Prime de danger

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ST/AI/2020/6
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Nations Unies ST/AI/2020/6 Secrétariat 24 octobre 2020 20-14099 (F) 291020 291020 *2014099* Instruction administrative Prime de danger En vertu du paragraphe 4.2 de la circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2009/4 et aux fins de l’établissement des conditions devant régir la prime de danger, la Secrétaire générale adjointe chargée du Département des stratégies et politiques de gestion et de la conformité promulgue ce qui suit : Section 1 Généralités La prime de danger est une allocation spéciale versée aux membres du personnel recrutés sur le plan international ou sur le plan local qui sont appelés à travailler dans des lieux où règnent des conditions très dangereuses. Section 2 Désignation de lieux pour la prime de danger Le Président de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) est habilité, en vertu des pouvoirs que lui délègue la Commission, à approuver à tout moment tel ou tel lieu comme ouvrant droit à la prime de danger, en se fondant sur l’un des critères suivants : a) les lieux qui, selon l’évaluation du Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité, présentent une menace imminente et constante pour le personnel et ses activités parce que les membres du personnel des Nations Unies, du fait même de leur association avec une organisation appliquant le régime commun des Nations Unies ou de leur emploi par cette organisation, ou les locaux des Nations Unies, sont de façon manifeste et persistante directement visés par des attaques ; b) les lieux où, selon l’évaluation du Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité, le personnel ou les locaux des Nations Unies risquent fortement de subir les effets collatéraux de la guerre ou d’hostilités armées ; c) les lieux où des membres du personnel médical sont spécialement déployés, au péril de leur vie, en cas d’urgence de santé publique déclarée par l’Organisation mondiale de la Santé dans un environnement non protégé. ST/AI/2020/6 20-14099 2/4 Section 3 Durée de la prime de danger 3.1 Le Président de la Commission de la fonction publique internationale approuve normalement le versement de la prime de danger dans les lieux désignés, conformément à la procédure décrite à la section 2, pour une période maximale de trois mois consécutifs, et peut l’approuver pour une nouvelle période, sous réserve d’un réexamen trimestriel. Cependant, si d’un examen périodique à l’autre, les conditions qui règnent dans un lieu deviennent très différentes, il peut être décidé que ce lieu doit être retiré de la liste des lieux ouvrant droit à la prime de danger. 3.2 Les membres du personnel sont informés par le Bureau des ressources humaines des lieux ouvrant droit à la prime de danger. Les dates auxquelles commence et prend fin la période pour laquelle la prime de danger est approuvée dans lesdits lieux leur sont également communiquées. Section 4 Conditions à remplir Tout membre du personnel nommé ou affecté dans un lieu désigné pour la prime de danger ou s’y rendant en voyage officiel a droit à une prime de danger. Il se peut que le droit à la prime de danger dans un lieu autorisé en vertu de la section 2 c) soit limité aux membres du personnel qui exercent certaines fonctions ou exécutent certaines tâches directement liées à l’urgence de santé publique, comme l’aura décidé la CFPI en tenant compte de la recommandation du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé. Section 5 Montant 5.1 Pour les membres du personnel des catégories Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et Service mobile recrutés sur le plan international, la CFPI fixe, dans le respect de son statut, un montant mondial mensuel, qu’elle réexamine périodiquement. 5.2 Pour les agents des services généraux recrutés sur le plan local et les administrateurs recrutés sur le plan national, la CFPI fixe, dans le respect de son statut, un montant mensuel pour chaque lieu d’affectation ouvrant droit à la prime de danger, qu’elle réexamine périodiquement1. 5.3 Pour les agents des services généraux et des catégories apparentées recrutés sur le plan local et les administrateurs recrutés sur le plan national remplissant les conditions requises qui se rendent en voyage officiel dans un lieu ouvrant droit à la prime de danger situé hors du pays où ils ont été recrutés, c’est le montant mondial visé au paragraphe 5.1 qui est versé au titre de la prime de danger. Section 6 Modalités de paiement 6.1 A droit à la prime de danger tout membre du personnel remplissant les conditions qui se trouve dans un lieu ouvrant droit à la prime. Lorsqu’un membre du personnel affecté dans un lieu ouvrant droit à la prime de danger réside dans un lieu __________________ 1 La CFPI détermine le montant mensuel de la prime de danger pour les agents des services généraux recrutés sur le plan local et les administrateurs recrutés sur le plan national selon les modalités approuvées par l’Assemblée générale dans ses résolutions 66/235 A et 66/235 B. Un complément d’information peut être obtenu en consultant le site Web de la Commission (voir https://icsc.un.org/Home/DataDangerPay). ST/AI/2020/6 3/4 20-14099 différent, qui n’ouvre pas droit à la prime, l’allocation n’est versée que pour les jours où la personne travaille dans le lieu ouvrant droit à la prime. 6.2 Pour les membres du personnel qui passent un mois complet dans le lieu ouvrant droit à la prime, le montant mensuel est versé quel que soit le nombre de jours que compte le mois. 6.3 Lorsqu’un membre du personnel se trouve dans un lieu ouvrant droit à la prime de danger pendant moins d’un mois, le montant de la prime de danger est calculé au prorata sur la base de 365 jours. Pour calculer le montant journalier, le montant annuel est divisé par 365 et le résultat est multiplié par le nombre de jours effectivement passés dans le lieu ; le montant ainsi obtenu ne doit pas dépasser le montant mensuel. 6.4 Pour le personnel recruté sur le plan international affecté dans un lieu ouvrant droit à la prime de danger, l’allocation est payable pour le temps passé hors du lieu au titre du congé de détente ou d’un voyage officiel pour une durée totale ne dépassant pas sept jours par mois, week-ends et jours fériés compris. 6.5 Quand un membre du personnel affecté dans un lieu n’ouvrant pas droit à la prime de danger est en voyage officiel dans un lieu y ouvrant droit et que cette personne prend un congé de détente, une prime de danger correspondant à sept jours au maximum pris au titre du congé de détente n’est versée que si la personne retourne dans le lieu ouvrant droit à la prime et y reste au moins 30 jours après la fin de la période du congé de détente. Si cette condition n’est pas remplie, le trop-perçu au titre de la prime de danger liée au congé de détente doit être remboursé. 6.6 Pour les membres du personnel recrutés sur le plan local et, le cas échéant, les membres du personnel recrutés sur le plan international, la prime de danger est payable pendant le congé de maternité ou de paternité, le congé annuel ou le congé de maladie, tant que la personne reste dans le lieu ouvrant droit à la prime de danger où elle a été affectée. Elle est également versée aux membres du personnel recrutés sur le plan local pour le temps passé en voyage officiel hors du lieu où ils sont affectés et ce, pour une durée totale ne dépassant pas sept jours par mois, week-ends et jours fériés compris. 6.7 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 6.4, 6.5 et 6.6, la prime de danger n’est pas versée pour tout autre jour passé hors du lieu ouvrant droit à l’allocation. 6.8 La prime de danger est versée pour les jours où le membre du personnel n’est présent qu’une partie de la journée dans un lieu ouvrant droit à l’allocation parce qu’il est en voyage officiel le reste de la journée. Elle ne peut cependant être demandée ni payée plus d’une fois pour le même jour (par exemple, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée ouvrent tous deux droit à la prime de danger et que le voyage officiel est effectué dans la même journée). Section 7 Liens avec d’autres prestations 7.1 Un membre du personnel qui est temporairement évacué d’un lieu ouvrant droit à la prime de danger et réinstallé dans un lieu n’y ouvrant pas droit ne peut prétendre à cette allocation pendant la période où il est réinstallé ou évacué. 7.2 Un membre du personnel qui est temporairement réinstallé ou évacué dans un lieu autorisé par le Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité ouvrant également droit à la prime de danger peut recevoir à la fois le montant de la prime de danger et celui de l’indemnité d’évacuation ou de réinstallation pour raisons de sécurité, selon le cas, à condition de se trouver effectivement dans ce lieu. ST/AI/2020/6 20-14099 4/4 Section 8 Dispositions finales La présente instruction administrative prend effet à la date de sa parution. La Secrétaire générale adjointe chargée du Département des stratégies et politiques de gestion et de la conformité (Signé) Catherine Pollard
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Thursday, 29 October 2020
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