Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies

Le Statut du personnel énonce les conditions fondamentales d’emploi, ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Il pose les principes généraux à suivre pour le recrutement et l’administration du Secrétariat. Aux fins du présent Statut, les expressions « Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies », « fonctionnaires » et « personnel » désignent tous les fonctionnaires, hommes ou femmes, constituant le personnel du Secrétariat, au sens de l’Article 97 de la Charte des Nations Unies, dont l’emploi et la relation contractuelle sont définis par une lettre de nomination conformément aux règles fixées par l’Assemblée générale en application du paragraphe 1 de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies. Le Secrétaire général, en sa qualité de chef de l’administration, édicte et applique dans un règlement du personnel les dispositions compatibles avec ces principes qu’il juge nécessaires.

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Circulaire du Secrétaire général

ST/SGB/2023/1

1 janvier 2023

En vertu de la Charte des Nations Unies, l’Assemblée générale établit le Statut du personnel, qui, en matière de politique des ressources humaines, pose les principes généraux gouvernant le recrutement du personnel et l’administration du Secrétariat et des fonds et programmes gérés séparément. En application du Statut du personnel, la ou le Secrétaire général édicte et applique dans un règlement du personnel les dispositions, compatibles avec ces principes, qu’elle ou il juge nécessaires.

Conformément aux articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5 dudit statut, le Secrétaire général promulgue ce qui suit1 en ce qui concerne le Statut et le Règlement du personnel, avec effet au 1er janvier 2023, et les dispositions provisoires ci-après, avec effet provisoire au 1er janvier 2023.

Les Articles 8, 97, 100, 101 et 105 de la Charte des Nations Unies, relatifs aux conditions d’emploi des fonctionnaires, sont reproduits en tête de la présente édition du Statut et du Règlement du personnel, y compris les dispositions provisoires du Règlement, en page 6.

Section 1

Dispositions provisoires du Règlement du personnel

1.1 Les principes du langage inclusif ont été appliqués dans les dispositions provisoires du Règlement, conformément à la résolution 72/147 de l’Assemblée générale en date du 19 décembre 2017, dans laquelle l’Assemblée a réaffirmé qu’ONU-Femmes jouait un rôle important en dirigeant et en coordonnant les activités que les organismes des Nations Unies mènent en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et en les incitant à assumer leurs responsabilités en la matière, De nouvelles modifications de forme ont été faites afin de simplifier et d’alléger lesdites dispositions, d’en faciliter l’utilisation, d’améliorer la clarté du texte et d’éliminer les doublons.

1.2 Au paragraphe e) de la disposition provisoire 1.2 (Droits et obligations essentiels du fonctionnaire), qui porte sur des cas particuliers de conduite prohibée, le segment relatif au mariage d’un fonctionnaire à « une personne âgée de moins de 18 ans mais qui a l’âge de la majorité ou du consentement dans le pays dont elle a la nationalité » a été supprimé dans l’esprit de la résolution 73/153 de l’Assemblée générale (« Mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés »), dans laquelle l’Assemblée a demandé aux États de concevoir et de mettre en oeuvre des mesures à tous niveaux pour mettre fin à ces mariages.

1.3 Une nouvelle disposition provisoire, la disposition provisoire 1.3 (Emploi des fonctionnaires handicapés et accessibilité), a été ajoutée. Elle est conforme à la résolution 73/273 de l’Assemblée générale et reprend les éléments de la circulaire du Secrétaire général sur l’emploi des fonctionnaires handicapés et l’accessibilité au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies (ST/SGB/2014/3).

1.4 La disposition provisoire 3.3 (Rémunération) a été modifiée pour que les échelons de classe soient toujours déterminés de la même manière, que ce soit lors du changement de catégorie, de la nomination ou de la sélection d’un fonctionnaire pour un nouveau poste de rang supérieur au sein de la même catégorie.

1.5 Une nouvelle disposition provisoire 3.7 (Allocation-logement) a été ajoutée, à des fins de plus grande cohérence et de plus grande clarté.

1.6 Un nouveau paragraphe, le paragraphe c), a été ajouté dans la disposition provisoire 3.16 (Retenues et contributions) pour que l’Organisation puisse procéder sur une base plus claire à la retenue, de son propre chef, du montant des sommes visées par les décisions de justice ordonnant le versement d’une pension alimentaire lorsque les fonctionnaires ne respectent pas ces obligations.

1.7 On retrouve dans le paragraphe b) de la disposition provisoire 4.4 (Fonctionnaires nommés à des postes soumis à recrutement local) la plus grande flexibilité dans le recours aux administrateurs recrutés sur le plan national que donnent les directives approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 72/255.

1.8 La disposition provisoire 6.3 (Congé parental) résulte de la modification du droit à ce congé faisant suite à la résolution 77/256 de l’Assemblée générale et visant à remplacer les dispositions relatives au congé de maternité, de paternité et d’adoption en vigueur jusqu’ici par un congé parental de 16 semaines pour tous les parents, ainsi qu’à ajouter une période de 10 semaines pour le parent qui donne naissance à l’enfant.

1.9 Le paragraphe c) de la disposition provisoire 7.2 (Voyages autorisés du fonctionnaire et des membres de la famille) permet le rapatriement des fonctionnaires et des membres de leur famille soit jusqu’au lieu de recrutement, soit jusqu’au lieu où les fonctionnaires sont autorisés à prendre leur congé dans les foyers, à condition qu’ils soient titulaires d’un engagement autre que temporaire et quelle que soit la durée de leur engagement auprès de l’Organisation.

1.10 Il est à présent dit au paragraphe f) de la disposition provisoire 7.3 (Dates, mode, itinéraire et conditions de transport) que, pour tout voyage autorisé, le Vice-Secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les sous-secrétaires généraux et les membres de leur famille voyagent dans la classe immédiatement inférieure à la première classe, conformément à la résolution 72/262 B de l’Assemblée générale, sauf lorsqu’il est prévu que le voyage s’effectue en classe économique selon les modalités fixées par le Secrétaire général.

1.11 Selon le paragraphe c) de la disposition provisoire 9.8 (Indemnité de licenciement), une indemnité de licenciement doit être versée aux fonctionnaires dont l’âge normal de départ à la retraite est de 60 ou 62 ans mais dont il est mis fin à l’engagement en cas de suppression de postes ou de compression d’effectifs avant qu’ils n’aient atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite de 65 ans. Il s’agit d’une conséquence directe du nouvel âge réglementaire de départ à la retraite, fixé à 65 ans à compter du 1er janvier 2018, comme décidé par l’Assemblée générale dans sa résolution 70/244.

1.12 Dans sa résolution 77/256 , l’Assemblée générale a approuvé l’actualisation du barème des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur ainsi que des montants retenus aux fins du maintien de la rémunération, qui figurent à l’annexe I du Statut du personnel.

1.13 Le barème des traitements et les montants retenus aux fins du maintien de la rémunération des agents du Service mobile, tels qu’ils figurent à l’appendice A du Règlement du personnel, sont mis à jour en application de la résolution 77/256 de l’Assemblée générale.

Section 2

Dispositions finales

2.1 Les dispositions provisoires du Règlement du personnel demeurent provisoires jusqu’à ce que les conditions prévues dans les articles 12.3 et 12.4 aient été remplies.

2.2 La présente circulaire annule et remplace la circulaire ST/SGB/2018/1/Rev.2.

Charte des Nations Unies

Dispositions relatives à l’emploi du personnel

Article 8

Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.

Article 97

Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

Article 100

  1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation.
  2. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

Article 101

  1. Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l’Assemblée générale.
  2. Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil économique et social, au Conseil de tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat.
  3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

Article 105

  1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
  2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
  3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions à cet effet.

Résolutions et décisions de l’Assemblée générale portant modification du Statut