13 (Frais de déménagement occasionnés par la réinstallation).

        c)     Lors de la cessation de service, l’Organisation ne paie ni les frais d’expédition des envois non accompagnés visés aux paragraphes h) et i) de la disposition 7.12 ni les frais de déménagement occasionnés par la réinstallation visés par la disposition 7.13 si l’expédition n’est pas entreprise dans les deux ans suivant la date de la cessation de service. Toutefois, compte tenu du paragraphe d) de la disposition 4.7, si les conjoints sont l’un et l’autre fonctionnaires et si le conjoint dont la cessation de service intervient en premier a droit au paiement des frais d’expédition d’envois non accompagnés ou à celui des frais de déménagement occasionnés par la réinstallation, ce délai ne vient à expiration dans son cas qu’au bout de deux ans après la date de la cessation de service de son conjoint.

Disposition 7.15

Transport en cas de décès

        Si le fonctionnaire ou un enfant à sa charge ou son conjoint vient à décéder, l’Organisation paie les frais de transport du corps depuis le lieu d’affectation officiel ou, si le décès est survenu alors que le fonctionnaire se trouvait en déplacement, depuis le lieu du décès jusqu’au lieu où le défunt avait le droit de retourner aux frais de l’Organisation, conformément à la disposition 7.2 (Voyages autorisés du fonctionnaire et des membres de la famille) et aux conditions fixées par le Secrétaire général.

Disposition 7.16

Assurances

        a)     Les primes d’assurances accidents individuelles et d’assurances souscrites pour les bagages accompagnés ne sont pas remboursées. Toutefois, le fonctionnaire dont des bagages accompagnés ont été perdus ou détériorés dans des conditions dont il est établi qu’elles sont directement liées à l’exercice de fonctions officielles pour le compte de l’Organisation peut recevoir une indemnité en vertu des arrangements qui peuvent être en vigueur aux termes de la disposition 6.5 (Indemnisation en cas de perte ou de détérioration d’effets personnels imputables au service).

        b)     Dans le cas des envois visés par la disposition 7.12 (Excédent de bagages et envois non accompagnés) (sauf le cas de voyage à l’occasion du congé dans les foyers, de voyage de visite familiale ou de voyage au titre des études) et dans le cas de l’expédition et de l’entreposage des effets personnels et du mobilier visés par la disposition 7.13 (Frais de déménagement occasionnés par la réinstallation), l’Organisation assure lesdits envois jusqu’à concurrence d’un montant maximal fixé par le Secrétaire général. Toutefois, l’Organisation n’est pas responsable de la perte ou de la détérioration d’envois non accompagnés.